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Décision

PE21.016712

CREP 680 2023-08-23

23 août 2023Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 680 PE21.016712-MAO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 août 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

680

PE21.016712-MAO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 août 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2023 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.016712-MAO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 26 août 2021, E.________ a déposé plainte pénale contre les gendarmes P.________ et X.________ pour violation de domicile, voies de fait, abus d’autorité, omission de prêter secours et dommages à la propriété.

351

Elle reprochait en substance au sergent X.________ et au gendarme P.________ d’être entrés dans son appartement sans son accord et d’en avoir forcé l’entrée alors que sa fille B.C.________ leur aurait indiqué que tout allait bien et que leur présence n’était pas nécessaire. Elle leur reprochait également de l’avoir bousculée à plusieurs reprises, de l’avoir empêchée de s’approcher de sa fille C.C.________ et d’avoir cassé de la vaisselle lui appartenant.

b) Le 27 août 2021, C.C.________ a elle aussi déposé plainte contre les deux gendarmes pour violation de domicile, lésions corporelles simples, abus d’autorité, omission de prêter secours, agression et mise en danger de la vie d’autrui.

Elle reprochait en substance au sergent X.________ de lui avoir saisi les bras avec brutalité avant de la retourner brusquement sur la table en lui passant les menottes. Elle reprochait par ailleurs au gendarme P.________ d’être intervenu et de l’avoir plaquée au sol avec son collègue en lui cognant l’arcade sourcilière et en hurlant durant la manœuvre. Elle faisait en outre grief à l’un des deux agents d’avoir ensuite appuyé son genou contre son dos, l’empêchant alors de respirer. Elle affirme avoir souffert, à la suite de cette intervention, d’anorexie, de crises d’angoisse, d’agoraphobie, de nombreux hématomes et dermabrasions, ainsi que d’une douleur constante à l’épaule gauche.

c) Entendu le 11 juillet 2022, le sergent X.________, qui a luimême déposé plainte contre C.C.________ le 23 juin 2021, a contesté être entré brutalement dans le logement d’E.________, indiquant avoir frappé à la porte et être entré après y avoir été invité, suivi par E.________ qui était sortie quelques minutes. Il a déclaré s’être rendu dans la cuisine après avoir entendu des voix s’élever. Il a précisé que le sergent P.________ s’entretenait alors avec E.________ dans une pièce attenante. Une fois arrivé dans la cuisine, il avait constaté que C.C.________ était très excitée et sous l’influence de l’alcool. Alors qu’il tentait de calmer la situation et d’obtenir des détails sur le contexte de la dispute, C.C.________ s’était approchée de lui et l’avait traité de « violeur » et de « sale fils de pute ».

Alors que le sergent X.________ tentait de la raisonner et qu’il lui intimait de garder ses distances, C.C.________ avait continué à se rapprocher de lui, au point qu’il avait dû placer sa main à hauteur de son plexus pour la maintenir à distance. C.C.________ l’avait alors giflé au visage et avait tenté de lui donner une seconde gifle, qu’il était parvenu à esquiver. Le gendarme P.________ était alors arrivé et ils avaient saisi C.C.________ par les bras pour la mettre au sol au moyen d’une clé de bras, avant de la menotter. Tout au long de la manœuvre, celle-ci s’était fortement débattue et son état d’excitation n’avait fait qu’augmenter. La cuisine étant exigüe, un verre de vin était tombé et s’était cassé lorsqu’ils tentaient de la maîtriser. Le sergent X.________ a indiqué qu’il était possible qu’il ait dû faire usage d’un genou dans le dos pour maintenir C.C.________ au sol, mais uniquement le temps de la maîtriser et sans qu’elle se plaigne de difficultés à respirer. Il a ajouté que compte tenu du verre brisé, la priorité était de calmer la jeune femme afin qu’elle ne puisse pas saisir d’objets pour se blesser ou pour blesser les autres personnes présentes. Il a expliqué les blessures de C.C.________ par le fait qu’elle s’était fortement débattue durant l’intervention.

Auditionné le même jour, le gendarme P.________, qui a pour sa part déposé plainte contre C.C.________ le 15 juillet 2021, a confirmé les dires de son collègue. Il a indiqué que la porte du logement leur avait été ouverte par l’une des personnes présentes et qu’ils avaient été invités à entrer, suivis d’E.________. Alors qu’il s’entretenait avec celle-ci dans une pièce attenant à la cuisine, il avait entendu le ton monter et des meubles bouger dans la cuisine, de sorte qu’il était allé rejoindre son collègue. Il avait alors vu C.C.________ tenter de gifler le sergent X.________. Ils avaient donc décidé de lui saisir les bras, chacun d’un côté, et ils étaient partis vers l’avant pour la coucher au sol, emportant des verres qui se trouvaient sur la table de la cuisine dans leur manœuvre en raison de l’exiguïté de la pièce. Il a précisé que maîtriser C.C.________ avait été difficile, au vu de son état d’hystérie, celle-ci ne cessant de se débattre, de tenter d’asséner des coups de pied, de cracher et de hurler.

d) Entendue le 14 janvier 2022, M.________, marraine de C.C.________, a refusé de répondre aux questions, ne souhaitant pas « parler à l’encontre » de sa filleule. Elle a toutefois indiqué qu’il était possible que ce soit elle qui ait ouvert la porte aux policiers.

Entendu le 26 janvier 2022 par la police, K.________, compagnon de C.C.________, a expliqué que celle-ci et sa mère, E.________, s’étaient disputées durant la soirée. Craignant une nouvelle crise de sa fille, récemment diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires, E.________ avait demandé l’assistance des ambulanciers. La sœur de son amie, B.C.________, avait fait entrer les policiers dans l’appartement. Lorsque C.C.________ les avait vus, elle s’était énervée, croyant que sa mère avait fait appel à eux. Il a confirmé que le sergent X.________ s’était adressé à son amie en lui demandant de se calmer et que celle-ci avait craché dans sa direction et qu’elle avait tenté de le pousser avec les mains. Il a précisé que les policiers l’avaient alors saisie par les bras et qu’elle se débattait, physiquement et verbalement, appuyant notamment ses pieds contre le mur pour se relever. L’un des policiers avait alors mis son genou sur l’omoplate de C.C.________, laquelle s’était mise à taper le sol avec son front à au moins deux reprises. Il était alors intervenu pour essayer de mettre sa main entre le sol et le front de sa compagne pour qu’elle ne se blesse pas, mais avait été mordu par celle-ci au poignet droit. Peu de temps après, les ambulanciers étaient arrivés. Sa compagne n’avait cessé de crier, se montrant agressive avec les ambulanciers, qui avaient été contraints de la sortir attachée sur un brancard. Le témoin a déclaré que les policiers auraient pu se montrer un peu plus « délicats », mais a estimé qu’ils avaient fait leur travail, admettant que sa compagne était agressive et qu’elle refusait de coopérer.

B. Par ordonnance du 28 février 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a notamment refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par E.________ et C.C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

La procureure a relevé que l’entier des personnes présentes dans le logement d’E.________ le soir des faits litigieux estimaient que C.C.________ était en pleine « crise de nerfs » et difficile à calmer, nécessitant l’intervention, à tout le moins, d’une ambulance. Elle a considéré qu’il n’était pas établi que les gendarmes qui étaient intervenus auraient fait preuve d’une violence disproportionnée. Les lésions constatées sur C.C.________ n’apparaissaient ainsi pas comme étant le résultat d’un usage disproportionné de la force de la part des deux gendarmes. Ceux-ci n’avaient en outre pas intentionnellement causé des lésions corporelles à la jeune femme, ni mis sa vie en danger lors de leur intervention, laquelle avait du reste eu lieu pour lui porter assistance alors qu’elle était en proie à une détresse psychologique.

S’agissant des faits reprochés aux gendarmes par E.________, la procureure a relevé que ceux-ci avaient été invités à entrer dans le logement de la plaignante par sa seconde fille B.C.________ ou par M.________, point que l’enquête n’avait pas réussi à éclaircir. Elle a indiqué qu’E.________ se trouvait juste derrière les gendarmes à ce moment-là et qu’elle ne s’était pas opposée à leur entrée dans son appartement. Elle a par ailleurs considéré que la présence des policiers dans l’appartement de la plaignante était nécessaire, puisque celle-ci avait été requise par les services de secours au vu de la situation conflictuelle sur place. Elle a ainsi estimé qu’il était de leur devoir d’intervenir pour examiner la situation et prendre les mesures nécessaires pour la sécurité des personnes présentes et des ambulanciers sur le point d’intervenir, de sorte que les gendarmes étaient en tous les cas au bénéfice d’un motif justifiant leur présence dans l’appartement d’E.________. L’infraction de violation de domicile ne pouvait donc être retenue. S’agissant des griefs relatifs aux voies de fait qu’elle aurait subies et à l’abus d’autorité dont les gendarmes auraient fait preuve, la procureure a relevé que les déclarations des personnes présentes n’allaient pas dans le sens de celles d’E.________. Il ne ressortait en effet d’aucune audition que les agents l’auraient bousculée à plusieurs reprises tout en lui criant dessus. Elle a estimé que ce n’était que pour calmer la situation, et en particulier C.C.________, qu’ils avaient décidé de séparer celle-ci de sa mère, ayant constaté à leur arrivée sur les lieux que la présence d’E.________ ne faisait qu’augmenter la colère de C.C.________. Les éléments constitutifs des infractions de voies de fait et d’abus d’autorité n’étaient ainsi pas réunis. La procureure a par ailleurs considéré qu’il ne pouvait pas être reproché aux gendarmes d’avoir omis de prêter secours à E.________ dès lors qu’ils étaient justement intervenus en raison du fait qu’elle avait fait appel aux services d’urgence. Elle a enfin estimé que l’élément intentionnel de l’infraction de dommages à la propriété faisait défaut, dès lors que le sergent X.________ et le gendarme P.________ avaient expliqué qu’un ou des verres s’étaient brisés lors de la manœuvre de menottage de C.C.________ en raison de l’exiguïté de la cuisine et du comportement physiquement oppositionnel de la jeune femme, les agents n’ayant donc aucunement eu la volonté de causer un dommage à la plaignante.

C. a) Par acte du 9 mars 2023, E.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, confirmant maintenir sa plainte pour violation de domicile et abus d’autorité.

b) Par avis du 16 mars 2023, la Chambre de céans a imparti à E.________ un délai au 5 avril 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

En temps utile, E.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du

15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.3 Dans son acte, la recourante déclare maintenir sa plainte pour violation de domicile et abus d’autorité. Elle expose que ce serait sa seconde fille, B.C.________, qui aurait ouvert la porte aux policiers, et non

M.________, et qu’elle n’aurait en aucun cas invité ceux-ci à entrer, leur ayant au contraire signifié que leur présence n’était ni requise, ni nécessaire. Elle fait grief au Ministère public de ne pas avoir auditionné B.C.________ qui, contrairement aux autres personnes présentes lors des faits, n’aurait pas du tout consommé d’alcool et serait donc tout à fait à même de relater les faits avec précision. Elle soutient par ailleurs que les gendarmes n’auraient cessé de hurler à son encontre, qu’ils l’auraient bousculée abusivement lorsqu’elle avait tenté d’entrer dans son domicile et prétend qu’ils auraient profité de ce moment de confusion générale pour s’y introduire de manière abusive. Elle ne conteste pas une certaine agressivité de la part de sa fille C.C.________ envers les policiers, mais fait valoir que celle-ci aurait été clairement provoquée par l’intrusion des agents dans son logement.

Ce faisant, la recourante se contente d’alléguer des faits, notamment s’agissant des circonstances entourant l’ouverture de la porte de son domicile, mais ne prend aucunement appui sur le raisonnement, étayé et convaincant, développé par le Ministère public en pages 4 et 5 de son ordonnance, qu’elle ne cherche pas à critiquer concrètement, étant au demeurant relevé que la procureure n’a pas exclu que la porte puisse avoir été ouverte par la seconde fille de la plaignante. Son acte ne comporte ainsi aucune argumentation susceptible de contrecarrer les constatations de fait et les conclusions juridiques de la procureure. Certes, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition de B.C.________. Elle ne précise toutefois pas en quoi cette déposition aurait pu être déterminante, se contentant de dire de manière générale que celle-ci serait tout à fait à même de relater les faits avec précision car elle n’avait pas du tout consommé d’alcool le soir en question. Cette seule assertion ne saurait suppléer l’absence d’argumentation concrète. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront partiellement compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés par la recourante (art. 7 TFIP), le solde restant à sa charge s’élevant à

440 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’E.________. III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par E.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme E.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme C.C.________, - Me Philippe Rossy, avocat (pour X.________ et P.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: