PE21.016471
CREP 915 2022-12-15
15 décembre 2022Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 915 PE21.016471-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 5 al. 3 Cst....
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TRIBUNAL CANTONAL
915
PE21.016471-TAN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 décembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 5 al. 3 Cst.; 141, 143 al. 1 let. b, 158 al. 1 let. a et al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2022 par A.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve rendue le 3 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.016471-TAN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 24 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance ou de l’aide sociale, à la suite de la plainte
351
déposée le 17 septembre 2021 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Il lui est reproché d’avoir, entre le mois de novembre 2018 et le mois de septembre 2021, indûment perçu le revenu d’insertion par le biais du Centre social régional (CSR) de [...] pour un montant de près de 80'000 fr., alors même qu’il n’était pas domicilié dans le canton de Vaud.
b) Selon le rapport d’enquête établi le 20 janvier 2022 par le CSR de [...], transmis le 4 février 2022 au Ministère public, A.________ aurait dissimulé une activité lucrative et les revenus y relatifs et aurait produit des documents vraisemblablement falsifiés au CSR et à la régie [...].
c) Par courrier du 24 janvier 2022, le CSR de [...] a informé A.________ de sa décision de suppression des prestations financières du revenu d’insertion avec effet au 31 janvier 2022. Il a joint à sa décision une copie du rapport d’enquête du 20 janvier 2022 qui relevait différentes fraudes, soit la dissimulation de ressources et la violation de l’obligation de renseigner, et a imparti à A.________ un délai au 21 février 2022 pour se déterminer sur les points litigieux dudit rapport et fournir les justificatifs y relatifs, à défaut de quoi son dossier serait traité en l’état.
d) Le 11 mars 2022, A.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police (PV aud. 1). Au début de son audition, lors de laquelle il n’était pas assisté d’un avocat, l’intéressé a été informé qu’une enquête préliminaire était ouverte à son encontre pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations de l’aide sociale, et a été rendu attentif au fait qu’il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer. Lors de cette audition, il a admis avoir falsifié des documents, notamment un extrait de l’Office des poursuites, des fiches de salaire, un contrat de bail et une demande de location. Lorsqu’il lui a été demandé s’il ne devait pas admettre ne pas avoir résidé dans le canton de Vaud jusqu’à novembre 2021 (D. 16), il a répondu par la négative, précisant avoir toujours habité le canton de Vaud. Il a ensuite été informé que des surveillances avaient été mises en œuvre, qu’il n’avait jamais été vu au domicile de son prétendu colocataire P.________ et que plusieurs personnes du voisinage avaient déclaré qu’elles ne l’avaient jamais vu habiter à cet endroit.
e) Le 25 mars 2022, la police a procédé à l’audition de P.________ en qualité de témoin en présence d’A.________ (PV aud. 2). A cet occasion, P.________ a confirmé que le prévenu avait bien vécu à son domicile de mai 2019 à septembre 2021, précisant qu’il lui arrivait de ne pas venir pendant plusieurs semaines lorsqu’il était chez sa copine à Lausanne.
f) Le 8 avril 2022, le Ministère public a désigné Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office d’A.________.
Le 12 avril 2022, le dossier de la cause a été adressé en consultation à l’avocat. Celui-ci l’a retourné au Ministère public le 14 avril
2022.
g) Le 4 mai 2022, une perquisition du domicile d’A.________ et de son safe à la Banque cantonale vaudoise (BCV) a été effectuée.
Le même jour, A.________ a une nouvelle fois été entendu par la police en qualité de prévenu, cette fois en présence de son défenseur d’office (PV aud. 3). Au début de son audition, il a été informé qu’une enquête préliminaire était ouverte à son encontre pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations de l’aide sociale, et a été rendu attentif au fait qu’il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer. Au terme de l’audition, son défenseur a demandé la mise sous scellés de divers documents découverts dans le coffre.
B. a) Par courrier du 6 mai 2022, A.________, par son défenseur d’office, a requis du Ministère public qu’il retranche du dossier ses procèsverbaux d’audition des 11 mars et 4 mai 2022 (PV aud. 1 et 3), ainsi que leurs annexes, au motif que ces documents seraient inexploitables dans la
mesure où il n’aurait pas été informé de manière suffisamment précise, au début de sa première audition par la police et tout au long de celle-ci, puis au début de sa seconde audition, des charges pesant à son encontre.
b) Par ordonnance du 3 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’A.________ tendant au retranchement de ses procès-verbaux d’audition des 11 mars et 4 mai 2022 et de leurs annexes (I), a dit que ces pièces étaient exploitables (II) et a dit que les frais suivaient de sort de la cause (III).
La procureure a en substance considéré que le prévenu était manifestement au courant des faits que lui reprochait le CSR, dès lors qu’une décision de suppression des prestations financières du revenu d’insertion lui avait été notifiée le 24 janvier 2022, à laquelle était jointe une copie du rapport d’enquête établi par le CSR de [...], avec ses annexes, dans laquelle l’autorité mentionnait sans équivoque et en détail les soupçons portés à son encontre. Elle a ainsi estimé que l’énoncé, lors de son audition par la police, des infractions qui lui étaient reprochées était suffisamment précis pour lui permettre de savoir ce qui lui était reproché. Le Ministère public a au demeurant considéré que le prévenu s’était accommodé de la manière dont avait été dirigée la procédure en ne soulevant la question du retranchement de sa première audition que le 6 mai 2022, alors que son défenseur d’office avait eu connaissance du dossier le 12 avril 2022 et était présent lors de son audition du 4 mai 2022.
C. a) Par acte du 15 juin 2022, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses auditions des 11 mars et 4 mai 2022 soient déclarées inexploitables et que les procès-verbaux de ces auditions ainsi que leurs annexes et toutes autres preuves dérivées soient retranchés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son audition du 11 mars 2022 soit déclarée inexploitable et que son procès-verbal ainsi que ses annexes et toutes autres preuves dérivées soient retranchés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il statue selon les considérants à intervenir.
Il a en outre produit huit pièces sous bordereau.
b) Le 24 novembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la Direction générale de la cohésion sociale s’est déterminée et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du même jour, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement à la décision attaquée.
En droit:
1.
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV
475.
consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Invoquant une violation de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, le recourant soutient que ses auditions des 11 mars et 4 mai 2022 seraient inexploitables, de même que les preuves qui en seraient dérivées, au motif qu’il n’aurait pas été informé au début de celles-ci des faits précis qui lui étaient reprochés. Il fait en particulier valoir que les informations contenues dans le rapport du CSR ne permettraient pas de pallier le manque d’informations communiquées par la police. Il expose par ailleurs que sa requête ne saurait être considérée comme tardive dès lors qu’elle aurait été formulée dès que son conseil aurait pris connaissance du dossier et à tout le moins dans un délai inférieur à un mois dès la communication du dossier à son avocat.
2.2
2.2.1
A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art.
158.
CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP).
Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.
Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3).
Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).
2.2.2
Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les références citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. p. ex. CREP
30.
mai 2022/378; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92; CREP 8 novembre 2019/902).
2.3
En l’espèce, le 11 mars 2022, au début de sa première audition par la police, le recourant a été informé du fait qu’une enquête préliminaire était ouverte à son encontre pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations de l’aide sociale, sans qu’une description détaillée des faits qui lui étaient reprochés ne lui soit donnée. Toutefois, quelques semaines auparavant, il avait reçu, de la part du CSR de la [...], la décision de suppression des prestations financières du revenu d’insertion et la copie du rapport d’enquête du 20 janvier 2022 qui y était jointe, ainsi que ses annexes, qui faisait état des soupçons portés à son encontre pour avoir dissimulé la composition de son ménage, sa domiciliation et ses ressources, et qui concluait à une fraude avérée pour dissimulation de ressources et violation de son obligation de renseigner. Le recourant faisait d’ailleurs l’objet depuis 2018 déjà d’investigations de la part du CSR au sujet d’éventuelles dissimulations de ressources et de domiciliation (P. 39, p. 2), avait déjà contesté à dix-neuf reprises les décisions rendues à son égard en matière d’aide sociale par le CSR de [...] (P. 39, p. 3) et avait même recouru jusqu’au Tribunal fédéral contre l’une d’elles (PV aud. 1, R. 19). Partant, lorsque la police l’a informé qu’il était entendu notamment pour obtention illicite de prestations de l’aide sociale, il était manifestement suffisamment au courant des faits qui lui étaient reprochés pour répondre en toute connaissance de cause aux questions qui lui étaient posées par la police. L’art. 158 CPP n’a donc pas été violé.
Au demeurant, même si les informations communiquées au recourant au début de ses auditions devaient être considérées comme insuffisantes – ce qui n’est pas le cas pour les motifs précités –, le recourant serait à tard pour s’en prévaloir le 6 mai 2022. En effet, à l’issue de sa première audition, des questions lui ont été posées sur son domicile. En outre, le recourant, personnellement, a assisté le 25 mars 2022 à l’audition de P.________. S’il est vrai qu’il n’était pas assisté lors de sa première audition du 11 mars 2022, un défenseur d’office lui a été désigné le 8 avril 2022, auquel le dossier a été adressé en consultation le 12 avril 2022. Dès cette date, son conseil était donc informé de tous les éléments du dossier. S’il estimait que l’audition du 11 mars 2022 de son client ne respectait pas certaines règles – soit en l’occurrence l’obligation de l’informer d’entrée de cause des faits qui lui étaient reprochés –, il devait le relever d’emblée, ou à tout le moins lors de la deuxième audition du recourant, le 4 mai 2022, à laquelle il assistait, étant précisé que des perquisitions, notamment du domicile du recourant, ont eu lieu juste avant cette audition. Or, quand bien même ce sont exactement les mêmes informations qui ont été communiquées au prévenu au début de sa deuxième audition, son avocat n’est pas intervenu pour relever que les faits qui lui étaient reprochés ne lui avaient soi-disant pas été exposés correctement et ne lui a pas conseillé de ne pas signer le procès-verbal de son audition. Dans ces circonstances, soulever le prétendu vice plus de trois semaines après en avoir eu connaissance, et après avoir été entendu entre-temps en présence de son conseil, est contraire à la bonne foi. Au vu des circonstances, il faudrait ainsi conclure que le prétendu vice a été ratifié par son absence de réaction, dont on peut déduire qu’il s'était accommodé de la situation. En conclusion, le recourant aurait en tout état de cause adopté un comportement contraire à la bonne foi, qui ne mériterait pas protection.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ sera fixée à
540.
fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonantequatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour A.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Direction générale de la cohésion sociale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.
1 CPP).
La greffière: