PE21.016645
CREP 1058 2021-11-19
19 novembre 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 1058 PE21.016645-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 89 al. 1, 385...
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TRIBUNAL CANTONAL
1058
PE21.016645-JUA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 89 al. 1, 385, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2021 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
11 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.016645-JUA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) S.________ a ouvert action civile contre l’[...] (ci-après: Y.________), représenté par l’avocat N.________, le 3 avril 2020, à la suite de la perte, en juin 2019, d’un bateau appartenant à son fils. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
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vaudois ([...]), un expert naval a été entendu en qualité de témoin le 2 mars 2021. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal précité a notamment rejeté la demande déposée par S.________ contre l’Y.________ et dit que S.________ était la débitrice de l’Y.________ d’un montant de 4'000 fr. à titre de dépens.
b) Le 24 septembre 2021, S.________ a déposé plainte pénale contre K.________ ainsi que contre l’Y.________ et son conseil, Me N.________. En substance, elle reproche à K.________, expert naval, d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 2 mars 2021 en qualité de témoin. Celui-ci aurait en particulier affirmé qu’il était « IMPOSSIBLE que de l’eau s’introduise dans un moteur de bateau par les prises d’air du moteur car ces dernières étaient munies de “cols de cygne/siphon” pour empêcher que l’eau s’y introduise », ce qui serait faux. En outre, S.________ fait grief à l’Y.________, respectivement à son avocat, Me N.________, d’avoir engagé une procédure de recouvrement afin de la contraindre à s’acquitter de la somme de 4'000 fr. due à titre de dépens ensuite du jugement rendu le 15 mars 2021.
B. Par ordonnance du 11 octobre 2021, approuvée par le Ministère public central le 18 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que les griefs de la plaignante à l’encontre de l’Y.________ et de son conseil n’étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale. S’agissant des faits reprochés à K.________, il a constaté que les déclarations de ce dernier faites en qualité de témoin dans le cadre du procès civil étaient plus nuancées que celles rapportées par S.________ et que, quant à leur véracité, la plaignante invoquait des discussions informelles et générales qu’elle aurait eues avec un « tenancier de chantier naval », dont on ignorait tout. Or, ces éléments étaient insuffisants à fonder un soupçon de faux témoignage contre K.________. Si la plaignante disposait d’éléments factuels permettant de contester les explications techniques du témoin, il lui appartenait de faire usage de la voie de la révision ouverte devant la juridiction civile.
C. Par acte non daté intitulé « Demande de délai afin de préserver mon droit de Recours », remis à la poste le 3 novembre 2021, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’octroi d’un « délai supplémentaire afin qu’elle puisse faire les démarches pour récolter les preuves utiles/nécessaires dans le but de faire condamner M. K.________ et/ou d’obtenir la révision du jugement [...] ».
Le 5 novembre 2021, le Président de la Chambre de céans a informé S.________ qu’il ne lui était pas possible de lui accorder une prolongation du délai légal de dix jours et qu’il lui incombait de déposer, dans les dix jours dès la réception de la décision attaquée, un acte conforme comportant son argumentation complète, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).
1.2
En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations de la cause que l’ordonnance entreprise a été adressée à la recourante le 21 octobre 2021. Cette dernière admet l’avoir reçue le 23 octobre 2021, aveu sur lequel il y a lieu de se fonder dès lors qu’il n’existe pas d’autre preuve de la date de notification de l’ordonnance, celle-ci n’ayant pas été envoyée par pli recommandé. Le délai de dix jours pour recourir arrivait ainsi à échéance le 2 novembre 2021. Remis à la poste le 3 novembre 2021, le recours de S.________ est tardif.
Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées).
2.2 En l’occurrence, dans son acte de recours, S.________ se borne à présenter un exposé des faits, sans jamais expliquer en quoi les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé son ordonnance seraient erronés et commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, et, pour les motifs exposés ci-dessus, l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à cette carence.
Pour ce motif également, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme S.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: