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Décision

PE21.016362

CREP 10 2022-01-06

6 janvier 2022Français25 min

TRIBUNAL CANTONAL 10 PE21.016362-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1 let....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

10

PE21.016362-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 6 janvier 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 221 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2022 par A.A.________ contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016362-DBT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) A.A.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le

22 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour tentative de meurtre.

351

Il lui est en substance reproché de s’être, le 22 septembre 2021 vers 00 h 30, au terme d’une discussion houleuse avec son oncle G.________, rendu dans sa chambre pour se munir d’un fer de hache à la main d’une longueur de 10 à 12 centimètres et d’avoir asséné à son oncle des coups avec le côté plat de cette arme, ainsi que des coups au moyen du côté tranchant de celle-ci au niveau du nez et sous le menton et des coups circulaires à hauteur de la tête.

Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 12 octobre 2021 (P. 29), G.________ a subi plusieurs lésions traumatiques, dont des plaies suturées – certaines au pourtour ecchymotique – à la région occipitale, à la pointe du nez et à la face latérale du 1er doigt gauche, des plaies superficielles à la face cutanée de la lèvre supérieure, au tiers supérieur du cou, au dos du 3e doigt droit et aux paumes des mains, des dermabrasions filiformes au tiers inférieur du cou et à la cuisse droite, ainsi que des ecchymoses à la joue, au menton et au bras gauche.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.A.________ est vierge de toute inscription.

c) A.A.________ a été appréhendé le 22 septembre 2021 à 00 h

45.

Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a en substance affirmé avoir été frappé par son oncle et n’avoir fait que se défendre.

d) Par acte du 23 septembre 2021, le Ministère public, invoquant l’existence de risques de collusion et de réitération, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.

Entendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, A.A.________ a conclu au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, d’une mesure de substitution à forme de son

hospitalisation dans un établissement adapté à des fins d’expertise psychiatrique.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit grave, ainsi que l’existence de risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier efficacement, a ordonné la détention provisoire d’A.A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au

22 décembre 2021.

e) Par mandat du 4 novembre 2021, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

B. a) Par acte du 13 décembre 2021, invoquant la persistance d’un risque de réitération, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’A.A.________ pour une durée de trois mois.

b) Dans ses déterminations du 17 décembre 2021, A.A.________ a principalement conclu au rejet de la demande, faisant en substance valoir qu’il aurait agi – certes de manière disproportionnée – pour se défendre et que le risque de réitération ne serait pas réalisé dès lors que son oncle aurait quitté le domicile familial, qu’il n’aurait aucun antécédent pénal et que les faits qui lui sont reprochés s’inscriraient dans le cadre d’une consommation excessive de cannabis et ne proviendraient pas de troubles psychiatriques. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’interdiction d’entrer en contact avec G.________, ainsi que de l’obligation de se soumettre à des contrôles de consommation de cannabis et de se présenter régulièrement à un service administratif.

c) Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution

n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.A.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mars 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 3 janvier 2022, A.A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

1.

CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

3.

3.1

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait en revanche valoir qu’il aurait agi – certes de manière disproportionnée – en état de légitime défense et conteste l’établissement des faits à cet égard. Dès lors qu’il n’aurait fait que se défendre dans le cadre d’une altercation qu’il n’aurait pas lui-même provoquée, qu’il s’agirait d’un événement totalement isolé, qu’il n’aurait aucun antécédent pénal, qu’il aurait adopté un bon comportement en détention, que son oncle ne vivrait plus au domicile familial et ne craindrait au demeurant pas qu’il récidive, il soutient que le risque de réitération serait inexistant.

3.2

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_570/2021 précité).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité; ATF 146 IV

136.

consid. 2.2; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_570/2021 précité).

3.3

3.3.1

Il peut être donné acte au recourant que son casier judiciaire est vierge de toute inscription, de sorte que le risque de récidive ne peut se fonder que sur les infractions faisant l’objet de la présente procédure. Comme on l’a vu, pour qu’un risque de réitération puisse être retenu dans un pareil cas, il faut que le prévenu soit fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, de les avoir commises. Or, le recourant, s’il ne conteste pas formellement être à l’origine des blessures constatées sur son oncle, invoque la légitime défense et soutient qu’il n’aurait fait que se défendre de l’agression subie, agissant par « instinct de survie ». A cet égard, il a notamment déclaré: « (…) mon oncle s’est levé du canapé du salon en hurlant et en m’insultant. Il s’est aussi énervé. Je ne me souviens pas des mots qu’il m’a dit. J’ai entendu de sa part me dire « respect », « petit con ». C’est ses mots préférés. Mon oncle G.________, qui est surnommé « [...] », a bombé le torse face à moi en criant. Je précise qu’il est venu en ma direction et m’a suivi jusque dans ma chambre. J’ai eu l’impression qu’il se sentait plus fort. Plus il avançait, plus il ne savait pas ce qu’il voulait faire et voulait me frapper. Pour ma part, je peux vous dire qu’il s’agit d’une situation d’une personne qui perd le contrôle. Pour moi il s’agit d’un malade mental. (…). Je me trouve ainsi dans ma chambre, à l’entrée, et mon oncle se trouve dans l’encadrement de ma porte de chambre. Nous sommes proches l’un de l’autre. Il continue à m’insulter. Il m’a littéralement poussé, il m’a déchiré, il m’a frappé. Je précise qu’à ce moment-là j’ai déconnecté. Je le repoussais alors qu’il revenait vers moi. J’ajoute qu’au moment où mon oncle me venait contre, j’ai déconnecté. Il s’est passé quelque chose, j’ai vu noir. J’ai eu peur pour ma vie. Il est possible que j’aie pris quelque chose dans ma chambre. J’ai pris des coups. (…) Vous me demandez si je me suis battu avec mon oncle. Je vous réponds que oui. Je me suis défendu. En fait, il est rentré chez moi, dans ma chambre et cela est mon chez moi. Pour vous répondre, il est possible que j’aie utilisé un objet. Je ne sais pas de quel objet il s’agit, il y a tellement de trucs dans ma chambre. Je n’étais plus moi. » (PV aud. 4, pp. 6-7).

Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’être fondé sur les seules déclarations de G.________, qui a pour sa part décrit les événements de la manière suivante: « Je me suis levé et j’ai essayé de mettre un terme à cette discussion au sujet de l’appartement mais A.A.________ n’entendait rien. J’ai vu à cet instant dans son regard qu’il était parti dans son délire et qu’il avait disjoncté. Il est vrai que je me suis à nouveau levé pour m’interposer physiquement, en lui demandant où était le problème. A.A.________ a recommencé ses insultes en me disant de dégager. Dès lors c’est moi qui lui ai dit « non, cette fois c’est toi qui vas dégager ». Nous nous trouvions à cet instant dans le corridor, entre sa chambre et la cuisine. Tout d’un coup, il vrille, il a un regard noir et ne semble plus être là. Il va dans sa chambre, je le vois contourner son lit et je le vois prendre quelque chose. Je n’ai pas compris tout de suite de quel objet il s’agissait. Il revient dans ma direction, dans l’encadrement de sa porte. Dans le passé, lors d’une de nos confrontations, dans l’appartement, il m’avait menacé avec une fourchette. J’ai donc pensé qu’il allait refaire la même chose. Il avait cet objet dans sa main droite et lorsqu’il s’est rapproché de moi, j’ai vu qu’il s’agissait d’une hache sans manche. (…) Il la tenait donc avec la lame en avant. J’ai essayé de lui dire d’arrêter en lui disant « tu veux faire quoi avec ça? ». Je parlais de la hache qu’il avait dans la main en relation avec l’épisode de la fourchette, où il avait menacé de tuer tout le monde. J’ai vu qu’il était, énervé, très en colère, avec son regard particulier. J’ai pensé qu’il allait faire comme la dernière fois, soit s’arrêter. Je l’ai stoppé sur le pas de la porte, par ma présence, car j’avais peur qu’il s’en prenne peut-être aussi à ma sœur. J’étais, à cet instant précis, sûr qu’il allait s’arrêter. En fait, il ne s’est pas arrêté mais il m’a immédiatement frappé, soit sur le nez, soit sous le menton, côté gauche. (…) C’est ces coups qui m’ont sonné. Je suis resté debout mais surpris, car je ne pensais pas du tout qu’il allait passer à l’acte de manière si rapide et soudaine. Je ne m’y attendais pas. Mon premier réflexe, dans la continuité rapide de son agression, était de lui saisir cette hache. Donc, j’ai voulu lui saisir sa main qui tenait la hache avec ma main gauche et c’est à ce moment que A.A.________ a retiré sa main. (…) J’ai immédiatement tenté de le ceinturer. Cela n’a pas fonctionné comme je pensais car avec mon inertie je l’ai projeté avec moi dans le fond de sa chambre et nous avons perdu l’équilibre contre sa table où il y a les cannes à pêche. A cet instant, ma sœur est intervenue pour tenter de nous séparer. (…) » (PV aud. 5, pp. 7-8).

Entendue le 22 septembre 2021 par la police, la mère du recourant, I.A.________, a déclaré: « Mon frère G.________ s’est levé du canapé et il lui a dit de ne pas parler mal à sa mère et de lui porter du respect. Je précise que G.________ a en fait accompagné mon fils A.A.________ jusqu’à sa chambre en lui disant cela. J’étais au salon et j’ai immédiatement suivi mon frère. Ils s’insultaient et ça criait beaucoup. Mon frère a expliqué à A.A.________ que cette situation suffisait et qu’il devait arrêter de parler de cette manière à sa mère. Mon frère était très énervé et parlait fort. Pour ma part, je parlais et criais aussi. Je leur ai dit d’arrêter et que cela suffisait. Je précise que j’ai vu mon frère devant la porte de la chambre d’A.A.________ alors que ce dernier était à l’intérieur de sa chambre. J’ai vu que mon fils tenait quelque chose dans sa main droite mais je ne sais pas ce que c’était. G.________ et A.A.________ se faisaient face et s’insultaient mutuellement à quelques centimètres l’un de l’autre. Soudain, alors qu’ils se trouvaient les deux dans la chambre d’A.A.________, ils se sont empoignés. Je précise que mon frère n’a pas frappé A.A.________, il essayait de le maîtriser. (…) J’étais prise dans la bagarre entre les deux. Je n’ai pas eu le temps de voir exactement ce qu’il se passait. Mais je peux vous dire que mon frère n’a pas frappé A.A.________ » (PV aud. 2, p. 5).

Le recourant ne conteste pas s’être tout d’abord énervé le soir des faits car il n’y avait pas d’eau chaude dans l’appartement (PV aud. 4, R. 6), avoir fait diverses vérifications en pleine nuit avant de constater qu’il ne pouvait pas remédier au problème, ce qui l’aurait énervé (PV aud. 5, pp. 5-6), avoir pensé en se préparant un thé que l’un de ses proches tentait peut-être de l’empoisonner en remarquant la présence dans son bol de résidus de calcaire – confondus avec de la limaille de fer – (PV aud. 2, p. 5; PV aud. 4, p. 6; PV aud.6, ll. 55-62), et s’être ensuite disputé avec sa mère et son oncle sur un autre sujet.

Cela étant, il ressort des déclarations de la mère du recourant que G.________ n’aurait pas frappé A.A.________, mais qu’il aurait au contraire uniquement essayé de le maîtriser. Ainsi, contrairement à ce que celui-ci soutient, sa version quant à la suite du déroulement des faits ne saurait à ce stade être préférée à celle de la victime. Il ressort par ailleurs des témoignages des membres de sa famille qu’il se serait déjà montré agressif et menaçant envers son entourage et que son état psychique se serait gravement détérioré au cours des derniers mois.

A cet égard, il ressort notamment des déclarations de sa mère que le recourant se serait déjà battu le 22 mars 2021 avec son frère E.A.________, altercation qui aurait conduit au départ du domicile familial du père en raison de la peur que lui instillait le recourant (PV aud. 2, p. 3). Selon elle, A.A.________ croirait à tort que son père l’aurait retenu pour permettre à son frère de le frapper, ce qui ne serait pas le cas, le patriarche ayant en réalité seulement essayé de séparer ses deux fils qui étaient en train de se battre. Il ressort en outre des déclarations d’I.A.________ que la police aurait dû intervenir à plusieurs autres reprises à leur domicile, que le recourant aurait menacé de « tuer tout le monde », en pensant particulièrement à son frère ou à son père (ibid.), et que celuici s’énerverait régulièrement, ne revenant à de meilleurs sentiments que par l’intervention de la police (PV aud. 2, R. 13).

Entendu le 28 septembre 2021 sur le comportement général du recourant, E.A.________ a expliqué que son frère ne sortait plus de chez lui depuis environ trois ans et a indiqué qu’il était difficile de lui faire entendre raison, « car sinon il s’énerve » (PV aud. 7, R. 6). Il a précisé qu’il avait changé depuis qu’il avait arrêté son apprentissage de polymécanicien et qu’il avait besoin d’aide, mais qu’il ne voulait pas se faire aider par sa famille (PV aud. 7, R. 10). S’agissant plus particulièrement de l’altercation du 22 mars 2021, il a expliqué que son frère lui aurait dit: « il va falloir éliminer ce qu’il faut éliminer dans cette famille ». Lorsque, plus tard dans la journée, il avait saisi le recourant par les biceps pour lui demander ce qu’il entendait par ces mots, A.A.________ l’aurait frappé avec une chaise pliante (ibid.).

Le père du recourant, auditionné par la police le même jour, a lui aussi déclaré avoir noté un changement dans le comportement d’A.A.________ depuis trois ans environ, précisant qu’il aurait commencé à décrocher de tout et à avoir un comportement bizarre et différent, précisant qu’il aurait commencé à être agressif envers lui dès qu’il avait essayé de lui venir en aide (PV aud. 8, R. 6).

Au vu des déclarations qui précèdent, force est de constater que quand bien même son casier judiciaire est vierge, le recourant s’est déjà montré violent et menaçant à plusieurs reprises envers son entourage, qu’il soupçonne de fomenter des complots pour lui nuire, voire pour attenter à sa vie. A cet égard, il y a lieu de relever que les extraits du journal des événements de la police font état de huit interventions au domicile familial entre le 22 mars 2021 et le 22 septembre 2021 pour des litiges intrafamiliaux. La mère du recourant a par ailleurs déclaré que l’incident du 22 mars 2021 avait déclenché chez son fils quelque chose qu’elle ne comprenait pas aujourd’hui, a fait état de son mal-être et l’a dit en souffrance ou angoissé (PV aud. 2, R. 8). Elle a ajouté: « Je précise que j’ai chaque fois avisé la police que cela allait mal se terminer et ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire sans l’aval d’un médecin. Je ne compte plus le nombre de fois que la police est intervenu chez moi. J’ai eu l’impression que personne ne pouvait faire quelque chose pour m’aider. Pour ma part, j’ai écrit au juge de Paix de Nyon il y a un mois pour faire un signalement sur l’ensemble des faits. Pour revenir aux faits (…), j’aurai dû appelé la police avant, lorsqu’il avait un comportement bizarre avec la chaudière. Je le regrette amèrement maintenant. Je précise que j’ai appelé la police juste avant de descendre chez ma fille en ayant pas réussi à séparer A.A.________ et G.________. » (PV aud. 2, p. 6).

Par ailleurs, comme le relève à juste titre le Ministère public, compte tenu des déclarations du recourant en cours d’enquête et de celles de son entourage, il est vraisemblable qu’A.A.________ souffre, outre d’une addiction au cannabis, de troubles psychiatriques non encore diagnostiqués.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments recueillis à ce stade, les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de douter de la crédibilité des déclarations de la victime, lesquelles sont corroborées par les témoignages des autres membres de la famille du prévenu et appuyées par ses antécédents de violence à l’encontre de son proche entourage, de sorte qu’il y a incontestablement lieu de retenir, à ce stade de l’enquête, qu’il est hautement probable que le recourant ait commis les faits qui lui sont reprochés alors qu’il ne faisait pas l’objet d’une attaque imminente de la part de son oncle. Il appartiendra toutefois au juge du fond de trancher définitivement cette question en procédant à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et en appréciant la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu.

3.3.2

Cela étant, les faits reprochés au recourant sont extrêmement graves. Celui-ci s’en est pris à coups de fer de hache à son oncle à la suite d’un différend verbal sur un sujet anodin, lui occasionnant de multiples plaies à la tête. S’il est vrai qu’A.A.________ n’a pas d’antécédent inscrit au casier judiciaire, il n’en demeure pas moins que les nombreuses interventions au domicile de la famille pendant les derniers mois dénotent une inquiétante escalade de la violence. Les déclarations de ses proches font en outre état du repli sur lui-même du recourant, de son sentiment de persécution, de son comportement agressif envers les membres de son entourage et de leur désarroi face à cette situation. Dès lors, même si le casier judiciaire du prévenu est vierge et avant de disposer des résultats de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, il y a lieu de privilégier la sécurité publique et d’empêcher que le prévenu puisse s’en prendre à nouveau aux biens juridiques supérieurs que constituent l’intégrité physique et la vie, étant relevé que le fait que la victime ait quitté le domicile familial et qu’elle ait retiré sa plainte ne permet pas à ce stade de relativiser le risque que l’intéressé commette un nouvel acte de violence à l’encontre d’un membre de son entourage, dès lors qu’il serait toujours au contact d’autres membres de sa famille et en particulier libre de se rendre auprès de ceux-ci.

Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par le prévenu est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire.

4.

4.1

La prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte doit encore respecter le principe de la proportionnalité.

4.2

4.2.1

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

4.2.2

Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).

4.3

A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée que sont l’intégrité physique et la vie, qui commandent de faire preuve, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique, de la plus grande prudence. Le recourant n’en propose au demeurant aucune.

Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 22 mars 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif

des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’A.A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mirko Giorgini, avocat (pour A.A.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. G.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: