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Décision

PE21.016495

CREP 240 2022-04-05

5 avril 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 240 PE21.016495-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2022 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Desponds ***** Art. 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interj...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

240

PE21.016495-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 avril 2022 __________________

Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Desponds

*****

Art. 354 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2022 par M.________ contre le prononcé rendu le 23 mars 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.016495-MYO, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 8 juillet 2021, le stand alimentaire de la [...], dans le périmètre du [...], a fait l’objet d’un contrôle par l’Office de la consommation. Il est ressorti des analyses bactériologiques consécutives aux prélèvements effectués ce jour-là (P. 4/2) que trois des cinq échantillons analysés présentaient des résultats non conformes aux 351 exigences légales, démontrant que les règles minimales d’hygiène alimentaire n’avaient pas été respectées ou que les produits n’avaient pas été entreposés dans des conditions de conservation appropriées.

Par décision du 15 juillet 2021, l’Office cantonal de la consommation a notamment accordé à M.________, responsable de la sécurité alimentaire dudit stand, un délai au 20 août 2021 pour renseigner des mesures prises afin d’éviter la répétition des infractions constatées.

Par courrier du 27 août 2021 adressé sous pli recommandé, l’Office cantonal de la consommation, en l’absence de réponse de M.________ dans le délai précédemment imparti, lui a accordé un nouveau délai au 11 septembre 2021 pour procéder comme requis et l’a informé qu’une fois ce délai échu, une dénonciation auprès de l’autorité de poursuite pénale serait effectuée.

Le 21 septembre 2021, l’Office de la consommation a dénoncé M.________ au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès: Ministère public) pour insoumission à une décision de l’autorité.

b) Par courrier 5 octobre 2021 (P. 5), le Ministère public a transmis à M.________ la dénonciation de l’Office de la consommation du

21 septembre 2021 et lui a fait savoir qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition, les faits reprochés apparaissant clairs. Dans ce même envoi, le Ministère public a accordé au précité un délai de vingt jours pour exprimer par écrit son souhait, le cas échéant, d’être entendu, respectivement remplir et lui retourner le formulaire de renseignements sur sa situation personnelle.

Le 9 octobre 2021, M.________ a répondu au Ministère public, dans un courrier (P. 6) à la teneur suivante:

« Madame la Procureure, Suite à notre entretien téléphonique de mercredi 6 octobre 2021 et selon votre demande, je vous confirme ce qui suit:

Ma licence n’a pas été impliquée ni utilisée pour le Stand alimentaire « [...] », comme mentionné dans la dénonciation du Chimiste cantonal, Office de la consommation, 1066 Epalinges, en date du 21 septembre 2021. Je m’oppose à cette dénonciation. Cette structure était éphémère et faisait partie de l’organisation de « Dolce Riviera ».

Par courrier du 20 octobre 2021 (P. 8/0), l’Office de la consommation s’est déterminé sur le courrier de M.________ du 9 octobre 2021:

« En premier lieu, et suite à la demande de notre collaborateur M. [...], l’un des organisateurs de la manifestation concernée lui a transmis par courriel du 30 juin 2021 les coordonnées des différentes personnes responsables en matière d’hygiène, dont celles de M. M.________, s’agissant du stand de la [...] (...). En outre, lors du passage de M. [...] sur place, cette information lui a été confirmée. Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de douter que M. M.________ était bel et bien la personne responsable du stand alimentaire concerné.

En deuxième lieu, l’argumentaire de M. M.________, intervenant à ce stade de la procédure nous apparaît pour le moins surprenant puisqu’il n’a jamais réagi aux deux courriers que notre Office lui a adressés (...). En effet, M. M.________ n’a, d’une part, pas fait usage de son droit de former opposition au rapport d’analysedécision du 15 juillet 2021. D’autre part, il n’a pas réagi à notre courrier relance du 27 août 2021, envoyé par recommandé, et lui signifiant la dénonciation pénale dont il pourrait faire l’objet. Quasiment trois mois se sont écoulés entre le jour du prélèvement effectué par M. [...] et l’envoi de la dénonciation pénale par notre Office, période durant laquelle M. M.________ ne s’est jamais manifesté auprès de notre autorité.

En conclusion, il nous apparaît que l’argumentaire de M. M.________ doit être rejeté et que ce dernier doit bel et bien être considéré comme la personne responsable du stand alimentaire concerné et endosser les obligations qui lui incombent de par la loi ».

c) Par ordonnance pénale du 26 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, pour insoumission à une décision de l’autorité et

contravention à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

Cette ordonnance a été adressée le jour-même à M.________, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse « rue de Lausanne 14, 1530 Payerne ».

Selon le suivi de la Poste (« track and trace »; P. 10), l’envoi a été « distribué au guichet » le 30 novembre 2021. Par courrier du 2 mars 2022 (P. 9/2) adressé à la Direction du recouvrement – Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après: DGAIC), M.________ a déclaré faire opposition « à la sanction de 500 fr. qui [lui est] infligée ».

Par courrier du 6 mars 2022 (P. 9/1) adressé au Ministère public, M.________ a transmis copies de sa correspondance avec la DGAIC et a sollicité un « complément d’informations » de la part de la magistrate.

Le 9 mars 2022 (P. 11), le Ministère public a indiqué à M.________ que la facturation reçue par le DGAIC découlait de l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 26 novembre 2021, laquelle avait été distribuée au guichet postal le 30 novembre 2021 et qu’il lui appartenait, le cas échéant, de faire opposition dans les dix jours suivants. La Procureure a précisé à M.________ que s’il n’avait pas été en mesure de faire opposition pour de justes motifs dans le délai de dix jours, il lui était loisible de lui présenter, dans les dix jours, une demande de restitution de délai d’opposition avec explications et pièces justificatives à l’appui et qu’elle statuerait dès réception de son courrier.

Par courrier du 16 mars 2022 (P. 12/1) adressé au Ministère public, M.________ a expliqué que le stand qui avait fait l’objet d’un contrôle sanitaire en été 2021 lors du [...] était géré par la [...], tandis que le [...], avenue [...] à [...] servait uniquement d’adresse de réception des factures. Il a indiqué, pièces à l’appui (P. 12/2 et 12/3), que ladite fondation s’était acquittée de la « facture de pénalité » le 23 août 2021 et, considérant que la facture de 500 fr. qu’il avait personnellement reçue du DGAIC correspondait à la somme déjà versée par la [...], respectivement qu’il n’était « personnellement pas responsable des faits concernant la décision pénale et que [sa] licence n’état pas engagée », il a demandé à la Procureure de « réviser [son] jugement ».

Le 17 mars 2022, le Ministère public, considérant l’opposition comme non valablement déposée, car tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la recevabilité de celle-ci.

B. Par prononcé du 23 mars 2022, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 26 novembre 2021 formée les 6 et 16 mars 2022 par M.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 26 novembre 2021 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

La Présidente, après avoir constaté que la notification de l’ordonnance pénale était intervenue régulièrement le 30 novembre 2021, moment où M.________ avait été retirer le pli postal, a considéré que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès cette date, à savoir jusqu’au 10 décembre 2021 au plus tard. Elle a conclu que l’opposition formée par lettres des 6 et 16 mars 2022 était manifestement tardive.

C. Par acte du 25 mars 2022, adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui l’a transmis au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, qui l’a à son tour transmis à la Chambre de céans, M.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation.

A l’appui de son recours, M.________ a produit un courrier daté du 9 octobre 2021, émis par ses soins, adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dont la teneur a la suivante:

« Madame la Procureure, Suite à notre entretien téléphonique du mercredi 6 octobre 2021 et selon votre demande, je vous confirme ce qui suit: Ma licence n’avait jamais été impliquée ni utilisée pour le Stand alimentaire « [...] », comme mentionné dans la dénonciation du Chimiste Cantonal, Office de la consommation, 1066 Epalinges, en date du 21 septembre 2021 ».

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,Jugendstrafprozes sord-nung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 StPO; CREP 5 novembre 2021/1009;CREP 14 septembre 2021/857).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) transmis d’office à l’autorité compétente par

l’autorité incompétence à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

1.3

Conformément aux art. 395 let. a CPP, 67 al. 1 let. i LOJV, 12 al. 1 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1) et 13 al. 2 LVCPP, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique lorsque le recours porte, tel que c’est le cas en l’espèce, sur une contravention.

2.

Le recourant fait valoir que le courrier qu’il a adressé au Ministère public le 9 octobre 2021 valait opposition et s’étonne en conséquence du prononcé rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

2.1

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al.

1.

CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.2

Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).

Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.

2.3

En l’espèce, le pli contenant l’ordonnance pénale du 26 novembre 2021 a été distribué au guichet le 30 novembre 2021. Dès cette date, M.________ disposait de dix jours pour former opposition. Il n’en a rien fait. Ce n’est qu’à réception de la facture du DGAIC, en février 2022, qu’il a manifesté son désaccord avec ladite ordonnance. Or, il a ainsi réagi, au plus tôt, le 2 mars 2022, lorsqu’il a écrit au dit service en se référant à la facture datée du 21 février 2022. A ce moment, le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 26 novembre 2021 était échu. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par M.________.

3.

Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 mars 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: