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Décision

PE21.016690

CREP 1105 2021-12-03

3 décembre 2021Français34 min

TRIBUNAL CANTONAL 1105 PE21.016690-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1105

PE21.016690-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 décembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 237 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2021 par A.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016690-LAS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.Q.________, prévenu de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art.

351

179septies CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 lit. a CP), contrainte (art.

181 CP) et tentative de viol (art. 190 al. 1 ad art. 22 CP).

b) Le prénommé avait été appréhendé par la police le 27 juillet 2021.

c) Le 28 septembre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et a requis la mise en détention provisoire de A.Q.________ pour une durée de trois mois en raison des faits suivants:

« Alors qu’une procédure (ndr: ouverte sous référence PE21.015462-JUA, et jointe à la présente affaire par ordonnance du 12 octobre 2021) pour des menaces qualifiées au préjudice de son épouse avait été ouverte contre A.Q.________ le 4 septembre 2021, ce dernier n’a pas cessé depuis lors de harceler sa femme B.Q.________ en lui téléphonant ou lui envoyant de nombreux messages, proférant notamment diverses menaces, comme celle de tuer ou de casser les dents de la personne qui l’accompagne, ou des injures.

Le samedi 18 septembre 2021 vers 00h45, A.Q.________ a contacté son épouse pour savoir où elle se trouvait car son véhicule n’était pas devant chez elle, puis à 01h50, il lui a envoyé un message disant que leur fils [...], âgé de 8 ans et qui se trouvait sous sa garde à ce moment, avait vomi du sang. Constatant que sa femme n’avait pas l’intention de venir à son domicile pour s’occuper de l’enfant, il a alors conduit le petit à l’hôpital de Payerne, tout en indiquant par message audio à B.Q.________ qu’elle était une mauvaise mère car elle préférait rester avec son amant que s’occuper de son fils. Inquiète, cette dernière a voulu se rendre à l’hôpital, mais a constaté que deux pneus de son véhicule avaient été crevés, selon elle par son mari. Elle a alors appelé A.Q.________, qui est venu la chercher. Les médecins ayant constaté que le jeune [...] n’avait pas vomi de sang, B.Q.________ a accompagné son mari à son domicile afin de mettre l’enfant au lit. Une fois l’enfant couché, A.Q.________ a proposé à son épouse de dormir sur place, pour être présente au réveil de leur fils. Elle a refusé. Il lui a alors proposé une « baise sauvage vite fait » et s’est jeté sur elle, en lui agrippant la gorge avec la main gauche et en lui baissant le pantalon et le slip avec la main droite. Comme B.Q.________ se débattait et criait, A.Q.________ lui a mis la main sur la bouche. Toutefois, [...] est sorti de sa chambre en appelant son papa. B.Q.________ en a profité pour tenter de s’échapper de l’appartement. Mais son époux l’a rattrapée et l’a saisie à la gorge avec ses mains. Comme elle étouffait et ne pouvait pas crier, B.Q.________ a commencé à perdre connaissance. A.Q.________ a alors relâché son étreinte en disant « merde, merde, merde », et l’a prise dans ses bras pour la conduire à l’hôpital à Neuchâtel. Plus tard, il lui a envoyé un message audio dans lequel il admettait l’avoir agressée.

Le lundi 27 septembre 2021, A.Q.________ est venu déposer le sac d’école de son fils chez son épouse et lui a interdit d’amener le petit à l’école en voiture en raison, selon lui, de l’état de l’engin. B.Q.________ a donc conduit son fils à pied à l’école. A.Q.________ en a profité pour se rendre à l’école avec sa voiture et attendre l’arrivée de sa femme sur le parking. Il lui a alors téléphoné, en disant vouloir discuter de la garde de leur fils et la menaçant qu’elle risquait de perdre le droit de garde. Toutefois, étant en discussion avec d’autres mamans, B.Q.________ a refusé, et a demandé à l’une des mères présentes, [...], de la raccompagner chez elle, car elle avait peur de son mari. A.Q.________ a alors démarré en trombe et est allé parquer son véhicule à côté de celui de son épouse. Quand celle-ci est arrivée en compagnie de [...], A.Q.________ est sorti de sa voiture. [...] a alors conseillé à B.Q.________ de prendre directement son véhicule et de s’en aller avec elle jusque chez sa mère, comme préalablement convenu. A.Q.________ a toutefois essayé de discuter avec son épouse et le ton est monté. Quand cette dernière a fermé la portière conducteur, il a alors ouvert la portière passager. Sa femme lui a demandé plusieurs fois en pleurant de fermer la porte pour qu’elle puisse partir, mais il continuait à lui parler sur un ton agressif et à l’injurier. [...] est donc intervenue en sortant de son véhicule et en disant « STOP ». A.Q.________ a donc claqué la portière puis donné deux coups de pied dans le véhicule de son épouse avant de quitter les lieux. Par la suite, durant tout le trajet des deux femmes en direction du domicile de la mère de B.Q.________, A.Q.________ se trouvait juste devant elles avec son véhicule, ne prenant un autre chemin qu’à la dernière minute. ».

Le casier judiciaire de l’intéressé est vierge de toute inscription.

b) Par ordonnance du 29 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Q.________ pour une durée de deux semaines, soit jusqu’au 11 octobre 2021, en raison de soupçons suffisants de mise en danger de la vie d’autrui,

dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte et tentative de viol, ainsi que de l’existence d’un risque de réitération.

c) Les 7 et 8 octobre 2021, A.Q.________ et B.Q.________ ont signé une convention de mesures protectrice de l’union conjugale. Le chiffre III de cette convention stipule notamment ce qui suit: « Les parties n’entretiendront aucun autre contact entre-elles que ce qui est nécessaire pour l’exercice de l’autorité parentale commune et la garde. En particulier elles ne feront pas d’activités communes avec l’enfant [...] pendant les weekends ou les vacances scolaires ». d) Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de A.Q.________ étaient toujours réalisées, a ordonné, en lieu et place de celle-ci, pour une durée maximale de trois mois, les mesures de substitution suivantes: - l’interdiction de prendre contact avec B.Q.________ en dehors du cadre fixé par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2021; - l’obligation de respecter la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2021; et a ordonné la libération immédiate du prévenu.

e) En raison de faits survenus les 14 et 15 novembre 2021 (cf. let. A f ci-dessous), A.Q.________ a été appréhendé le 16 novembre 2021. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a procédé à son audition d’arrestation le même jour.

f) Par demande motivée du 17 novembre 2021, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire de A.Q.________ pour une durée de trois mois.

S’agissant des faits à la charge du prévenu, le Ministère public s’est référé tout d’abord aux motifs exposés dans ses précédentes

demandes de mise en détention provisoire, respectivement de prolongation de la détention.

La procureure a ensuite exposé que de nouveaux faits étaient reprochés à A.Q.________, à savoir: « 1. Le dimanche 14 novembre 2021, alors que l’enfant [...] se trouvait sous la garde de son père, A.Q.________ a envoyé des messages à son épouse pour lui demander de passer un moment chez lui car le petit la réclamait et qu’il avait invité des amis communs. B.Q.________ a accepté et a passé une heure chez son mari. Peu après son départ, A.Q.________ l’a appelée pour lui demander de venir récupérer l’enfant. Devant son refus, il s’est mis fortement en colère, l’insultant et la menaçant. Quelques instants plus tard, B.Q.________ a été contactée par l’un des invités, qui lui a indiqué que son mari tenait des propos inquiétants et que l’enfant pleurait. Elle a donc convenu avec cet ami qu’il devait lui amener l’enfant à sa voiture, afin qu’elle n’ait aucun contact avec son époux. Toutefois, alors qu’elle allait partir, A.Q.________ est sorti de la maison et a couru vers sa voiture, les poings levés et en hurlant. B.Q.________ est allée se réfugier chez ses parents avec son fils. Entre temps, l’un des invités l’a informée que son mari se dirigeait à pied vers son domicile et qu’il avait affirmé vouloir la détruire. De plus, elle a reçu un message de son époux contenant une photo du domicile de son nouvel ami. La police s’est dès lors rendue chez A.Q.________ suite à l’appel de son épouse.

2. Le lundi 15 novembre 2021 vers 5h00 du matin, alors que B.Q.________ se rendait à son travail avec son ami, A.Q.________ les a attendus dans la rue en bloquant le passage avec son véhicule. Il a alors tapé sur le véhicule, tout en hurlant des menaces et des injures et en demandant où se trouvait son fils. B.Q.________ et son ami sont parvenus à passer quand même. A.Q.________ les a alors poursuivis, puis dépassés et s’est arrêté en travers d’un giratoire pour leur couper la route. Il a à nouveau frappé sur le véhicule en exigeant de savoir où se trouvait son fils. Le conducteur est parvenu à dégager son véhicule et a quitté les lieux ».

La procureure a invoqué un risque de réitération et de passage à l’acte, estimant que le premier cité, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa décision de mesures de substitution du 11 octobre 2021, n’avait aucunement diminué, bien au contraire. A ce jour, il apparaitrait comme bien plus prégnant, compte tenu du non-respect par le prévenu des mesures de substitution et la commission rapide de nouvelles infractions, a fortiori le matin du 15 novembre 2021, alors que la police était passée à son domicile en début de nuit. Selon la procureure, force était de constater qu’aucune mesure ou mise en garde n’était propre à faire prendre conscience au prévenu de l’illicéité de ses agissements et de la nécessité de changer immédiatement de comportement.

Elle a ajouté que le risque de passage à l’acte était également toujours présent, dans la mesure où le comportement du prévenu montrait qu’il n’était pas capable d’admettre que son épouse puisse vivre sa vie comme elle l’entendait et qu’il tenait à s’en mêler, de gré ou de force, et ce quels que soient les risques qu’il encourait, puisqu’il était bien conscient que l’irrespect des mesures de substitution pourrait entrainer sa mise en détention et que cela ne l’avait nullement empêché d’agir.

Selon le Ministère public, il était clair que si A.Q.________ était remis en liberté une nouvelle fois, il continuerait à s’en prendre à son épouse, de manière obsessionnelle, avec le risque d’un comportement de plus en plus violent compte tenu des sentiments d’impunité et d’injustice qui semblaient le guider. Par ailleurs, une expertise psychiatrique serait rapidement mise en œuvre afin de déterminer d’éventuelles mesures pour réduire autant que possible les risques de récidive et de passage à l’acte. Dans l’attente du résultat de l’expertise, ces risques étaient très importants en l’espèce et justifiaient la détention provisoire.

S’agissant de la proportionnalité, la direction de la procédure a indiqué que de nombreuses mesures d’instruction devaient encore être mises en œuvre, notamment l’audition des différentes personnes présentes dans la soirée du 14 au 15 novembre 2021 ou l’expertise psychiatrique. Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, il s’exposait à une peine largement supérieure à la détention provisoire envisagée. En conséquence, il se justifiait d’accorder la détention provisoire pour la durée requise.

g) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 19 novembre 2021, l’intéressé, assisté de son défenseur d’office, a en substance confirmé les déclarations faites jusqu’ici. Il a ensuite contesté tout risque de réitération et de passage à l’acte, soutenant être très heureux pour B.Q.________ qu’elle ait rencontré quelqu’un. Il a ajouté que tous deux avaient fait des efforts pour mieux communiquer dans l’intérêt de leur fils et qu’ils avaient rendez-vous le 22 novembre suivant chez la pédopsychiatre de [...] à cet effet. S’agissant des évènements des 14 et

15 novembre 2021, il les a expliqués par le fait qu’il était inquiet de ne pas savoir où se trouvait son fils. Il a assuré qu’il n’existait aucun risque qu’un nouvel incident se produise et qu’en cas de libération, B.Q.________ et lui feraient comme avant et passeraient systématiquement par l’intermédiaire de son frère pour communiquer. Il a admis avoir fait une erreur d’appréciation en invitant sa future ex-femme le 14 novembre 2021 en dépit des mesures de substitution ordonnées à son encontre et qu’il n’aurait pas dû agir comme il l’a fait le lendemain matin. En réponse à son avocate, il a indiqué qu’il attendait du rendez-vous chez la psychologue que B.Q.________ et lui parviennent à mieux communiquer et que cela l’aide pour la gestion de lui-même et de ses émotions. Il a encore contesté toute insulte ou menace en lien avec les évènements du 15 novembre 2021. Enfin, il a déclaré que l’alcool avait joué un rôle dans la manière avec laquelle il avait réagi, qu’il regrettait profondément ses actes et qu’il aurait dû gérer les choses différemment en appelant la police.

Lors de l’audience, la défense a produit deux pièces, à savoir une copie d’un échange de courriels entre A.Q.________ et son défenseur, du 8 novembre 2021, ainsi que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée les 7 et 8 octobre 2021 par A.Q.________ et son épouse.

Au terme de l’audience, la défense a plaidé et a conclu au rejet de la requête de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public.

B. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Q.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2022 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

S’agissant des soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses ordonnances des 29 septembre et 11 octobre 2021. Il a considéré que les soupçons s’étaient même renforcés. A cet égard, il s’est référé aux enregistrements vidéo, sur lesquels on voyait notamment le prévenu saisir [...] par le cou et la plaquer en arrière de tout son poids, ainsi que l’état d’énervement dans lequel il se trouvait à ce moment-là. Il a aussi pris en compte les messages produits par la plaignante et les constats médicaux des 18 septembre et 3 novembre 2021 relatifs au cas n°2, dont il ressortait que B.Q.________ présentait une contusion paracervicale à droite et une contusion cervicale antérieure, qui n’étaient pas compatibles avec les explications données par A.Q.________ sur le déroulement des événements qui avaient précédé, mais correspondaient en revanche à celles de la victime, ainsi que les photographies du jeans porté par la victime, qui ne paraissait nullement pouvoir glisser tout seul. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que lors de son audition du 13 octobre 2021, la plaignante avait confirmé les déclarations qu’elle avait faites jusque-là. Celles-ci étaient apparues complètes et circonstanciées.

L’autorité intimée a ensuite rappelé que des faits nouveaux étaient désormais reprochés au prévenu. En effet, par courrier du 15 novembre 2021, le défenseur de B.Q.________ avait informé le Ministère public d’évènements survenus les 13, 14 et 15 novembre 2021. Le 13 novembre 2021, le prévenu se serait rendu au domicile de celle-ci avec leur enfant, en hurlant qu’elle devait expliquer à ce dernier le terme « salope ». S’agissant des faits des 14 et 15 novembre, il ressortait du Journal d’évènements de police que le soir du 14 novembre 2021, à 22h15, les services de police avaient été appelés par B.Q.________ car A.Q.________ se trouvait devant la maison de son nouvel ami. La prénommée aurait quitté la fête pour rejoindre son compagnon, ce qui aurait déplu au prévenu, lequel, jaloux, aurait voulu interférer dans cette rencontre. Les agents se sont rendus chez A.Q.________, y ont rencontré l’intéressé et lui ont conseillé de rester chez lui afin de cuver son vin et d’apaiser la situation. A.Q.________ leur aurait déclaré qu’il voulait reconquérir son épouse qui était, selon lui, la femme de sa vie. Il ressortait en outre du Journal d’évènements de police du 15 novembre 2021 que les services de police avaient été appelés ce même jour par B.Q.________, laquelle leur avait expliqué qu’elle se trouvait en voiture avec son ami et que son mari tentait de les intercepter avec son automobile. Il ressortait de ce document que A.Q.________ s’était fait mal au poignet, probablement en frappant sur la voiture (P. 21).

Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin rappelé que, interrogé par le Ministère public, le prévenu avait admis une partie des faits, tout en contestant formellement toute forme de contrainte ou de menace. Il a ainsi admis qu’il avait invité B.Q.________ à boire l’apéro chez lui, en compagnie d’autres amis, alors qu’il se savait faire l’objet de mesures de substitution lui interdisant notamment tout contact avec elle. Il a également reconnu lui avoir téléphoné alors qu’elle venait de partir et avoir demandé à l’un de ses amis d’en faire de même pour la convaincre de revenir récupérer leur fils. Il a expliqué qu’il s’était rendu aux WC et qu’en ressortant, il avait constaté que son fils n’était plus là. Il a en substance ajouté qu’il avait vu partir le véhicule de son épouse et qu’il avait voulu lui demander où allait leur fils. A ce moment-là, ses amis lui avaient sauté dessus et l’avaient « éclaté au sol ». Le concerné n’avait pas su expliquer pour quelle raison ils avaient agi ainsi. Il a encore exposé qu’inquiet, il avait fait le tour du village à pied, simplement « pour marcher ». Il a admis s’être rendu devant le domicile du nouvel ami de B.Q.________ et avoir pris une photographie de la maison. S’agissant des faits survenus le lendemain matin, il a expliqué en substance qu’en passant dans la rue, il avait aperçu B.Q.________ et son ami dans un véhicule. Ne voyant pas son fils à l’intérieur, il avait voulu savoir où ce dernier se trouvait. Il a admis s’être garé sur la chaussée et être sorti de sa voiture, avoir ensuite regagné celle-ci et les avoir suivis puis dépassés et s’être arrêté dans un rond-point, de biais. Il a reconnu avoir, à une reprise, tapé avec sa main sur le véhicule dans lequel se trouvaient son épouse et son ami (PV aud. d’arrestation du 16.11.2021).

S’agissant du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte s’est également référé à ses précédentes ordonnances. Il a par ailleurs constaté que les deux semaines que A.Q.________ avait passées en détention ne lui avaient pas permis de prendre conscience de la gravité de ses actes et de modifier son comportement. L’intéressé n’avait ainsi pas respecté les mesures de substitution ordonnées à son endroit, et surtout il avait réitéré ses agissements à l’encontre de son épouse malgré la procédure en cours. En outre, la visite de la police le soir du 14 novembre 2021 ne l’avait pas empêché de poursuivre et menacer à nouveau son épouse quelques heures plus tard. L’autorité intimée en a conclu qu’au vu du confit persistant et de la proximité entre les domiciles des différents protagonistes, il était sérieusement à craindre que A.Q.________ s’en prenne à nouveau à B.Q.________.

Le tribunal a ainsi considéré qu’aucune mesure de substitution ne serait susceptible de prévenir efficacement la réalisation du risque constaté. S’agissant de la durée de la détention provisoire de trois mois sollicitée par le Ministre public, le premier juge l’a jugée proportionnée, la direction de la procédure devant mettre en œuvre une expertise psychiatrique. Celle-ci devrait permettre, le cas échéant, de déterminer les mesures permettant de pallier le risque de réitération. Enfin, vu la gravité des faits reprochés, la durée était également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

C. Par acte du 29 novembre 2021, A.Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement

à son annulation. Subsidiairement il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il continue d’être astreint, en lieu et place de la détention provisoire, aux mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 octobre 2021, plus subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il est astreint, en lieu et place de la détention provisoire, aux mesures de substitution que la Cour de céans ordonnera.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.

222.

et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un

délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

3.

Le recourant, qui a admis une partie des faits, ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions pour lesquelles il est mis en prévention. Il ne conteste pas non plus l’existence du risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Par mesure de simplification, la Chambre de céans renverra sur ces points à l’ordonnance attaquée (cf. pp. 5-7, résumée sous let. B ci-dessus).

4.

4.1

A.Q.________ fait en revanche valoir que l’autorité intimée aurait violé le principe de proportionnalité consacré par les art. 197 al. 1 let. c CPP et 36 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l’art. 237 al. 1 et 5 CPP en ordonnant sa mise en détention plutôt que le maintien ou le renforcement des mesures de substitution précédemment ordonnées selon l’art. 237 al. 1 CPP. Il soutient que les faits qui se sont déroulés les 14 et 15 novembre 2021 seraient « sans aucune mesure » avec ceux qui avaient fondé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 octobre 2021, et auraient pris place dans « un contexte tout à fait particulier ». Il fait en outre valoir que le premier juge aurait « fait preuve d’une sévérité excessive », d’une part, et n’aurait même pas examiné si un avertissement avec maintien des mesures de substitution paraissait possible, d’autre part. Enfin, il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir étudié la question de savoir si d’autres mesures de substitution auraient été susceptibles de palier le risque de réitération retenu.

4.2

4.2.1

Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3

Cst.). Par ailleurs, les effets de la mesure et son but doivent demeurer dans un rapport de proportionnalité raisonnable (ATF 133 I 77 consid. 5, JdT 2007 I 591). Les mesures de substitution doivent aussi respecter le principe de proportionnalité, en particulier du point de vue temporel (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289).

Ainsi, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

La saisie de documents d’identité et d’autres documents officiels (art. 237 al. 2 let. b CPP) vise à prévenir le risque de fuite en empêchant le prévenu de quitter la Suisse (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 237 CPP). L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). Quant à l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), elle vise premièrement à éviter le risque de collusion et de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 36 ad art. 237 CPP et les références citées).

Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV

190.

consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2).

Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3; TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1).

4.2.2

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV

270.

consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).

4.3

En l’occurrence, il est à relever que le recourant donne une version très allégée du déroulement des faits et minimise ce qui lui est reproché. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, les évènements des 14 novembre et 15 novembre 2021 ne participent pas d’un seul et même contexte de faits, mais doivent être distingués. En effet, il y a d’abord l’attitude que le recourant aurait adoptée pendant la fête (cf. let. Af ch. 1 supra), à la suite de laquelle la police est intervenue à son domicile. Dans un second temps, le 15 novembre 2021, à 5 heures du matin, il aurait attendu B.Q.________ et son compagnon dans la rue en bloquant leur passage avec son véhicule. Il aurait tapé sur le véhicule en hurlant des menaces et des injures et en demandant où se trouvait son fils. Il les aurait ensuite poursuivis, puis dépassés et se serait arrêté en travers d’un giratoire pour leur couper la route. Il aurait à nouveau frappé sur le véhicule en exigeant de savoir où se trouvait son fils. A cela s’ajoute encore un incident en date du 13 novembre 2021 lors duquel il se serait rendu au domicile de son épouse avec leur enfant, en hurlant qu’elle devait expliquer à ce dernier le terme de « salope ».

Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, il n’y a pas eu une violation unique des mesures de substitution, mais deux, voire trois si l’on

tient compte de l’incident du 13 novembre 2021 lors duquel le recourant semble à nouveau avoir commis une infraction à l’encontre de la mère de son fils.

Ces multiples transgressions démontrent que A.Q.________ n’est pas prêt à respecter les mesures de substitution qui ont été ordonnées puisqu’à peine deux semaines après sa sortie de prison et alors qu’il bénéficiait justement de telles mesures, il n’a pas pu s’empêcher d’entrer en contact avec B.Q.________, alors que cela lui avait été interdit en dehors du cadre fixé par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2021. Or, le soir du 14 novembre 2021, à la suite de l’intervention de la police à son domicile, il aurait pu et dû se reprendre, ce qu’il n’a manifestement pas été capable de faire, puisqu’il paraît avoir persisté dans son harcèlement obsessionnel quelques heures plus tard, au moment où B.Q.________ partait travailler en compagnie de son ami.

A cela s’ajoute que la plaignante aurait affirmé aux invités présents lors de la soirée du 14 novembre 2021 que A.Q.________ avait déclaré vouloir la détruire, ce qui n’est, dans ce contexte, pas anodin.

En conclusion, le recourant paraît ne pas accepter sa séparation d’avec B.Q.________, qui est la mère de son fils. Il est très jaloux de la nouvelle relation amoureuse de celle-ci, et dans ce cadre-là, il n’arrive pas à contrôler son agressivité, ses paroles et ses gestes. Son passage en détention et l’intervention de la police n’auront manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver. Par ailleurs, il n’y a pas eu une unique transgression des mesures de substitution comme il le soutient, mais bien plusieurs. En outre, s’il est vrai que les nouveaux épisodes sont d’une gravité moindre, il n’empêche que leur simple survenance, alors que le recourant fait l’objet d’une enquête pour des faits très graves et qu’il est au bénéfice de mesures de substitution, est très inquiétante. Ces mesures ne sont à l’évidence pas adaptées à la situation de A.Q.________. Du reste, au vu de la gravité des premiers faits ayant entraîné sa détention provisoire, notamment ceux qui auraient été commis à l’encontre de l’intégrité sexuelle de B.Q.________, il paraît pour le moins étonnant que l’intéressé ait été mis au bénéfice de telles mesures.

On ne voit par ailleurs pas quelle autre mesure de substitution figurant ou non dans le catalogue de l’art. 237 al. 2 CPP serait de nature à prévenir le risque de réitération retenu. Certes, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné si une obligation de suivre un traitement auprès d’un psychiatre pouvait entrer en ligne de compte. Contrairement à ce que soutient le recourant, une telle obligation n’entrait manifestement pas en considération. En effet, celui-ci perd de vue qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1; Frei/Zuberbühler Elsässer, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO [Zürcher Kommentar], 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 StPO; Coquoz, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13a ad art. 237 CPP). Or, en l’occurrence ni le tribunal ni la Cour de céans ne sont en possession d’un avis d’un expert judiciaire préconisant que le recourant soit astreint à des soins, que ce soit en milieu institutionnel ouvert ou fermé; a fortiori ne disposent-ils pas d’un tel avis indiquant qu’un simple suivi psychiatrique serait suffisant pour éviter qu’il porte atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle, voir même à la vie, de son épouse. Seule une expertise psychiatrique de A.Q.________ permettra de savoir, cas échéant, quelles mesures de substitution pourraient être ordonnées pour pallier le risque de récidive en lieu et place de la détention. Dans l’intervalle, seul un retour en détention provisoire est propre à garantir la sécurité de B.Q.________, un simple avertissement ou toute autre obligation qui ne reposerait que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre n’entrant manifestement pas en ligne de compte au vu du caractère actuellement inadapté des mesures de substitution ordonnées et de l’importance du risque de récidive.

6.

Pour le surplus, la durée de la détention demeurera conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), même au terme de la durée ordonnée, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant. En effet, c’est le lieu de rappeler que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que l’infraction de viol est punissable d’une peine privative de liberté d’un an à dix ans et que celle de menaces qualifiées est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; en outre, les infractions en cause – qui ne se résument pas aux trois précitées – ont pour certaines été commises en concours. Il s’ensuit que le recourant encourt concrètement une peine de beaucoup supérieure à la période totale d’environ trois mois et demi qu’aura duré sa détention provisoire le 16 février 2022. Cette durée est également proportionnée aux mesures d’instruction qui sont actuellement en cours, soit principalement, comme mentionné plus haut, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle permettra le cas échéant de déterminer les éventuelles mesures permettant de pallier le risque de réitération présenté par le recourant.

7.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 novembre 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de A.Q.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante–quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, par 594 fr. (cinq cent nonante–quatre francs), sont mis à la charge d’A.Q.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de A.Q.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.Q.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Elodie Vilardo, avocate (pour B.Q.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: