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Décision

PE21.016398

CREP 102 2022-02-04

4 février 2022Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 102 PE21.016398-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 354 et 356 CPP Statuant s...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

102

PE21.016398-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 février 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Pilloud

*****

Art. 354 et 356 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2022 par Z.________ contre le prononcé rendu le 17 janvier 2022 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.016398-DTE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 4 juillet 2021, à [...], dans une vidéo diffusée en direct sur le réseau social Facebook, Z.________ a dénigré « [...] », établissement qui l’avait employée entre juillet et septembre 2020, affirmant notamment qu’il s’agissait « d’un bar à putes » et qu’elle avait dû travailler 24h/24. Elle a en outre traité K.________ et F.________, propriétaires dudit établissement, de « fils de pute ».

351

Les 7 juillet et 2 août 2021, K.________ et F.________ ont déposé plainte.

Par ordonnance pénale du 8 décembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné Z.________ pour injure et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution.

Le pli recommandé contenant cette ordonnance, envoyé le 8 décembre 2021, a été retiré le 14 décembre 2021.

Par courrier du 31 décembre 2021, envoyé le 3 janvier 2022, [...], au nom de Z.________, a formé opposition à cette ordonnance.

Le 13 janvier 2022, le Ministère public, considérant l’opposition comme non valablement déposée, respectivement tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il statue sur la recevabilité de celle-ci.

B. Par prononcé du 17 janvier 2022, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 8 décembre 2021 formée le 3 janvier 2022 par [...], pour Z.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le

8 décembre 2021 est exécutoire (II) et dit que la présente décision est rendue sans frais (III).

Le président a retenu que, selon le suivi des envois de la poste, l'ordonnance pénale avait été notifiée à la prévenue le 14 décembre 2021, que le délai d'opposition de dix jours dès la notification arrivait à échéance le 24 décembre 2021 et que l'opposition envoyée le 3 janvier 2021 était donc tardive. Il a considéré que dès lors celle-ci devait être déclarée irrecevable. Par surabondance, le président a relevé que la défense des prévenus est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), que [...], au bénéfice d'une procuration signée le 3 janvier 2022 par Z.________, n'était pas avocate, qu'elle n'était par conséquent pas habilitée à représenter la prévenue en procédure et que l'opposition devait aussi être considérée comme irrecevable pour ce motif.

Le pli contenant ce prononcé a été distribué le 21 janvier 2022 au Portugal.

C. Par acte du 27 janvier 2021, Z.________ a recouru auprès du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP

15.

juillet 2021/652; CREP 8 octobre 2019/817).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).

Conformément à l'art. 91 al. 4 CPP, le délai de recours est réputé observé si l'acte de recours parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet alors l'écrit à l'autorité pénale compétente.

1.2

En l'espèce, Z.________ a adressé son recours par la poste, depuis le Portugal, le 27 janvier 2022 au Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui l'a réceptionné le 31 janvier 2022, puis l'a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui l'a reçu le 1er février 2022. Dès lors, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.

2.

2.1

La recourante ne conteste à juste titre pas la tardiveté de son opposition. Toutefois, elle fait brièvement valoir qu'il s'agissait de la période des fêtes de fin d'année et qu'aucune Etude d'avocat n'a voulu s'occuper de sa procédure.

2.2

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit (art. 85 al. 1 CPP) aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art.

353.

al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.3

En l'espèce, la recourante a reçu l'ordonnance pénale entreprise le 14 décembre 2021. Le délai de dix jours pour former opposition se terminant le vendredi 24 décembre 2021, l'opposition datée du 31 décembre 2021 et postée le 3 janvier 2022 était clairement tardive. Or, les explications de la recourante par rapport au fait qu'il s'agissait de la période des fêtes de fin d'année et qu'elle n'avait trouvé aucun Etude pour traiter son dossier ne sont pas pertinentes. En effet, on rappellera tout d'abord que le délai d'opposition ne peut être prolongé. Ensuite, la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP applicable par renvoi), de sorte que le fait qu'il s'agissait de la période des fêtes de fin d'année ne changeait rien. Enfin, l'opposition d'un prévenu n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Elle doit uniquement être déposée dans le délai de dix jours prévu à cet égard, ce qui était expressément mentionné au pied de l'ordonnance pénale. La recourante n'avait donc pas besoin des services d'un avocat pour déposer son opposition et elle avait pleinement connaissance du délai à respecter. Elle n'a par conséquent aucune excuse valable justifiant la tardiveté de son opposition. Dès lors, le Président du Tribunal de première instance a considéré à juste titre l'opposition comme irrecevable au vu de sa tardiveté.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments de la recourante qui ont trait au bien-fondé de l'ordonnance pénale et ne sont à cet égard pas recevables, étant précisé qu'elle ne requiert par ailleurs pas de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé entrepris doit être confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 17 janvier 2022 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Mme Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. K.________, - Mme F.________, - M. le Président de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: