PE21.016264
CREP 1079 2021-11-25
25 novembre 2021Français27 min
TRIBUNAL CANTONAL 1079 PE21.016264-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 et...
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TRIBUNAL CANTONAL
1079
PE21.016264-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 212 al. 3, 221 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2021 par A.M.________ contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016264-PAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.M.________, notamment prévenu de voies de fait, injure et menaces qualifiées. Entre septembre 2018 et le 17 septembre 2021, il aurait régulièrement menacé de mort son épouse B.M.________. A une date indéterminée, il aurait dit à l’une de ses filles, 351 [...], née en 1995, que s’il ne pouvait plus contrôler sa famille, il préférait les tuer que les laisser faire leur vie. Le 17 septembre 2021, après avoir consommé de l’alcool, il aurait saisi son épouse par la mâchoire et l’aurait menacée de mort en lui disant « je te tue car j’aime une femme ». Il aurait en outre dit à sa fille que soit elle allait se suicider, soit il allait la tuer, et il l’aurait traitée elle et sa mère de « salopes ». Enfin, à des dates indéterminées, il aurait contraint son épouse à entretenir des relations sexuelles en lui faisant craindre pour son intégrité physique si elle refusait.
A.M.________ a été appréhendé le 18 septembre 2021, la police ayant été appelée pour intervenir à son domicile au motif d’une altercation, et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.
b) Par ordonnance du 19 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.M.________ pour une durée d’un mois, retenant l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Si l’intéressé avait nié tout comportement répréhensible, il était mis en cause par son épouse et sa fille majeure pour avoir fait régner un climat de violences verbales et physiques au sein de la famille depuis des années. Les plaignantes, dépendantes financièrement du prévenu, n’avaient pas de raison de mentir et leurs déclarations apparaissaient circonstanciées et crédibles à ce stade de l’enquête. En outre, une enquête avait été ouverte en avril 2009 et le prévenu avait été acquitté des chefs d’accusation de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, ensuite d’un retrait de plainte de son épouse. Le tribunal a retenu qu’un risque de fuite au Kosovo ne pouvait pas être exclu, même si le prévenu était directeur de son entreprise et avait sa famille en Suisse. Il a retenu un risque de collusion, dès lors qu’on pouvait craindre que, libéré, il tente de faire pression sur les plaignantes et d’autres témoins qui devraient être entendus. Il a également retenu un risque de réitération et de passage à l’acte, malgré l’absence d’antécédents, compte tenu de l’instabilité et de la consommation d’alcool du prévenu, de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, et de la crainte qu’il mette ses menaces à exécution.
c) Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les mêmes risques que dans son ordonnance précédente, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.M.________ pour une durée de trois mois, jusqu’au 18 janvier 2022. Il a notamment exposé que les perquisitions du domicile du prévenu et des locaux de son entreprise avaient permis la saisie d’un fusil d’assaut et de cartouches, et qu’une expertise psychiatrique avait été ordonnée, qui devrait permettre de connaître l’état de santé, de responsabilité et les risques présentés par le prévenu, ainsi que les mesures susceptibles d’y pallier.
B. a) Le 27 octobre 2021, A.M.________, par son défenseur de choix, a présenté une demande de libération de la détention provisoire. Il a notamment exposé avoir « pacifié » les relations avec son épouse, notamment par la signature d’une convention intervenue dans le cadre d’une audience civile de mesures protectrices de l’union conjugale, le sort du logement de famille étant par ailleurs réglé. Il a en outre exposé que la survie de son entreprise et, partant, de l’unique source de revenus de la famille, était gravement mise en danger. Il a contesté tout risque de fuite et s’est déclaré prêt à se soumettre à toute mesure de substitution pouvant apparaître opportune.
Le 28 octobre 2021, le Ministère public a transmis la requête précitée au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu à son rejet. Il a notamment exposé que le risque de collusion était concret, dès lors que le prévenu avait déjà par le passé amené son épouse à retirer une plainte déposée contre lui. Il a en outre relevé que le comportement de l’intéressé était inquiétant: sa famille avait changé de lieu de vie malgré son expulsion du domicile conjugal, ce qui démontrait la peur qu’il inspirait à ses proches; il semblait détenir plusieurs armes; il persistait à nier tout comportement inadéquat, même non pénal. La reddition du rapport d’expertise devait dès lors être attendue.
Le 2 novembre 2021, A.M.________ a déposé des déterminations complémentaires et a persisté dans ses conclusions en libération. Il a notamment contesté les risques invoqués par le Ministère public et a exposé et étayé que la situation de son entreprise était critique, expliquant ne pas pouvoir être remplacé et devoir à tout prix et pour le bien de sa famille retourner travailler.
Le 4 novembre 2021, le conseil des plaignantes a confirmé au Ministère public que ses mandantes avaient signé une convention avec le prévenu et ses frères, prévoyant notamment un engagement de la part de ces derniers de ne pas tenter de les contacter ou de rechercher leur nouvelle adresse. Cette convention semblait avoir été respectée jusqu’alors et les plaignantes se sentaient davantage en sécurité. Il était en outre dans l’intérêt de toute la famille d’éviter la faillite de la société, qui constituait sa seule source de revenus. Les plaignantes s’en remettaient ainsi à justice sur la demande de libération.
b) A.M.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 novembre 2021. La teneur de cette audition sera évoquée ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.
c) Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.M.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a notamment considéré que le risque de collusion demeurait concret compte tenu d’auditions prévues le 12 novembre 2021. Les risques de réitération et de passage à l’acte étaient manifestes en raison du caractère du prévenu, qui s’était employé des années durant à maintenir sa famille sous son contrôle, usant d’insultes, de menaces de mort et parfois de coups. Selon les déclarations d’[...], une de ses sœurs, [...], avait quitté sa maison et son emploi pour échapper à son père, qui l’aurait alors cherchée durant trois ans et l’aurait retrouvée à Genève. Le 6 juin 2020, celle-ci avait fait appel à la police et avait affirmé que le prévenu était armé et allait venir pour la tuer. L’intéressé souffrait en outre d’une dépendance à l’alcool dont il ne semblait pas être conscient, pas plus que de son comportement omnipotent à l’égard des siens, ce que ses déclarations à l’audience du jour confirmaient encore. Ses menaces étaient particulièrement alarmantes, de même que le fait qu’une arme et des munitions avaient été retrouvées lors des perquisitions. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que le dépôt d’une caution et des papiers d’identité du prévenu pouvaient pallier le risque de fuite mais non les risques de collusion et de réitération. En outre, la convention signée et produite ne constituait pas une garantie suffisante, dès lors que son respect ne reposait que sur la bonne volonté du prévenu. Il y avait ainsi lieu d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique. Quant aux difficultés rencontrées par l’entreprise de A.M.________, elles ne pouvaient pas être mises en balance avec la sécurité physique de sa famille, quand bien même les plaignantes se déclaraient désormais rassurées par les engagements pris. A cet égard, il était rappelé qu’à peine un mois auparavant, B.M.________ avait déclaré qu’elle avait peur que son époux la tue quand il sortirait de prison et que deux de ses filles avaient évoqué des craintes similaires, exposant qu’il était « dangereux ».
C. Par acte du 18 novembre 2021, A.M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, assortie de mesures de substitution sous la forme du versement d’une caution de 20'000 fr., du dépôt par le recourant de l’ensemble de ses passeports, de sa présentation hebdomadaire à un poste de police, du respect des engagements pris sur le plan civil et d’un retour immédiat en détention provisoire en cas de violation de ceux-ci et d’une abstinence complète à l’alcool pendant la durée de la procédure pénale, assortie d’un contrôle d’abstinence à réaliser toutes les deux semaines.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222.
et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette
demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
3.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, et reconnaît même expressément l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, même s’il s’en prend à la crédibilité de son épouse.
Il conteste cependant l’existence de l’ensemble des risques retenus et, de manière générale, il expose que sa libération a pour enjeu la survie de son entreprise, qu’il dirige et dont il est l’unique ayant droit économique, qui serait actuellement dans une situation catastrophique, tant en ce qui concerne les clients que les créanciers et les employés, qui ne seraient pas payés. Il explique ne pas pouvoir être remplacé à son poste et vouloir consacrer toute son énergie à sauver ce qui peut encore l’être. Il s’agirait de la seule source de revenu de sa famille, de sorte que la procédure pénale aurait des conséquences délétères pour toute sa famille, y compris pour les plaignantes. Il se prévaut d’ailleurs du fait que celles-ci se sont expressément dites rassurées par les engagements qu’il a pris envers elles sur le plan civil, et ont confirmé qu’il était nécessaire qu’il reprenne le travail.
3.1
Le recourant conteste l’existence d’un risque concret de collusion. Il expose que toutes les personnes devant être entendues l’auraient été, que pour le surplus il ne connaît pas l’adresse des plaignantes, qu’il s’est engagé par convention à ne pas les contacter, ni les approcher ou chercher à les retrouver, sous la menace de l’art. 292 CP, et que le respect de cet engagement pris devant le juge civil, qui pourrait le cas échéant être érigé en mesure de substitution, suffirait à contenir le risque considéré.
3.1.1
Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les
témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1; TF 1B_536/2018 du
21.
décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
3.1.2
En l’espèce, on se trouve encore à un stade très précoce de l’instruction, le prévenu ayant été placé en détention depuis un peu plus de deux mois seulement. Les agissements et menaces qui lui sont reprochés sont graves et il persiste à contester tout comportement répréhensible, même qui ne serait pas constitutif d’une infraction pénale, et à prétendre que sa famille aurait échafaudé un complot contre lui. Cela dénote une absence de prise de conscience de la problématique que présente son comportement et une incapacité inquiétante à se remettre en question. Or, il lui est précisément reproché d’avoir maintenu son épouse et ses enfants sous son contrôle, notamment en usant de menaces, durant des années, la peur qu’il leur inspire étant palpable compte tenu de leur changement de domicile notamment. D’ailleurs, à l’audience du 8 novembre 2021, lorsqu’il lui a été demandé s’il considérait que sa femme et ses enfants lui appartenaient, il a dû réfléchir avant de répondre qu’il s’était toujours occupé d’eux et, à la question de savoir s’il considérait qu’ils étaient sa propriété, il a répondu qu’il ne savait pas s’il pouvait dire cela. Tout cela interpelle et il y a lieu de craindre que A.M.________ compromette l’avancement de l’enquête en faisant pression sur sa famille, respectivement tente d’amener les siens à se rétracter. Comme l’a du reste relevé le Ministère public, il apparaît au demeurant que l’intéressé aurait déjà par le passé amené son épouse à retirer une plainte déposée contre lui pour des violences, en faisant pression sur elle par l’intermédiaire de ses proches. Il a en outre cherché à connaître la nouvelle adresse de sa famille au début de la procédure. Le risque de collusion apparaît donc encore concret à ce stade de l’enquête, compte tenu des infractions en cause, et de l’absence de remise en question du prévenu notamment. Les engagements pris dans le cadre de la procédure civile, qui ne dépendent que de la bonne volonté de l’intéressé, ne sont donc pas suffisants pour écarter le risque considéré, quand bien même les plaignantes disent se sentir rassurées. On ne voit en outre pas en quoi le fait que l’intéressé ne connaisse actuellement pas l’adresse de ces dernières constituerait un obstacle insurmontable.
3.2 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte. Le premier ne serait que théorique et les menaces et injures dont il est accusé seraient insuffisantes pour justifier sa détention. Il ne connaîtrait pas l’adresse des plaignantes et aucun élément objectif au dossier ne rendrait vraisemblable qu’il aurait été violent sur le plan physique et qu’il aurait voulu s’en prendre à la vie de sa famille. Il n’y aurait ni risque de réitération, ni risque de passage à l’acte en matière de violences sexuelles, les accusations de l’épouse étant vagues et son adresse étant inconnue du recourant, qui ne vivra plus sous le même toit. S’agissant des menaces, A.M.________ n’aurait aucun antécédent en matière de violence, la plaignante ayant expliqué qu’il ne se serait plus montré violent envers elle depuis des années, les enfants n’ayant pas relaté avoir eux-mêmes subi des violences de la part de leur père, et l’épisode concernant [...] ne révélant aucun comportement violent de l’intéressé. En définitive, le recourant se serait uniquement montré violent verbalement et rien ne laisserait craindre qu’il exécute les menaces qui lui sont reprochées, le dispositif d’éloignement mis sur pied sur le plan civil étant de toute manière suffisant de son avis.
3.2 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte. Le premier ne serait que théorique et les menaces et injures dont il est accusé seraient insuffisantes pour justifier sa détention. Il ne connaîtrait pas l’adresse des plaignantes et aucun élément objectif au dossier ne rendrait vraisemblable qu’il aurait été violent sur le plan physique et qu’il aurait voulu s’en prendre à la vie de sa famille. Il n’y aurait ni risque de réitération, ni risque de passage à l’acte en matière de violences sexuelles, les accusations de l’épouse étant vagues et son adresse étant inconnue du recourant, qui ne vivra plus sous le même toit. S’agissant des menaces, A.M.________ n’aurait aucun antécédent en matière de violence, la plaignante ayant expliqué qu’il ne se serait plus montré violent envers elle depuis des années, les enfants n’ayant pas relaté avoir eux-mêmes subi des violences de la part de leur père, et l’épisode concernant [...] ne révélant aucun comportement violent de l’intéressé. En définitive, le recourant se serait uniquement montré violent verbalement et rien ne laisserait craindre qu’il exécute les menaces qui lui sont reprochées, le dispositif d’éloignement mis sur pied sur le plan civil étant de toute manière suffisant de son avis.
3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262).
3.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5; TF 1B_587/2020 du
10 décembre 2020 consid. 3.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV
122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2).
3.2.3 En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir proféré des menaces de mort contre son épouse et l’une de ses filles – notamment d’avoir dit que s’il ne pouvait plus contrôler sa famille, il préférait les tuer que les laisser faire leur vie – à de multiples reprises durant des années, et d’avoir instauré un climat de terreur au sein de la famille. Des actes de violence physique et sexuelles sont également évoqués par l’épouse, et corroborés par les déclarations de ses filles. Toutes ont peur de lui et le considèrent comme instable et dangereux. Or, en l’occurrence, le recourant a désormais perdu tout contrôle sur sa famille, qui a à tel point peur de lui qu’elle a changé de lieu de vie sans lui en communiquer l’adresse, ce qui est significatif de la crainte profonde qu’il inspire. Si on peut admettre que le risque de réitération d’actes de violences sexuelles est quelque peu limité par cet état de fait – et encore –, il en va tout à fait différemment du risque de passage à l’acte s’agissant de violences physiques et, plus particulièrement, des menaces de mort réitérées à de multiples reprises par A.M.________. On rappellera que les perquisitions menées en cours d’enquête ont conduit à la saisie d’un fusil d’assaut et de munitions « 44 magnum ». Les explications données par l’intéressé à ce sujet – soit qu’il aurait trouvé ces objets lors d’un débarras – sont fantaisistes. Il est notamment probable qu’il puisse détenir un révolver qui n’aurait pas été retrouvé vu la munition saisie. Cela étant, le prévenu souffre manifestement d’une addiction à l’alcool et, en cas de libération, rien ne garantit qu’il ne s’alcoolisera pas, ni qu’il sera capable de s’abstenir de mettre ses menaces à exécution dans cet état. Comme déjà dit, le fait qu’il ne connaisse actuellement pas l’adresse des plaignantes ne constitue pas un obstacle insurmontable, et il a du reste déjà tenté de s’informer à ce sujet. Compte tenu du fait que ses proches le décrivent comme instable, dangereux et alcoolique, et qu’il est à l’évidence incapable de remettre son comportement en question, les résultats de l’expertise psychiatrique apparaissent indispensables. Pour l’heure et à défaut, il est impossible de considérer qu’une libération, même conditionnée à des mesures de substitution – dont le respect par le prévenu est hautement incertain vu son addiction à l’alcool et les interrogations qu’il y a lieu d’avoir quant à son état de santé mentale –, serait à même de garantir la sécurité publique, l’intégrité physique et la vie de personnes étant en jeu. Au regard de ce qui précède, les promesses d’abstinence et engagements civils du prévenu sont insuffisants, dès lors qu’ils ne dépendent finalement que de sa bonne volonté. Enfin, s’il est certes rendu vraisemblable que la survie de l’entreprise du recourant est en danger, la sécurité matérielle, même des plaignantes, ne saurait l’emporter sur leur sécurité physique.
Le risque que le recourant s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique de son épouse est ainsi concret. En outre, en présence de facteurs qui commandent une appréciation résolument défavorable quant à son comportement futur, le risque de passage à l’acte doit également être tenu pour établi.
3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion, de réitération et de passage à l’acte.
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), la question de l’existence d’un risque de fuite suffisamment concret peut être laissée ouverte.
4. Le recourant propose une série de mesures de substitution qui seraient, selon lui, de nature à endiguer les risques dont il conteste par ailleurs l’existence.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art.
36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
4.2 En l’occurrence, les motifs pour lesquels les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes pour pallier les risques retenus ont déjà été largement exposés ci-dessus.
Le dépôt d’une caution et des papiers d’identité sont destinés à endiguer le risque de fuite mais n’auraient évidemment aucune utilité s’agissant des autres risques retenus.
S’agissant ensuite des trois autres mesures proposées, consistant à se présenter régulièrement à un poste de police, à s’engager à respecter la convention passée devant le juge civil prévoyant une interdiction d’approcher et de contacter les plaignantes, sous la menace d’un retour immédiat en détention, et à s’engager à s’abstenir de consommer de l’alcool moyennant des contrôles toutes les deux semaines, elles seraient insuffisantes et n’empêcheraient pas un passage à l’acte. Le respect de telles mesures dépendrait en effet uniquement de la bonne volonté du recourant, qui fait toutefois preuve d’une absence de prise de conscience et de remise en question manifestes. Son état de santé mentale est incertain et il souffre de toute évidence d’une addiction à l’alcool. Or, l’intégrité physique, respectivement la vie des plaignantes est en jeu, et il suffirait d’un seul écart pour que des conséquences potentiellement dramatiques se produisent.
En d’autres termes, des mesures de substitution ne sont pas envisageables avant de connaître les résultats de l’expertise psychiatrique du prévenu.
5.
5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV
179 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
5.2 Sous l’angle de la proportionnalité, le prévenu est détenu depuis le
18 septembre 2021 et il l’aura été depuis 4 mois au terme de la prolongation ordonnée. Cette durée n’est pas critiquable sous cet angle compte tenu des infractions en cause et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du
8 novembre 2021 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.M.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.M.________), (et par efax) - Ministère public central, (et par efax)
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax) - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, (et par efax) - Me Jérémy Mas, avocat (pour les plaignantes), - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: