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Décision

PE21.015913

CAPE 77 2023-02-13

13 février 2023Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 77. PE21.015915-BBD/ERA COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 février 2023 __________________ Présidence de M. S T O U D M A N N, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier: M. Jaunin ***** Parties à la pr...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

77.

PE21.015915-BBD/ERA

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 13 février 2023 __________________

Présidence de M. S T O U D M A N N, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier: M. Jaunin

***** Parties à la présente cause:

K.________, prévenue, représentée par Me César Montalto, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

[...], parties plaignantes et intimés.

651.

[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], parties

Vu le jugement du 29 juillet 2022 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré K.________ des chefs de prévention de vol en bande et par métier (cas 9), de dommages à la propriété (cas 9) et de violation de domicile (cas 9) (XV), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement, pour vol en bande et par métier (cas 5 à 8, 10 à 13, 17 à 23), dommages à la propriété (cas 5 à 8, 10 à 13, 17 à 23), violation de domicile (cas 5, 6, 8, 10 à 13, 18, 19, 21 à 23) et tentative de violation de domicile (cas 7, 17 et 20) (XVI et XVII), a suspendu l’exécution de cette peine portant sur 18 mois et a imparti à la condamnée un délai d’épreuve de 4 ans (XVIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (XIX) et a mis les frais de la procédure, par 32'996 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 14'114 fr. 15, à la charge d’K.________ (XLI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les

3.

août et 14 septembre 2022 par K.________ contre ce jugement,

vu le courrier du 1er février 2023 par lequel K.________ a déclaré retirer son appel,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE

13.

mai 2022/166; CAPE 10 mars 2020/153),

considérant qu'en l’espèce, par courrier du 1er février 2023, K.________ a déclaré retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en tant qu’il concerne K.________,

attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité de son défenseur d’office,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]);

considérant qu’en l'espèce, Me César Montalto, défenseur d’office d’K.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 14h24 d’activité,

que le temps allégué est raisonnable et peut être admis,

qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office d’K.________ une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 2’592 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 51 fr. 85,

deux vacations, par 240 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 222 fr. 05, soit au total 3’105 fr. 90;

attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3’105 fr. 90, seront mis à la charge d’K.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que l’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce:

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par K.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire en tant qu’il concerne K.________. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3’105 fr. 90, TVA et débours compris, est allouée à Me César Montalto pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 3’435 fr. 90, y compris l'indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’K.________.

VI. K.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me César Montalto, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...] - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: