PE21.017377
CREP 379 2024-05-10
10 mai 2024Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 379 PE21.017377-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Jaunin ***** Art. 254 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
379
PE21.017377-BUF
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 mai 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 254 al. 1 CP; 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2024 par I.________ et P.________ contre l’ordonnance rendue le
5 février 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.017377-BUF, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A partir de 2009, une procédure judiciaire a opposé la société R.________ Sàrl à I.________ et P.________. Ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois sous la référence PP09.015841, elle portait notamment sur le paiement d’un montant de 15'429 fr. 60
351
pour des travaux effectués par R.________ Sàrl dans la villa dont I.________ et P.________ étaient propriétaires à [...]. Ces derniers s’opposaient à ce paiement pour le motif que les travaux réalisés par R.________ Sàrl présentaient des malfaçons.
Par jugement du 4 juillet 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande en paiement de R.________ Sàrl et ordonné l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble de I.________ et de P.________.
Par arrêt du 16 mai 2019 (n° 274), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de I.________ et de P.________ dans la mesure de sa recevabilité.
Par arrêt du 30 juin 2020 (4A_317/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par I.________ et P.________ et rejeté leur recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il était recevable.
b) Le 16 août 2019, I.________ et P.________ ont ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne contre un des avocats qui les avait assistés durant la procédure de première instance mentionnée ci-dessus, lui réclamant la somme de 42'399 fr. 10, correspondant au dommage qu’ils alléguaient avoir subi du fait de leur échec à l’issue du procès initié par la société R.________ Sàrl. Dans le cadre de cette procédure, I.________ et P.________ ont requis la production du dossier de la cause PP09.015841. Interpellée par le président du tribunal, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a indiqué que le dossier avait été renvoyé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois au mois d’août 2020. Quant au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, il a fait savoir que le dossier avait été archivé et que les pièces produites avaient été restituées aux parties.
Le 17 septembre 2021, I.________ et P.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour suppression de titres, faisant valoir que
les pièces versées au dossier de la procédure civile PP09.015841 ne leur avaient pas été restituées et qu’elles demeuraient introuvables, même en main des autorités judiciaires. Ils ont précisé que le dossier en question contenait notamment des photographies originales des défauts constatés à la suite des travaux effectués par l’entreprise R.________ Sàrl (P. 4 et 5).
Le 11 octobre 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: Ministère public), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale en vue de déterminer ce qu’il était advenu des pièces versées au dossier de la procédure civile PP09.015841 qui avait opposé la société R.________ Sàrl aux plaignants I.________ et P.________.
Dans un écrit daté du 25 novembre 2021, D.________, gestionnaire de dossier au sein du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, a indiqué avoir effectué le démembrement du dossier PP09.015841 selon la procédure de travail qui lui avait été enseignée durant sa formation, laquelle prescrivait de retourner les pièces originales aux parties et de jeter les copies, ainsi que la correspondance, les expertises, les actes de procédure et les notes des juges (P. 11/3).
Par courrier du 14 décembre 2021, Me [...], dernier conseil de la société R.________ Sàrl, a indiqué que les pièces produites au dossier par sa cliente durant la procédure ne lui avaient pas été restituées, pas plus qu’à son confrère et prédécesseur Me [...] (P. 13).
D.________ a été entendue en qualité de témoin le 6 octobre 2022. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas dérogé à la procédure susmentionnée, que ce soit de sa propre initiative ou sur instruction d’une tierce personne, notamment du président V.________. Elle a précisé que si des pièces originales avaient été restituées aux parties, elle l’aurait noté au procès-verbal des opérations avant d’inscrire la mention du caractère exécutoire du jugement (PV d’audition n° 1, pp. 2 et 4).
B. Par ordonnance du 5 février 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par I.________ et P.________ pour suppression de titres (I) et a dit que les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu qu’il était hautement probable que D.________ ait purement et simplement jeté toutes les pièces produites par les parties à la procédure, en considérant qu’il s’agissait de simples copies ou d’annexes à des correspondances qui n’avaient pas à leur être restituées. Il a considéré que l’instruction n’avait révélé aucun indice qui pourrait laisser suspecter que les pièces produites par les parties avaient été détruites dans l’intention délibérée de porter préjudice à l’une d’entre elles ou de procurer un quelconque avantage illicite à un tiers, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction de suppression de titres n’apparaissait pas réalisé. Par ailleurs, il a rejeté la requête de complément d’instruction déposée par les parties plaignantes, dès lors que les soupçons qu’elles portaient à l’encontre du président V.________ ne reposaient sur aucun indice concret et que les investigations demandées s’apparentaient à une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition), prohibée en procédure pénale. Enfin, il a estimé que les autres mesures d’instruction proposées par les parties plaignantes n’apparaissaient pas pertinentes.
C. Par acte du 15 février 2024, I.________ et P.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de poursuivre l’instruction pour suppression de titres.
Le 4 mars 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du
21 février 2024, I.________ et P.________ ont déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.
385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 9 février 2024/108 et les références citées).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV
86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.2 Selon l’art. 254 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’a pas seul le droit de disposer est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour que la suppression de titres puisse être retenue, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. En particulier, il doit avoir conscience qu’il s’agit d’un titre, qu’il n’a pas le droit d’en disposer seul et doit avoir
l’intention de rendre impossible l’utilisation de ce titre en tant que moyen de preuve (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 254 CP). Outre l’intention, l’infraction exige encore le dessein de nuire ou le dessein de se procurer un avantage illicite (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 254 CP).
3. En l’espèce, les recourants font grief au Ministère public d’avoir retenu, sans autre vérification, que les pièces produites par les parties avaient selon toute vraisemblance été détruites par la collaboratrice du greffe lors du démembrement du dossier. Or, selon eux, la disparition du bordereau de 42 pages avec
96 photographies produit au dossier PP09.015841, voire sa destruction pure et simple, pourrait avoir eu lieu avant le terme de la procédure. Dans tous les cas, ils considèrent que si ces pièces ne leur ont pas été restituées, ont disparu ou ont été détruites, cela ne peut l’avoir été que de manière délibérée pour les empêcher d’établir les défauts liés aux travaux de l’entreprise R.________ Sàrl et de chiffrer leurs prétentions. En cela, les recourants se contentent d’exposer leur propre version des faits, en soulevant diverses hypothèses, sans les étayer et sans exposer précisément en quoi la motivation du Ministère public serait infondée. En particulier, ils n’expliquent pas de manière motivée en quoi l’absence d’intention délibérée de porter préjudice à l’une ou l’autre des parties ou de procurer un quelconque avantage illicite à un tiers constatée par le Ministère public serait erronée. Le recours est dès lors dans une très large mesure irrecevable au regard des exigences de motivation de l’art. 385 al.
1 CPP, sous réserve des quelques moyens qui, supposés recevables, seront examinés ci-après.
3.1 En page 4 de l’acte de recours, les recourants font valoir que le fait que deux instances judiciaires, soit la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, aient retenu qu’ils avaient échoué à prouver les défauts et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, alors qu’il existait pourtant au dossier un bordereau de 42 pages avec 96 photographies en haute résolution, démontrerait que cette pièce ne figurait en réalité plus au dossier à ce moment-là, ce qui impliquait nécessairement une volonté de faire disparaître le bordereau bien avant le démembrement du dossier. A l’appui de cet argument, les recourants produisent deux extraits d’arrêts rendus respectivement par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, en y surlignant certains passages (cf. P. 37/1).
Dans son arrêt rendu le 16 mai 2019 (n° 274), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, au considérant 2.4, constaté que trois experts judiciaires avaient été mis en œuvre en première instance sur la question des défauts affectant les travaux conduits par l’entreprise R.________ Sàrl, qu’elle était dès lors suffisamment renseignée et qu’aucune nouvelle expertise n’était de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tenait pour acquis. Dans son arrêt du 30 juin 2020 (4A_317/2019), le Tribunal fédéral a, au considérant 5, examiné un des griefs invoqués par les recourants, qui estimaient que la cour cantonale avait violé leur droit d’être entendu en refusant d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire. A aucun moment, il n’est fait référence dans ces extraits d’arrêts, ni au reste dans leur version intégrale (cf. P. 19), aux pièces et photographies des recourants, ce qui en l’espèce n’a rien d’anormal puisque, durant la procédure, la question des défauts avait fait l’objet de plusieurs expertises censées justement éclairer la justice sur l’existence ou non d’éventuelles malfaçons. Quoi qu’il en soit, le fait que deux autorités judiciaires aient rendu successivement des décisions défavorables aux recourants ne signifie pas encore qu’elles n’auraient pas été en possession des pièces et photographies susmentionnées parce que celles-ci auraient été, selon leur version, préalablement retirées du dossier. A cet égard, les recourants se limitent à formuler une simple hypothèse, sans l’étayer, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Au reste, il n’existe aucun indice concret que ces pièces n’aient pas été au dossier durant toute la procédure. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.2 Les recourants font valoir que le procès-verbal des opérations du dossier civil ne mentionne pas la production du bordereau de photographies. Ils en déduisent que cela montrerait qu’il y avait déjà, lors de la procédure de première instance, une intention d’éliminer cette pièce du dossier. Cette affirmation, qui n’est corroborée par aucun élément, relève de la simple hypothèse. Même si on devait admettre qu’une mention aurait dû figurer au procès-verbal des opérations, on ne voit pas en quoi son omission pourrait démontrer non seulement une intention de détruire la pièce en question mais également le dessein de porter atteinte aux intérêts d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ce que les recourants n’expliquent pas. Ce moyen doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.3 Les recourants soutiennent que le dernier expert n’aurait, selon toute vraisemblance, jamais reçu le cahier photographique, ce qui, selon eux, constituerait un grave vice de procédure. Il s’agit là également d’une affirmation qui ne repose sur aucun élément tangible. De plus, à supposer que ce vice de procédure soit réel, il ne démontre en rien que l’élément subjectif de l’infraction de suppression de titres pourrait être réalisé, le recours étant muet sur ce point. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.4 Les recourants reprochent au président V.________ plusieurs manquements, soit d’avoir mensongèrement répondu au Ministère public que les pièces produites avaient été renvoyées aux parties, d’avoir refusé, dans le cadre de la procédure civile, d’ordonner une nouvelle expertise et de n’avoir pas respecté son obligation d’établir les faits lui-même. Selon eux, si le président V.________ avait vu les 96 photographies produites, il n’aurait pas pu soutenir qu’il était impossible de chiffrer le dommage. Ils y voient autant d’indices qui auraient dû conduire le Ministère public à suspecter le président V.________ ou un autre employé du greffe d’avoir fait disparaître le bordereau de pièces pour les empêcher de prouver les défauts résultant du travail de l’entreprise R.________ Sàrl. A nouveau, les recourants se limitent à exposer leur propre version des faits, sans expliquer en quoi les éléments subjectifs de l’art. 254 al. 1 CP, notamment le dessein de porter atteinte aux intérêts d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, pourraient être réalisés. Pour les recourants, le fait qu’il y ait eu des vices de procédure impliquerait ce dessein, ce qui à l’évidence n’est pas le cas. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.5 En page 12 de leur acte de recours, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir donné suite aux réquisitions de preuves formulées dans leurs courriers des 30 juin 2022, 28 février 2023,
28 mars 2023 et 4 septembre 2023. Ce grief ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CP et il est donc irrecevable, les recourants ne pouvant se contenter de renvoyer à des écritures qu’ils ont déposée devant l’instance précédente.
Les recourants considèrent ensuite que l’enquête doit encore déterminer si la procédure de démembrement du dossier correspondait vraiment à la pratique habituelle du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ou si elle avait uniquement été appliquée dans le cas d’espèce, et si le dossier avait déjà disparu avant la procédure. En l’occurrence, ces réquisitions pourraient être pertinentes dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud. Elles ne le sont pas dans le cadre de la présente procédure pénale, dès lors qu’on ne distingue pas en quoi elles pourraient permettre d’établir l’élément subjectif de l’infraction.
Enfin, les recourants émettent des soupçons quant à l’existence de relations familiales ou amicales entre le président V.________ ou un employé du greffe et l’entreprise R.________ Sàrl. Ils font grief au Ministère public de n’avoir pas procédé à des mesures d’instruction pour le déterminer. En l’espèce, les recourants n’allèguent ni a fortiori ne démontrent que le Président V.________ ou tout autre employé du greffe connaissait la partie adverse ou avait des liens particuliers avec celle-ci. En l’absence de tout indice concret, c’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré qu’une telle démarche s’apparenterait à une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition).
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art.
390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP), le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 660 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de I.________ et de P.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par I.________ et P.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. I.________, - Mme P.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: