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Décision

PE21.017066

CREP 909 2022-11-28

28 novembre 2022Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 909 PE21.017066-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 319 al. 1 let. a CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

909

PE21.017066-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 novembre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 319 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2022 par B.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017066-VIY, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 3 octobre 2021, B.K.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour des faits survenus le même jour. Elle a en substance exposé que, vers 5h00, après s’être rendue dans divers établissements publics lausannois et notamment au « [...] » en compagnie de l’une de ses sœurs, E.K.________, elle aurait aperçu un individu, à savoir D.________, qui se serait trouvé sur des escaliers à proximité de cette boîte 351 de nuit. Elle lui aurait alors proposé, tout comme à d’autres personnes qu’elle venait de rencontrer, de venir à son domicile, qu’elle partage avec son autre sœur C.K.________, sis rue [...], pour une « after », ce que D.________ aurait accepté. B.K.________, sa sœur E.K.________ et les invités, soit neuf personnes au total, se seraient alors installés dans sa propre chambre, où ils auraient écouté de la musique, fumé, bu, discuté et joué aux cartes. A un moment donné, soit vers 8h30-9h00, B.K.________ se serait endormie sur le canapé-lit de sa chambre, alors que seuls deux garçons, soit H.________ et D.________, ainsi qu’E.K.________ s’y seraient encore trouvés. Peu avant 10h00, H.________ aurait momentanément quitté l’appartement en compagnie d’E.K.________. D.________ aurait alors profité du fait qu’il soit seul et qu’elle soit endormie pour commettre divers actes sexuels sur sa personne, tels qu’un cunnilingus et une pénétration vaginale, auxquels elle n’aurait pas été en mesure de réagir compte tenu de l’état de sidération dans lequel elle se serait trouvée. Ce n’est que le retour de H.________, vers 10h30, qui lui aurait permis de sortir de sa stupeur et d’appréhender véritablement la situation.

B.K.________ a été examinée le même jour par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale. L’examen clinique, effectué environ cinq heures après les faits présumés, n’a pas relevé de lésion traumatique. Quant à l’examen gynécologique, il n’a pas mis en évidence de lésion, ce qui n’excluait cependant pas, selon les experts, la survenance d’attouchements et/ou d’une pénétration digitale et/ou pénienne. L’expertise toxicologique a révélé la présence de THC compatible avec une prise de cannabis devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement.

b) Auditionné le même jour, D.________ a en substance indiqué qu’une fois seul avec B.K.________ dans sa chambre, cette dernière se serait à moitié réveillée, qu’ils se seraient rapprochés, auraient commencé à s’embrasser, auraient ôté leurs pantalons, B.K.________ ayant elle-même enlevé sa culotte, et qu’il l’aurait pénétrée en se positionnant sur elle, alors qu’elle était couchée sur le dos. L’acte aurait duré environ cinq minutes avant que H.________ arrive dans la chambre. B.K.________ lui aurait alors dit qu’elle n’avait plus envie. Il n’aurait pas insisté, se serait rhabillé et serait parti. Il a contesté avoir touché le sexe de B.K.________ avec ses mains et lui avoir prodigué un cunnilingus.

c) Le 4 octobre 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre D.________ – prévenu de contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance – pour avoir, à Lausanne, le 3 octobre 2021, entretenu des relations sexuelles avec B.K.________ alors que cette dernière dormait et était de ce fait dans l’incapacité de résister.

Le 6 octobre 2021, le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

B. Par ordonnance du 10 juin 2022, approuvée par le Ministère public central le 14 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée d’office et sur plainte de B.K.________ contre D.________ pour contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a fixé l’indemnité due à Me Yann Oppliger, défenseur d’office de D.________, à 3'554 fr. 10, vacations et TVA comprises (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II à Me Yann Oppliger, à la charge de l’Etat (IV).

La procureure a relevé que D.________ avait formellement contesté, d’une part, avoir profité du fait que B.K.________ dormait pour commettre divers actes sexuels sur sa personne et, d’autre part, que celle-ci se soit trouvée dans un tel état qu’elle ne pouvait pas réagir. B.K.________ avait livré une toute autre version puisqu’elle se prévalait de s’être vue imposer, pendant son sommeil, diverses caresses, notamment au niveau de ses parties intimes, un cunnilingus ainsi qu’une pénétration vaginale, actes auxquels elle n’aurait pu, d’une quelconque façon que ce soit, résister et/ou riposter, compte tenu de l’état de sidération dans lequel elle se serait trouvée. La procureure a considéré que, quelle que soit la version des faits retenue, il n’y avait pas eu d’utilisation excessive de la force physique, de menaces ou de pressions psychologiques qui permettraient de retenir l’existence d’un moyen de contrainte, élément objectif de punissabilité de la contrainte sexuelle et du viol. En outre, B.K.________ avait déclaré que, dès lors qu’elle ne disait rien et qu’elle ne le repoussait pas, D.________ avait pu penser qu’elle était d’accord avec ses actes, ce qui signifiait nécessairement une absence d’intention du prévenu. S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le Ministère public a relevé que B.K.________ ne présentait pas une alcoolémie massive et qu’elle avait elle-même précisé ne pas avoir été ivre. On ne pouvait pour le surplus pas retenir un état de freezing, dès lors que B.K.________, lors de son examen clinique effectué le jour même des faits, n’avait pas parlé aux médecins de stupeur émotionnelle mais avait au contraire rapporté les faits de manière précise et dit qu’elle s’était opposée verbalement aux actes entrepris par D.________. Elle avait changé de version quelques heures plus tard, en affirmant qu’elle n’avait pas pu réagir, en tout cas jusqu’à la venue de H.________. Ces divergences ne permettaient pas de retenir l’état de sidération et aucune mesure d’instruction supplémentaire ne pouvait apporter un éclairage différent. En particulier, la mise en œuvre d’une expertise médico-légale afin de déterminer l’état psychique de la plaignante au moment des faits n’était pas utile ni nécessaire. Il y avait ainsi lieu de rejeter la réquisition de B.K.________ en ce sens. En tout état de cause, et quand bien même la plaignante aurait été en état de dissociation, aucun élément au dossier ne permettait d’admettre que le prévenu, qui ne connaissait pas B.K.________, aurait pu le comprendre. L’accusation reposait en définitive uniquement sur les déclarations de la précitée, auxquelles s’opposaient irrémédiablement celles de D.________, de sorte qu’il devait être mis fin à l’action pénale.

C. Par acte du 4 juillet 2022, B.K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation

et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Le 3 novembre 2022, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, s’est référé aux considérants de l’ordonnance entreprise et a conclu au rejet du recours formé par B.K.________.

Le 14 novembre 2022, dans le délai prolongé à cet effet, D.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.K.________ est recevable.

2.

2.1

La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, elle aurait maintenu une version identique et crédible tout au long de la procédure. Lorsqu’ils seraient pris dans leur ensemble et sans s’attarder sur des détails sans importance, les examens cliniques corroboreraient en effet pleinement ses propos. Au surplus, une mise en accusation s’imposerait dès lors que les proches intervenus après les actes reprochés auraient pu constater son état de choc et le fait qu’elle aurait été profondément affectée par ce qu’elle venait de vivre. Enfin, la recourante fait valoir que le prévenu aurait profité de son état d’inconscience pour agir, et aurait passé outre son absence de consentement et de volonté hypothétique, puisqu’elle n’aurait jamais manifesté vouloir entretenir une relation sexuelle avec lui.

2.2

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid.

2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les réf. citées).

2.3

Dans le cas d’espèce, entendu le jour des faits en qualité de personne appelée à donner des renseignements, H.________ a relevé que, lorsqu’il était revenu au domicile de B.K.________ après les faits et après avoir déposé D.________, la prénommée pleurait encore par intermittence et que, visiblement, elle n’était pas bien (PV aud. 2, R. 7 p. 6), même choquée (ibid., R. 11 p. 7). Selon lui, les accusations de la recourante étaient très crédibles, vu son état psychique après les faits (ibid., R.11 p. 8). Quant à C.K.________, elle a indiqué avoir été réveillée par les sanglots de sa sœur, qui pleurait très fort et qui n’arrivait pas à parler (PV aud. 6, lignes 39-40 et 44), si bien qu’elle a cru que « quelqu’un était mort tellement elle pleurait » (ibid., ligne 113). Elle a également précisé qu’à la suite des événements, B.K.________ n’avait plus osé sortir de l’appartement pendant quelques semaines et fermait systématiquement à clé, ce qu’elle ne faisait pas auparavant (ibid., lignes 93-95). Or, le Ministère public n’explique pas, dans son ordonnance de classement, pour quels motifs il n’y aurait pas lieu de tenir compte de l’état de choc extrême dans lequel semble s’être retrouvée la recourante après les faits, ni pourquoi il a écarté les témoignages de H.________ et de C.K.________ à ce sujet.

En outre, il ressort des déclarations de la recourante que la première personne qui avait été présente au moment où elle avait réalisé ce qu’il venait de se passer et qu’elle avait éclaté en sanglots était sa sœur E.K.________ (PV aud. 1, R. 5 p. 4), avec qui elle avait du reste passé toute la soirée et la nuit. Il est donc surprenant que le Ministère public n’ait pas auditionné E.K.________, qui paraît pourtant être un témoin privilégié de la soirée et des instants qui ont directement suivi les faits litigieux, et qui est donc susceptible d’apporter des éclaircissements utiles et des éléments pertinents à l’instruction.

Aussi, en présence d’un témoignage – ignoré – selon lequel les accusations de la victime sont « très crédibles », et d’un dévoilement des faits qui a été insuffisamment instruit en ce sens que la première personne à qui la recourante s’est confiée n’a pas été entendue, il existe bien une violation du principe in dubio pro duriore, qui rend le classement prématuré.

Il appartiendra dès lors au Ministère public de compléter l’instruction, notamment par l’audition d’E.K.________, et de rendre ensuite une nouvelle décision en fonction des éléments qu’aura apporté ce complément, en ne perdant pas de vue le principe in dubio pro duriore.

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de l’intimé (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1'050 fr. (3 heures et 30 minutes au tarif horaire de

300.

fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 82 fr. 45, soit à 1'154 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juin 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par

989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérémy Mas, avocat (pour B.K.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour D.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être

déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: