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Décision

PE21.017518

CREP 69 2023-01-27

27 janvier 2023Français21 min

TRIBUNAL CANTONAL 69 PE21.017518-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 3 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

69

PE21.017518-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 janvier 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 3 al. 2 let. c, 197 et 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2023 par A.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le

29 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017518-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 3 octobre 2021, les parents de Z.________, née le [...] 2005, ont fait appel à la police en raison d’une crise de décompensation de leur fille. Arrivés à leur domicile au chemin [...], les policiers ont appris que la jeune fille faisait des crises d’angoisse depuis qu’elle avait été

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violée par un inconnu le 23 avril 2021. Elle avait, depuis lors, été prise en charge au niveau psychologique, mais n'avait pas souhaité en parler à la police jusque-là. Elle se sentait désormais prête à entamer des démarches judiciaires.

Z.________ et son père [...] ont été convoqués et entendus par la police le 8 octobre 2021.

[...] a notamment expliqué (PV aud. 1) le contexte familial et ce qui lui avait été dit au sujet de l'agression de Z.________. Il a déclaré que le 24 avril 2021, il avait vu une marque sur le visage de sa fille, qu’il en avait parlé à son épouse par message et que Z.________ lui avait déclaré s'être griffée accidentellement à un grillage. Ce n’est qu’un mois plus tard qu’il avait appris ce qui s’était réellement passé, par le biais de son épouse, qu’il s'était alors présenté au poste de police d'[...] pour demander conseil, qu’il lui avait été dit qu'il pouvait faire une déclaration spontanée mais que Z.________ devait également être d'accord de parler, qu’en rentrant chez lui, sa femme lui avait dit que Z.________ ne voulait pas discuter de cela avec lui et qu’il avait donc entamé des démarches pour que sa fille soit suivie psychologiquement.

Lors de son audition-vidéo (PV aud. 2), Z.________ a expliqué qu'après avoir passé la soirée du 23 avril 2021 dans un bar en ville de Lausanne, où elle avait bu un peu d’alcool, elle avait pris le métro puis le bus pour rentrer chez elle, qu’elle était descendue à l'arrêt [...] entre 23h30 et 23h50, qu’elle s'était dirigée à pied en direction du chemin [...]s, mais qu’elle avait rapidement eu le sentiment d'être suivie, et que pour tenter de semer l'homme qui la suivait, elle avait tourné pour entrer dans la forêt, alors que le chemin menant à son domicile était à l'opposé. Elle a ajouté qu’immédiatement après être entrée dans la forêt, l'homme qui la suivait l’avait attrapée par l'épaule et projetée violemment au sol, qu’elle s’était cognée la tête et griffée la joue en tombant, qu’il lui avait alors enlevé ses chaussures, son pantalon et sa culotte et qu’il l'avait pénétrée vaginalement. Il était ensuite reparti par un autre chemin. Elle a précisé que son agresseur ne lui avait pas parlé pendant l’acte sexuel mais qu’il avait uniquement fait des grognements. Quant à elle, elle n’avait plus eu l'impression de faire partie de son corps et s'était laissée faire. Elle a ajouté qu’après le départ de son agresseur, elle avait fait appel à une amie, qui avait prévenu son petit copain, et que ces derniers l'avaient convaincue de rentrer chez elle, ce qu'elle avait réussi à faire uniquement vers 2h du matin le 24 avril 2021. Elle s’était par la suite confiée à sa mère et avait consulté une psychologue ainsi qu’une gynécologue. Enfin, elle a expliqué qu’elle avait lavé les habits qu'elle portait le soir en question et qu’elle possédait encore les baskets que l'auteur des faits avait touchées, mais qu’elle les avait portées encore quelques mois après. Au cours de son audition, Z.________ a pu donner un vague signalement du prévenu. Celui-ci ne correspondait toutefois à aucune personne connue des services de police.

b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public ou le procureur) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour avoir, à [...], le 23 avril 2021, vers 23h, contraint par la force Z.________ à subir l’acte sexuel jusqu’à éjaculation.

Sur demande du procureur, les chaussures de la victime ont été analysées par la Brigade de police scientifique, qui ont effectué deux prélèvements biologiques dans l'espoir d'y découvrir une trace d'ADN exploitable.

Dans son rapport du 9 novembre 2021, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a indiqué que les résultats étaient négatifs, puisque seuls des profils ADN de mélange non interprétables avaient été retrouvés sur les baskets en question (P. 7/3).

La police s’est également rendue sur les lieux de l'agression, afin de tenter de retrouver un éventuel indice, mais ses recherches sont demeurées vaines.

c) Le 2 mars 2022, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pour une durée indéterminée, dès lors que l’auteur des faits dénoncés par Z.________ demeurait inconnu et qu’aucun indice permettant de l’identifier n’avait été découvert.

d) Le 4 novembre 2022, Z.________ a contacté le 117 et averti les services de police qu’elle venait de croiser son agresseur, alors qu’elle cheminait non loin de la [...], à Lausanne (P. 21/1 et PV aud. 3).

Sur ce signalement, le suspect a été interpellé quelques minutes plus tard par la police. Il a été identifié en la personne d’A.________, né le [...] 1959, résidant à la Fondation [...]. Il était accompagné d’une éducatrice et a été laissé aller au terme de son identification.

e) Le 6 décembre 2022, le Ministère public a décidé de la reprise de l’instruction pénale et a, le même jour, délivré un mandat d’amener contre A.________ afin qu’il soit appréhendé et interpellé.

Entendu le 9 décembre 2022, A.________, assisté de Me Hervé Dutoit, qui était intervenu comme avocat de la première heure, a formellement contesté connaître Z.________ et s’en être pris à elle. Il a expliqué qu’il était chez sa mère au moment des faits. Il a été laissé aller au terme de son audition (PV aud. 4).

Dans son courrier du 16 décembre 2022, le Chef de secteur socio-éducatif de la Fondation [...], pour faire suite à la demande de rapport du Ministère public concernant A.________, a indiqué que ce dernier souffrait d’épilepsie, qu’il lui arrivait d’avoir des moments de désorientation et d’angoisse, qu’il avait depuis plusieurs années une relation régulière avec une de leurs résidentes, qu’il se montrait respectueux de la gent féminine et qu’il n’y avait pas eu, à sa connaissance, de plainte pénale déposée contre lui (P. 19/1). Il a en outre produit un extrait du journal d’observation du groupe auquel faisait partie le prénommé, qui a confirmé que le soir du 23 avril 2021, celui-ci n’avait pas dormi à l’institution mais auprès de sa famille; il était en outre indiqué que ce soir-là, « [...] », soit la fiancée d’A.________ (PV aud. 4, p. 2 in fine), était hospitalisée à [...], que durant la période d’avril à mai 2021, ce dernier avait eu des comportements agressifs ainsi que des états confusionnels et qu’après le 23 avril 2021, il s’était plaint d’une douleur au genou droit (P. 21/3).

Le 14 décembre 2022, le Ministère public a précisé l’ouverture de l’instruction en ce sens que celle-ci était dirigée contre A.________.

Dans le cadre de cette enquête, un prélèvement a été effectué sur le prévenu en vue de l’établissement d’un profil d’ADN (n° 3362196716).

f) Le 29 décembre 2022, le procureur a désigné Me Hervé Dutoit en qualité de défenseur d’office du prévenu.

B. Par ordonnance du 29 décembre 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362196716 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider les faits reprochés au prévenu ou une autre infraction contre l’intégrité sexuelle qu’il aurait déjà commise et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

C. a) Par acte du 9 janvier 2023, A.________, sous la plume de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

b) Le dossier a été adressé en consultation à Me Dutoit le 10 janvier 2023 et reçu en retour au greffe du Ministère public le 13 janvier suivant.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de la décision entreprise serait trop générale et insuffisante. La décision ne permettrait pas de déterminer quels éléments du dossier rendraient le prélèvement nécessaire pour élucider les infractions qui lui sont reprochées et quels échantillons ont été prélevés. Elle ne dit rien non plus sur la proportionnalité. Enfin, le procureur aurait tardé à désigner un avocat et celui-ci n’aurait pas encore pu accéder aux procès-verbaux d’audition et aux pièces, soit au dossier.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi: ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profil d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363]; ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_409/2021 précité).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 précité consid. 2.2; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.2; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures: ATF 147 I

372.

précité consid. 2.3).

Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3; TF 1B_242/2020 précité).

Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1).

Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 précité; ATF 141 IV 87

consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 25 mars 2022/174 consid. 2.2.1; CREP 4 novembre 2021/987 consid. 2.1).

2.2.2

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2).

2.3

2.3.1

En l’espèce, si la motivation de l’ordonnance attaquée est sommaire, force est de constater que les faits sont suffisamment exposés

et, vu leur crudité, on ne voit pas pourquoi il aurait été nécessaire de développer ces éléments, dont on rappellera que la motivation peut rester concise comme relevé ci-avant (cf. consid. 2.2.2 supra). Ensuite, il ressort du dossier que l’infraction en cause est le viol et l’état de fait ne laisse aucun doute sur la qualification qui serait retenue, ainsi que la proportionnalité de la mesure de contrainte eu égard à la gravité des faits. On ne saurait dès lors considérer que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Partant, ce grief d’ordre formel doit être rejeté.

2.3.2

Sur le fond, on relèvera tout d’abord que si le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés, la victime l’a néanmoins formellement identifié après l’avoir rencontré par hasard un an et demi après les faits. On constatera en outre que le prévenu n’a été entendu qu’à une reprise et qu’il existe dans son audition des contradictions quant au fait qu’il connaissait [...] et qu’il s’y était déjà rendu (PV aud. 4, R. 4 « Je n’ai jamais été à [...]. Je sais qu’il y a le [...] à [...]. J’allais avec le bus de l’institution pour aller là-bas ») et quant au nombre de femmes avec lesquelles il entretenait des relations sexuelles (PV aud. 4, R. 3 « L’amour avec [...] (…) mais c’est tout. [...], c’est ma fiancée (…). Je fais aussi l’amour avec [...]. C’est une amie. (…) Attends, non, je n’ai pas fait l’amour avec [...] »), tout en précisant, s’agissant de ses pratiques sexuelles « Je vais voir un film porno, je me masturbe et puis c’est tout » (PV aud. 4, R. 6). Enfin et surtout, l’acte en cause est grave et constitue un crime. Le fait qu’il puisse avoir été commis de surcroît dans un lieu public laisse penser, d’une part, que le recourant, qui de manière générale souffre d’épilepsie et qui, spécifiquement d’avril à mai 2021, avait eu des comportements agressifs ainsi que des états confusionnels (P. 21/3), peut être en proie à des pulsions qu’il ne contrôle pas et, d’autre part, qu’il puisse être impliqué dans d’autres infractions, passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales. Le fait que le soir des faits, sa fiancée [...] était hospitalisée à [...] peut également avoir eu des répercussions sur son état. Au vu de ces divers éléments, il existe, à ce stade, des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, étant relevé que ce n’est que récemment que l’instruction, reprise en novembre 2022, a été dirigée contre lui et que d’autres mesures d’instruction sont en cours, afin notamment de déterminer si, le soir en question, l’intéressé, dont il est admis qu’il n’a pas dormi à l’institution durant la nuit du 23 au 24 avril 2021, s’est absenté du domicile de sa mère, lui-même ayant affirmé qu’il dormait au moment des faits (PV aud. 4, R. 5).

Compte tenu de la gravité des faits, il est évident que l’établissement d’un profil ADN doit permettre de déterminer si un lien peut être fait avec d’autres événements, de même qu’examiner si un rattachement à la présente affaire peut être établi. Les déclarations du recourant doivent ainsi être confrontées aux faits matériels, de sorte que toutes preuves nécessaires à l’établissement des faits dénoncés doivent être administrées.

Enfin, considérant la gravité des faits et le caractère peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emporte sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Aucune autre mesure moins sévère n’est susceptible d’atteindre les mêmes buts. Dans ces conditions, l’ordonnance contestée respecte également le principe de la proportionnalité et les conditions posées par l’art. 197 al. 1 CPP sont remplies.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

2.3.3

Quant à la question de l’accès au dossier, elle ne fait pas l’objet du litige. De toute manière, le dossier a été adressé en consultation à Me Dutoit le 10 janvier 2023, soit le lendemain du dépôt du recours, et reçu en retour au greffe du Ministère public le 13 janvier 2023. Or, le recourant n’a pas complété son recours après cette consultation.

Ce moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

La liste des opérations produites par le défenseur d’office du recourant fait état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 3h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Au regard de la nature de la présente cause et du mémoire de recours déposé, le temps consacré par l’avocat est excessif. On réduira ainsi à 2 heures les opérations liées à la rédaction du recours, y compris le temps passé pour l’« examen arrêt CREP », étant rappelé que la rédaction de courriers à la Chambre de céans et au client relève du travail de secrétariat, non indemnisable, s’agissant de lettres d’accompagnement. Ainsi, 2 heures d’activité nécessaire d’avocat seront indemnisées au tarif horaire de 180 fr. auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de

2.

% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par

7.

fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 décembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par

396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Hervé Dutoit, avocat (pour A.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: