PE21.015986
CREP 925 2021-09-29
29 septembre 2021Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 925. PE21.015986-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 386...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
925.
PE21.015986-RMG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 septembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.015986-RMG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 13 septembre 2021, à la suite de l’accident de vélo dont elle avait été victime le jour-même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné que A.________ fasse l’objet d’un examen de sang et d’urine et a ouvert, le lendemain, une instruction pénale pour déterminer les circonstances de cet accident.
353.
2.
Par acte daté du 16 septembre 2021 et déposé le lendemain, A.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par courrier du 27 septembre 2021, A.________ a déclaré retirer son recours.
3.
Il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme A.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: