PE21.017290
CREP 1031 2021-11-10
10 novembre 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 1031 PE21.017290 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 309 al. 2, 382 al. 1 et...
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TRIBUNAL CANTONAL
1031
PE21.017290
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Desponds
*****
Art. 309 al. 2, 382 al. 1 et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2021 par X.________ contre le mandat de complément d’enquête rendu le 24 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.017290-CMS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. X.________ exerce la médecine en qualité de neurochirurgien. Depuis le milieu des années 2000, il a fondé le [...] à [...], où il exerce avec des confrères. Au sein du cabinet, plusieurs personnes sont employées en qualité de personnel administratif.
351
Le 21 septembre 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, pour vol, individuellement et/ou en bande et/ou par métier. Il soupçonne l’un ou plusieurs des membres de son personnel administratif, sans savoir lequel ou lesquels, d’avoir utilisé à son détriment la carte de crédit lui appartenant et destinée à de petits achats du cabinet, pour environ 5'000 francs.
B. Le 24 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé X.________ qu’il transmettait sa plainte pénale à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière, dès lors qu’il n’y avait à ce stade pas d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale.
C. Par acte du 4 octobre 2021, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre ce mandat, en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction suite à la plainte pénale déposée le 21 septembre 2021 pour abus de confiance, subsidiairement vol, et de mettre en œuvre toutes les mesures d’instruction propres à identifier le ou les auteurs de l’infraction de manière coordonnée, en particulier l’audition simultanée de C.________, M.________ et D.________.
En droit:
1.
Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir violé l’art.
309.
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) en n’ouvrant pas formellement une instruction et en se contentant de transmettre le dossier à la police en vue d’une enquête préliminaire. Il fait par ailleurs valoir une violation du principe in dubio pro duriore. Il estime enfin que cette façon de procéder viole ses droits, puisqu’il ne peut participer aux mesures d’instruction.
1.1
Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice ou le retard injustifié (al. 2). Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Aux termes de l’art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissement pas clairement les soupçons retenus (al. 2).
La phase qui précède l’ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et
307.
CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP; TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s’imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l’ouverture d’une instruction (art. 309 al. 1 CPP) ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l’art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais
aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al.
2.
CPP). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_70/2021 précité; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1).
Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées).
1.3
Le recourant, qui se borne à énoncer une série de moyens justifiant selon lui l’ouverture d’une instruction formelle par le Parquet, n’établit pourtant pas qu’une voie de droit est ouverte contre le mandat de complément d’enquête. Certes, le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il perd cependant de vue que le Ministère public, en requérant des investigations policières, n’a pas rendu une ordonnance de non-entrée en matière susceptible de recours car lésant ses droits. Il s’ensuit que l’invocation de la violation de ce principe est prématurée. Le mandat par lequel un complément d’enquête est requis à la police au sens de l’art. 309 al. 2 CPP est de la compétence exclusive du ministère public. La police quant à elle ne peut pas refuser de donner suite à un tel mandat. Il ne s’agit pas d’une décision susceptible de recours, le plaignant ne disposant pas d’un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP; cf. par exemple TF 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1 et les références citées). C’est donc en vain que le recourant invoque une violation de l’art.
309.
CPP. A ce stade de l’enquête préliminaire, un recours ne serait possible que si le Ministère public tardait volontairement à ouvrir formellement l’instruction, son inactivité étant alors sujette à recours, sous l’angle de déni de justice ou du retard injustifié (Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 23 et 31 ad art. 309 CPP; CREP 21 juillet 2011/340 cité par Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. Bâle 2016, n. 5 ad art. 309 CPP). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, puisque le procureur a statué immédiatement à réception de la plainte qui, comme elle était déposée contre inconnu, ne permettait pas de déterminer le ou les éventuels prévenus parmi le cercle des employés du plaignant. C’est donc à bon droit que le procureur a mandaté la police pour des investigations complémentaires afin d’établir si des soupçons suffisants de commission d’une infraction pouvaient justifier l’ouverture formelle d’une instruction.
2.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 1re phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Regina Andrade, avocate (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: