Lexipedia

Décision

PE21.017477

CREP 119 2022-02-15

15 février 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 119 PE21.017477-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 février 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 427 al. 2 CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

119

PE21.017477-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 février 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 427 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2022 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017477-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Durant la journée du 7 octobre 2021, [...], [...] et [...] auraient appelé P.________ à de multiples reprises et lui auraient envoyé une vidéo par « Snapchat » pour lui dire qu'ils allaient ouvrir le ventre de sa femme enceinte et le tuer, ainsi que ses enfants et ses parents. Ils

351

auraient également contacté le frère de P.________, [...], pour lui dire qu'ils allaient le tuer, tout comme sa femme et ses enfants.

A Lutry, [...], le 7 octobre 2021, vers 23h00, [...] et [...] se seraient rendus au domicile des parents de P.________ et auraient tenté d'y pénétrer par effraction. Voyant cela sur les images de vidéosurveillance auxquelles il était connecté, P.________ a fait appel à la police. A l’arrivée des agents sur place, les deux comparses auraient toutefois déjà disparu.

Quelques instants plus tard, [...], [...] et [...], tous trois cagoulés et le dernier armé d’un pistolet, se seraient rendus au domicile de P.________, sis à [...]. Ils auraient également tenté de forcer la porte d'entrée, en vain. P.________ les aurait mis en fuite en criant depuis une fenêtre.

Le 8 octobre 2021, vers 14h30, [...], [...] et [...] auraient à nouveau contacté P.________ pour l'informer que l'un d'eux allait capturer son frère, [...], et son père, pour les tuer. Le même jour, vers 17h00, ils auraient rappelé pour dire qu'ils allaient également tuer sa mère.

A Lutry, le 7 octobre 2021, vers 18h40, [...], [...] et [...] se seraient à nouveau rendus au domicile des parents de P.________. [...] les aurait aperçus et aurait appelé son frère, P.________.

b) Ces faits ont fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public), par suite d’une plainte déposée par P.________ le 8 octobre 2021 (PV aud. 1), avant que le plaignant ne la retire le 2 novembre 2021 sur la base d’une convention passée avec [...], [...] et [...] (P. 36).

B. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le Ministère public a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], pour tentative de dommages à la propriété, menaces, tentative de violation de domicile (I), a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à

5'700 fr., à la charge de P.________ (IV) et a dit que le solde des frais suivait le sort de la cause (V).

Quant aux effets accessoires du classement, le Procureur a préalablement considéré que les faits faisaient l’objet d’un classement en raison du retrait de plainte intervenu le 2 novembre 2021. Le magistrat a ensuite estimé que, dans sa plainte, P.________ était resté très évasif quant à la raison pour laquelle [...], [...] et [...] s’en étaient pris à lui. Le plaignant n’avait donc, toujours de l’avis du Procureur, pas entièrement collaboré avec les autorités et avait tenté de cacher une partie des faits, de sorte qu’il se justifiait de mettre à sa charge une part des frais, arrêtée, ex aequo et bono, à 5'700 fr. pour un total actuel de 9'652 fr. 30.

C. Par acte du 24 janvier 2022, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce qu’ils sont mis à la charge de [...]. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants.

Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2

L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

La valeur litigieuse excédant 5'000 francs, le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de l’art. 427 al. 2 CPP. Il fait valoir en particulier qu’il n’a pas agi de manière téméraire ou par négligence grave, pas plus qu’il n’a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.

2.2

2.2.1

Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie

plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

2.2.2

Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; TF 6B_538/2021 précité, ibid., et les réf. citées). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_538/2021 précité, ibid.; TF 6B_446/2015 précité, ibid.).

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie

plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (TF 6B_538/2021 précité, ibid., et les réf. citées).

2.3

2.3.1 En l’espèce, sont en cause les infractions de tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 CP cum art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP). Ces infractions sont poursuivies sur plainte uniquement.

2.3.2 La seule intervention du plaignant, hormis son retrait de plainte, a été son audition-plainte du 8 octobre 2021 (PV aud. 1). Il a renoncé à participer aux actes de la procédure préliminaire mais s’est constitué partie civile, en indiquant que ses prétentions seront déterminées ultérieurement. Force est toutefois de constater qu’il n’a pas renoncé à ses droits au sens de l’art. 120 CPP. Il doit donc être considéré comme partie plaignante, de sorte qu’il doit en principe supporter les frais de la procédure sans autre condition, dès lors qu’un classement a été prononcé. Toutefois, dès lors que le recourant n’a fait que déposer plainte sans participer activement à la procédure, les frais ne peuvent être mis à sa charge que dans les cas particuliers, définis par la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus.

Le Procureur considère que cette condition est remplie, motif pris du caractère évasif des propos du plaignant quant aux raisons pour

lesquelles [...], [...] et [...] s’en étaient pris à lui et du fait que P.________ n’avait donc pas entièrement collaboré à la procédure.

2.3.3 Il ressort du rapport d’investigation établi par la Police cantonale le 10 octobre 2021 (P. 6) qu’il existe de sérieux indices de culpabilité contre les trois comparses, dont deux, à savoir [...] et [...] [...], paraissent identifiés par des images de vidéosurveillance. En outre, le dernier nommé a été interpellé au volant de la voiture dont le plaignant avait indiqué qu’elle était utilisée par les acolytes et dont il avait relevé l’immatriculation. Le rapport indique en particulier ce qui suit: « Au vu des éléments en notre possession, il semble ne faire aucun doute que les prévenus [...], [...] et [...] ont menacé la victime, par l’entremise de la téléphonie ou en présentiel. Les motifs précis sont obscurs. (…) nous pouvons supposer qu’une affaire de stupéfiants en soit à l’origine. (…) ».

En présence de tels éléments, le seul fait que le recourant ait déclaré ne pas connaître la raison des agissements des trois individus (PV aud. 1, p. 3), ce que le Procureur qualifie d’évasif et d’absence de collaboration alors même que le plaignant a fourni les images de vidéosurveillance à la police et que ses indications concernant le véhicule utilisés par au moins l’un des acolytes ont été corroborées par l’enquête, ne suffit pas à constituer un cas particulier au sens de la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat conformément à la règle posée par l’art. 423 al. 1 CPP.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront également laissés à la charge de l’Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

Il convient de retenir une activité raisonnable de deux heures et demie d’avocat au total. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 58 fr. 90. L’indemnité s’élève ainsi à 824 fr. en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 janvier 2022 est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif: « IV. Laisse une partie des frais de procédure, arrêtée à 5'700 fr., à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Karine Stewart Harris, avocate (pour P.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: