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Décision

PE21.016086

CREP 347 2024-05-04

4 mai 2024Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 347 PE21.016086-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 314 al. 1 let. a CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

347

PE21.016086-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 mai 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Morand

*****

Art. 314 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016086-JON, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 9 septembre 2021, un article concernant D.________ et sa fille a été publié sur le site Internet du quotidien [...] sous la plume de [...] avec pour titre « [...]». Par courrier du 13 août 2021, reçu le 30 septembre 2021, D.________ a déposé plainte contre l’auteur d’un commentaire de l’article 351 susmentionné identifié sous l’alias « [...] » dont la teneur est la suivante: « [...] [sic] ».

b) Par courrier du 13 février 2023, D.________ a déposé une deuxième plainte contre l’auteur – agissant sous l’alias « [...] » – d’un commentaire laissé à la suite d’un article publié le 21 janvier 2023 sur le site Internet du quotidien [...] dont la teneur est la suivante: « [...] [sic] ».

B. Par ordonnance du 2 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a notamment suspendu la procédure pénale en lien avec ces deux plaintes pour une durée indéterminée. Il a constaté que les investigations policières n’avaient pas permis d’identifier l’auteur des commentaires litigieux, les adresses utilisées étant soit inactives soit non identifiables. Il s’agissait en effet d’adresses de « [...] » qui fournissait des adresses temporaires et non traçables. Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments permettant d’identifier le ou les auteurs de ces publications, il convenait de suspendre la procédure pénale conformément à l’art. 314 al. 1 let. a CPP, étant précisé qu’elle pourrait être prise en cas d’éléments nouveaux en vertu de l’art. 315 CPP.

Par courrier adressé au procureur le 16 août 2023, D.________ a relevé que les recherches de police n’avaient été effectuées que pour les propos dénoncés dans sa plainte du 13 février 2021, mais pas pour ceux visés par celle du 13 août 2021. Il a par ailleurs indiqué que ses soupçons se portaient contre A.B.________ ou B.B.________, en précisant que A.B.________ avait été très active lors de la faillite de son restaurant, qu’elle ne semblait pas avoir tourné la page et qu’il l’avait d’ailleurs croisée dans le bus pendant le Festival de jazz en 2023 et avait « eu droit à des propos à basse voix » qu’il n’avait pas compris. Il a encore précisé qu’il était possible que les intéressés aient utilisé leurs connexions privées, professionnelles ou mobiles, qu’il était certain que leurs fournisseurs d’accès avaient gardé des traces de connexion et qu’il serait facile de les comparer (P. 28).

Suite à une relance de D.________ du 9 avril 2024 (P. 29), le procureur a, par ordonnance du 23 avril 2024, refusé de reprendre l’instruction précédemment suspendue (P. 30). Après avoir relevé que D.________ n’avait pas recouru contre l’ordonnance de suspension du 2 août 2023, il a constaté que les soupçons concernant A.B.________ ou B.B.________ ne reposaient sur aucun élément tangible, que la police avait en outre procédé à plusieurs investigations qui n’avaient pas abouti et qu’au vu de la peine envisageable pour l’infraction de diffamation, passible d’une peine pécuniaire uniquement, les mesures d’instruction évoquées paraissaient disproportionnées (P. 30).

C. Par acte du 25 avril 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en requérant que son courrier du 16 août 2024 [recte: 2023] « soit pris en considération et que toutes [s]es mesures soient prises afin que cet harceleur et diffamateur soit trouvé ». Il a également requis la gratuité de la présente procédure.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Si une décision de reprise de l'instruction suspendue en vertu de l'art. 314 CPP n'est pas sujette à recours (art. 315 al. 2 CPP), le recours des art. 393 ss CPP est en revanche ouvert contre la décision du ministère public refusant d’ordonner la reprise de la procédure en application de l'art. 315 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2019, n. 10 ad art. 315 CPP et la réf. citée). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP).

1.2

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir que son courrier du 16 août 2024 [recte: 2023] devrait être considéré comme un recours contre la décision de suspension du 2 août 2023. Il soutient en outre que le ou les auteurs des messages sur le site Internet du [...] continueraient à opérer et qu’il conviendrait de les stopper. Il relève par ailleurs avoir fourni des éléments nouveaux et démontré que tout n’avait pas été mis en œuvre pour trouver l’auteur des commentaires litigieux. Il fait valoir qu’au vu du cumul et de la longue période concernée par les infractions, il n’y aurait rien de disproportionné à mettre en œuvre les mesures d’instruction requises, à savoir de demander à Swisscom et aux autres opérateurs le relevé des connexions faites depuis le domicile, les téléphones portables et le restaurant de la famille [...].

2.2

En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. L’auteur est inconnu, au sens de cette disposition, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). A teneur de l’art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

2.3

En l’espèce, l’ordonnance de suspension rendue le 2 août 2023 mentionnait clairement qu’un éventuel recours devait être adressé à la Chambre des recours pénale et non au Ministère public. Le recourant – qui a en particulier été partie à plus de 50 affaires ouvertes devant la seule Chambre de céans et qui est ainsi rompu aux règles de la procédure pénale – ne pouvait d’ailleurs l’ignorer. De toute manière, il ne ressort nullement du courrier adressé au Ministère public le 16 août 2023 que le recourant avait la volonté de recourir contre l’ordonnance de suspension. C’est donc en vain qu’il prétend aujourd’hui que ce courrier aurait dû être considéré comme un recours.

Cela étant, il ressort des investigations policières conduites avant la suspension – qui, contrairement à ce que soutient le recourant, ont été menées en vue de découvrir non seulement l’auteur des écrits publiés sous le pseudonyme « [...]» (P. 25), mais aussi celui des messages laissés sous le pseudonyme « [...] » (P. 23) – qu’il n’existe pas d’éléments qui pourraient permettre de les identifier. Le recourant semble certes soutenir que, depuis lors, de nouveaux messages au contenu diffamatoire auraient été postés, mais n’en produit cependant pas la preuve. Les soupçons qu’il porte à l’encontre du couple [...] ne reposent par ailleurs que sur une forme d’intuition qu’aucun indice concret ne vient toutefois étayer. Enfin, les mesures de surveillance proposées par le recourant ne sont pas envisageables, la diffamation (art. 173 CP) ne figurant pas au catalogue des infractions prévues à l’art. 269 CPP.

En définitive, c’est donc à juste titre que le procureur a refusé de reprendre l’instruction suspendue faute de tout élément nouveau susceptible de permettre l’identification du ou des auteurs des faits dénoncés.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance du 23 avril 2024 confirmée.

La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: