PE21.015479
CREP 462 2022-01-11
11 janvier 2022Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 462 PE21.015479-GPE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2022 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme von Wurstemberger ***** Art. 35 CP Statuant sur le recours int...
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TRIBUNAL CANTONAL
462
PE21.015479-GPE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 janvier 2022 __________________
Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme von Wurstemberger
*****
Art. 35 CP
Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2021 par M.________ contre la décision rendue le 26 août 2021 par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains dans la cause n°PE21.015479-GPE, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 3 mars 2021, la Commission de police d’Yverdon-les-Bains (ci-après: la Commission de police) a condamné M.________ à une amende de 800 fr. et 50 fr. de frais de procédure, soit à un total de 850 fr. pour contravention aux art. 17 et 7 du Règlement communal d’Yverdon-les-Bains sur la gestion des déchets.
352
b) Par courriel daté du 12 mars 2022, M.________ a demandé qu’un arrangement de paiement lui soit accordé, faisant valoir qu’elle était à l’aide sociale et n’avait pas les moyens de payer la somme de 850 fr. en une seule fois, mais qu’elle pouvait verser 50 fr. par mois (P. 5/2).
c) Par courrier du 22 mars 2021, la Commission de police lui a exceptionnellement octroyé un plan de paiement, en cinq mensualités de
135 fr. chacune et une mensualité de 125 fr., à payer à compter du
30 avril 2021. Elle l’a rendue attentive au fait que, à défaut de versement de sa part, l’affaire serait réactivée avec les frais supplémentaires qui en découleraient (P. 5/3).
d) Par courriel du 9 août 2021, M.________ a requis de la Commission de police un nouvel arrangement afin de payer des montants inférieurs à 135 fr. par mois. Elle a fait valoir qu’elle avait du mal à payer ces montants, sa situation ayant depuis lors changé, vivant en foyer et bénéficiant de l’aide sociale, elle ne percevait qu’un montant de 400 fr. par mois (P. 5/4).
B. Par décision du 26 août 2021, le Président de la Commission de Police d’Yverdon-les-Bains (ci-après: le Président de la Commission de police) a refusé d’octroyer un nouveau plan de paiement à M.________ invoquant que, conformément à l’art. 35 al. 1 CP, le montant de l’amende devait être payé au maximum six mois après l’entrée en force de l’ordonnance pénale, soit, en l’espèce, avant le 30 septembre 2021 (P. 5/5).
C. Par acte du 1er septembre 2021, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à ce que le délai de son plan de paiement soit prolongé et à ce que le montant mensuel soit réduit à 50 francs.
Par courriel du 2 septembre 2021, W.________, le curateur de M.________, a informé la Commission de police que celle-ci vivait à l’[...] ([...]) de [...] et qu’elle touchait 400 fr. par mois comme argent de poche. Il
a demandé à la Commission de police de lui confirmer qu’il restait un solde de 310 fr., à payer et a requis un nouveau plan de paiement de
50 fr., par mois faisant valoir que cette situation angoissait énormément M.________, mais que celle-ci avait à cœur de rembourser la totalité de la somme (P. 5/6).
Par courrier du 7 décembre 2021, la Commission de police a transmis le recours à la Chambre des recours pénale (P. 5).
Le 28 décembre 2021, la Présidente a imparti un délai au
10 janvier 2022 au Président de la Commission de police afin qu’il lui indique quelle suite avait été donnée au courriel du 2 septembre 2021 (cf. supra Let. C, b) et quels montant avaient été versés à ce jour par celleci (P. 6).
Par courrier du 10 janvier 2022, le Président de la Commission de police a indiqué qu’aucune suite n’avait été donnée à ce courriel. Il a indiqué avoir suspendu sa décision, au vu du recours pendant. En ce qui concernait les montants comptabilisés, la somme de 540 fr. avait été créditée et le solde dû s’élevait, au 10 janvier 2022, à 310 fr., dont 50 fr., de frais de procédure (P. 7).
En droit:
1.
1.1
L’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contravention. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art.
385.
al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
1.2
L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) – sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1
La recourante a requis qu’un nouveau délai de paiement lui soit accordé. Elle fait valoir qu’elle est sous curatelle et, par conséquent, ne reçoit qu’un montant de 400 fr. par mois.
2.2
Selon l’article 35 al. 1 CP, dans sa teneur au 1er janvier 2018, l’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Selon l’al. 2, si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. Enfin, l’al. 3 dispose que si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
L’art. 35 al. 1 aCP prévoyait que l’autorité d’exécution pouvait fixer un délai de un à douze moins. Or, le raccourcissement de ce délai avait pour but de rendre la sanction plus crédible, le risque étant par ailleurs d’augmenter le nombre de conversions de la peine pécuniaire en peine de substitution privative de liberté (Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 35). Or, si la loi prévoit que le condamné peut obtenir une prolongation du délai de paiement, dans tous les cas, l’autorité d’exécution demeure liée par le maximum du délai de six mois qui ne peut pas être dépassé (Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 10 ad art. 35 CP).
2.3
En l’espèce, la recourante a obtenu le 22 mars 2021 des modalités de paiement, sous forme de six mensualités à payer dès le
30.
avril jusqu’au 30 septembre 2021. Il s’ensuit que l’autorité d’exécution ne pouvait pas prolonger à nouveau ces délais et que c’est à juste titre qu’elle a rejeté sa requête.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment du montant de l’amende et de la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 26 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d'une copie complète, à: - M.________, - M. W.________, curateur de M.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président de la Commission de police d’Yverdon-les-Bains,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: