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Décision

PE21.016630

CREP 970 2021-10-22

22 octobre 2021Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 970 PE21.016630-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. b, 2...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

970

PE21.016630-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 octobre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 221 al. 1 let. b, 237 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016630-CPB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour meurtre à raison du décès de [...], né en 2001, ressortissant congolais, domicilié au Locle (NE), survenu à Lausanne le 26 septembre 2021, sous les coups et les coups de couteaux de divers individus dont l’identification et l’implication n’ont pas pu être déterminées à ce jour. L’altercation mortelle a également fait un blessé, à savoir [...], né en 2000, ressortissant portugais, également domicilié au Locle. Elle aurait opposé deux groupes, venant respectivement de Bienne et du canton de Fribourg, d’une part, ainsi que de La Chaux-de-Fonds et du Locle, d’autre part.

Le 5 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public), auquel l’enquête avait été transférée, a ouvert une instruction contre C.________, né en 2001, ressortissant du Togo, apprenti installateur sanitaire (cf. PV aud. 13, du 6 octobre 2021, R. 3, p. 3 in initio), domicilié à [...] (FR), pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe.

Entendu le 6 octobre 2021 par la police, le prévenu a contesté toute implication dans les faits incriminés (PV aud, l. 42). Il a déclaré notamment ce qui suit:

« Je n’ai rien fait. Je connaissais la victime de vue et je connais son oncle. Je ne suis pas très bien étant donné que j’étais sur les lieux au moment des faits » (PV aud, ll. 29-31).

Le prévenu a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

b) Il ressort de l’extrait de casier judiciaire versé au dossier que, par ordonnance pénale du 8 mars 2021, le Ministère public du Canton de Fribourg a condamné C.________, pour obtention frauduleuse d’une prestation et pour contraventions à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs, à une peine pécuniaire de dix jours-amendes à 30 fr. le jouramende, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'700 francs. En outre, l’intéressé fait l’objet de deux autres enquêtes pénales, diligentées depuis 2019 et 2020 par le Ministère public du Canton de Fribourg, la première pour brigandage et la seconde pour séquestration et enlèvement, ainsi que prise d’otage.

B. a) Le 7 octobre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la détention provisoire d’C.________ pour une durée de trois mois. La Procureure a indiqué qu’il était « reproché (au prévenu) d’avoir, à Lausanne, dans le quartier du Flon, le 26 septembre 2021 au matin, attaqué sans raison, en compagnie de plusieurs connaissances, dont [...] et [...], le groupe de [...] et de [...], participé à l'agression qui en a (sic) suivi, lors de laquelle des coups ont été donnés et des couteaux utilisés, occasionnant une blessure mortelle au niveau du thorax à [...] et des blessures à la jambe à [...] ». La magistrate a d’abord invoqué l’existence d’un risque de collusion pour les motifs suivants: « (le prévenu) a reconnu avoir passé la soirée du 25 au

26 septembre 2021 à Lausanne, en compagnie d’[...] et a évoqué également les diverses altercations et la bagarre mortelle. Les participants à la rixe n’ont à ce jour pas été tous identifiés et entendus et les personnes détenues doivent être une nouvelle fois auditionnées pour se déterminer sur les nouveaux éléments de l’enquête ». La Procureure a en outre invoqué l’existence d’un risque de réitération, tenu pour majeur au vu du casier judiciaire de l’intéressé, pour le motif qu’il avait déjà été détenu provisoirement dans les deux enquêtes pénales menées dans le canton de Fribourg, à savoir du 17 avril au 31 mai 2019, puis du 31 janvier au 4 mai 2020, ce qui ne l’avait pas dissuadé de participer à une bagarre à l’issue mortelle.

Invité à se déterminer par écrit, le prévenu a, par procédé du 8 octobre 2021, conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate. Il a fait valoir qu’il avait été mis hors de cause par la victime qui avait survécu, soit [...], que le risque de collusion était nul, vu qu’il vivait à Aigle chez son amie et travaillait à Villeneuve, soit loin de Bienne et de la Chaux-de-Fonds. Il a ajouté que le risque de réitération ne pouvait pas davantage être retenu, faute d’être concret. Subsidiairement, le prévenu a conclu au prononcé d’une mesure de substitution sous la forme d’une interdiction de périmètre à Bienne et à La Chaux-de Fonds, voire d’une interdiction de sortie le soir, avec surveillance au moyen d’un bracelet électronique. Il invoquait la nécessité de poursuivre son apprentissage.

b) Par ordonnance du 8 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 janvier 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal a retenu les risques de collusion et de réitération.

C. Par acte du 12 octobre 2021, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.

3.1

Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes contre lui. Il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de déduire l’existence de soupçons de culpabilité du seul fait qu’aux dires de [...], il était présent sur les lieux, en compagnie d’[...] et d’[...]; or, ce témoin aurait rapporté qu’il « ne l’avait pas vu avec le groupe ». Le prévenu en déduit que, non seulement il n’était pas mis en cause pour avoir participé activement à la bagarre, mais que son implication avait été exclue par ledit témoin. Il relève que, pour être condamné pour l’infraction de rixe, il doit avoir pris une part active à la bagarre en se livrant lui-même à des actes de violence. Or, ajoute-t-il, le dossier ne renfermerait aucun indice en ce sens, ce que la décision attaquée admettrait du reste expressément. Il en déduit qu’il n’existerait pas davantage d’indice qu’il aurait pu avoir été l’auteur de coups, notamment assénés au moyen d’un couteau.

3.2

Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.3

En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que, le

26.

septembre 2021, le Ministère public Strada a été avisé par la police lausannoise que cinq personnes venant du Locle – soit trois hommes et deux femmes – avaient été agressées au Flon vers 4 heures du matin par un groupe de six ou sept hommes. Le signalement ajoutait que la vie de l’une des victimes, qui avait reçu un coup de couteau au thorax et avait été acheminée au CHUV, était en danger, et que l’autre victime avait reçu un coup de couteau à la jambe. Le rapport d’investigation dressé le 26 septembre 2021 par la police mentionnait que le groupe des agresseurs était composé de dix individus (cf. P. 28, p. 6).

En raison de ces faits, le 27 septembre 2021, le Ministère public Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour avoir, lors d’une bagarre au Flon, à Lausanne, administré plusieurs coups de couteau au thorax de [...], décédé des suites de ses blessures, comme déjà relevé, ainsi que pour avoir asséné plusieurs coups à [...], au niveau de sa jambe gauche (cf. PV des opérations, p. 5). Le 28 septembre 2021, le Ministère public a ouvert une enquête, pour ces faits, contre [...] (né en 2002, ressortissant de Tunisie, domicilié à Bienne). Puis, le 29 septembre 2021, le Procureur a étendu l’instruction pénale ouverte contre [...] « pour avoir, à Lausanne, dans le quartier du Flon, le 26 septembre 2021 au matin, attaqué sans raison, en compagnie de plusieurs connaissances, le groupe de [...] et de [...], participé à l’agression qui en a suivi, lors de laquelle des coups ont été donnés et des couteaux utilisés, occasionnant une blessure mortelle au niveau du thorax à [...] et des blessures à la jambe à [...]».

Enfin, au fil de l’enquête, du 30 septembre au 13 octobre 2021, les participants ont été identifiés et le Ministère public cantonal Strada, puis celui de l’arrondissement de Lausanne, ont ouvert une instruction – pour ces derniers faits d’agression – contre d’autres prévenus, à savoir, chronologiquement, [...], [...], [...], le recourant, [...], [...], [...], [...] et [...] (cf. PV des opérations, pp. 11-28).

Force est de déduire des éléments ci-dessus, rapprochés de la demande de mise en détention du 7 octobre 2021, que, contrairement à ce que le recourant soutient, il ne lui est apparemment pas reproché des faits de rixe, mais d’agression. De toute manière, que les faits incriminés soient qualifiés de rixe ou d’agression, ce dont il ne saurait évidemment être préjugé, le comportement typique est relativement analogue, à savoir qu’il suppose une participation de l’auteur. Certes, [...], qui a admis s’être battu plusieurs fois avec [...] (cf. PV aud. 7, R. 8, p. 6), a déclaré, au sujet du recourant « Le 3, il me semble l’avoir vu dans la soirée, mais je ne l’ai pas vu avec le groupe » (ibidem). Pour autant, sa déclaration ne suffit pas à en déduire qu’il n’a pas participé à l’agression en cause, notamment parce que l’intéressé – qui se battait « un contre un » – a pu ne pas se rendre compte de l’ensemble des participants qui avaient pris part au troisième complexe de fait en cause, au cours duquel [...] a été mortellement blessé. En effet, comme il le reconnaît lui-même, le recourant était présent sur le lieu des faits et il a fui à l’arrivée de la police (PV aud. 13, R. 6); en outre, il ne s’est pas clairement expliqué, notamment quant aux événements survenus ultérieurement (cf. infra, consid. 4.3). Enfin, il est mis en cause, selon le rapport de police du 6 octobre 2021, par [...] (qui a fonctionné comme chauffeur de la fourgonnette ayant amené à Lausanne le groupe des personnes venant de Bienne et du canton de Fribourg, dont le recourant et [...]), pour avoir participé aux faits en cause (P. 79, p. 2).

A ce stade très précoce de la procédure, ces éléments suffisent à fonder des soupçons suffisants à l’encontre du recourant.

4.

4.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir indiqué quelles mesures d’instruction étaient encore en cours, et de s’être contenté d’affirmer que ledit risque était « patent ». Il relève que les faits incriminés se sont déroulés plus deux semaines auparavant, si bien que les protagonistes ont eu largement le temps d’arranger leurs versions ou de dissimuler les preuves.

4.2

Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV

122.

consid. 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1).

4.3

En l’espèce, il faut relever en premier lieu que le recourant ne conteste pas de manière recevable le risque de récidive retenu. En effet, pour tout moyen, il affirme que ce risque n’existe pas et qu’il n’est pas sérieux. Le prévenu ne cherche ainsi pas à démontrer que le raisonnement fait à cet égard par le Tribunal des mesures de contrainte serait erroné. Le risque de réitération doit dont être tenu pour avéré. L’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP). Dans ces conditions, la question de l’existence d’un risque de collusion peut en principe demeurer indécise.

Toutefois, avec le Tribunal des mesures de contrainte (qui, contrairement à ce que soutient le recourant, ne s’est pas contenté d’affirmer qu’un tel risque était patent), il faut admettre que, dès lors que tous les protagonistes n’ont pas été identifiés, respectivement qu’il ne se sont pas tous clairement expliqués, notamment au sujet de l’identité du porteur et du sort du couteau, un tel risque demeure concret, même si quelques semaines se sont écoulées depuis la nuit en cause. Le fait que le recourant n’a pas été identifié et entendu de suite, mais seulement le 6 octobre 2021, n’empêche pas non plus ce risque de subsister, dès lors que d’autres personnes ont été entendues et mises en prévention après l’intéressé (cf. supra, consid. 3.3). Il faut en outre relever que ce prévenu, manifestement, ne s’est pas complètement expliqué lors de son audition par la police, et qu’en particulier, il n’a pas été précis quant aux personnes impliquées, que ce soit à l’aller et au retour de son domicile. C’est ainsi qu’il prétend ne pas être rentré avec les autres membres du groupe, mais, en voiture, avec un certain « Johnson », dont il ne veut rien dire (cf. PV aud. 13, R. 6, p. 6 in fine). Quant aux mesures d’instruction en cours, elles consistent surtout, selon le Ministère public, en une nouvelle audition par la police de tous les prévenus et en leur confrontation aux nouveaux éléments révélés par l’enquête. Il s’agit d’un motif sérieux et concret, contre lequel le recourant n’avance pas d’argument. Il importe dès lors d’éviter que ce dernier puisse prendre contact avec l’un ou l’autre des protagonistes pour s’accorder sur une version des faits ou pour faire disparaître des moyens de preuve. Il importe également de garantir la spontanéité des déclarations de chacun.

C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion.

5.

5.1

Le recourant soutient que la détention provisoire est une mesure disproportionnée, qu’il va perdre sa place d’apprentissage, que son maître d’apprentissage, s’il est prêt à lui donner une chance, ne va pas pour autant attendre plusieurs mois. Tenant sa réinsertion pour primordiale, il requiert des mesures de substitution à la détention sous la forme d’une assignation à résidence chez son amie à Aigle, assortie du port d’un bracelet électronique et avec la possibilité de sortir durant les heures de travail.

5.2

Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art.

36.

al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article précité, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV

503.

consid. 3.1 p. 509 s.).

5.3

En l’espèce, la mesure de substitution proposée par le recourant n’est manifestement pas susceptible de pallier les deux risques retenus, ni même un seul. En effet, une assignation à résidence durant les périodes où le recourant ne serait pas sur son lieu d’apprentissage ne l’empêcherait pas de réitérer ses comportements violents et dangereux pour autrui (cf. les deux autres enquêtes ouvertes contre lui, déjà mentionnées). Elle ne l’empêcherait pas non plus de prendre contact avec les personnes non encore identifiées, ou de faire disparaître des moyens de preuve.

Les éléments retenus au considérant précédent permettent également de confirmer l'absence d’autres mesures de substitution propres à pallier les risques retenus. Le fait que le recourant ait déjà, de son propre aveu, été détenu durant six mois dans l’enquête ouverte contre lui pour « séquestration » (PV aud. 13, R. 2, p. 2), et qu’il fasse l’objet de deux enquêtes pour des infractions très graves à raison de faits remontant au 2 avril 2019 et au 29 janvier 2020 permet de conclure qu’il n’est pas possible de se contenter de le mettre au bénéfice de mesures de substitution reposant sur sa seule volonté de s’y soumettre. Dans ces conditions, le fait que le recourant soit en première année d’apprentissage (cf. PV aud. 13, R. 3, p. 3 in initio, déjà cité), et qu’il doive interrompre sa formation en raison de sa mise en détention provisoire cède le pas devant l’intérêt public à ce que soient sauvegardés les biens les plus importants de l’ordre juridique que sont la vie et l’intégrité corporelle, d’une part, ainsi que la manifestation de la vérité dans la présente enquête, d’autre part.

5.4

Au surplus, le recourant ne soutient pas que la durée de la détention provisoire ordonnée violerait le principe de proportionnalité, eu égard à la peine encourue, pas plus même qu’il ne développe d’argumentation tendant à le démontrer.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.

422.

al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (pour 2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’C.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’C.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.

396 al. 1 CPP).

Le greffier: