PE21.017567
CREP 1042 2021-11-29
29 novembre 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 1042 PE21.017567-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 197 al. 1 let. b e...
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TRIBUNAL CANTONAL
1042
PE21.017567-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Pilloud
*****
Art. 197 al. 1 let. b et 263 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2021 par U.________ contre l'ordonnance de refus de séquestre rendue le 18 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017567-RETG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 8 octobre 2021, U.________ a déposé plainte contre Y.________ et inconnu(s) pour appropriation illégitime, vol subsidiairement tentative de vol, dommages à la propriété, ou tout autre infraction qui pourrait être retenue. Elle lui reprochait en substance les faits suivants.
351
En date du 18 décembre 2017, les entreprises Y.________ et U.________ ont conclu un contrat d’entreprise relatif à la pose de pierres naturelles sur les façades des bâtiments à construire sur le nouveau campus de [...]. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, le 13 novembre 2020, U.________ a fait livrer, sur le chantier, le matériel dont elle avait besoin pour exécuter ses obligations contractuelles, soit notamment 455 m2 de pierres naturelles (granit « Kosseine »), les agrafes nécessaires à leur pose, du matériel de sous-construction et divers outils. Ce matériel était entreposé dans des containers fermés à clef appartenant à U.________. Le 9 septembre 2021, Y.________ a annoncé à cette dernière qu’elle estimait qu’il y avait abandon de chantier et qu'elle allait faire exécuter les travaux, qui lui avaient été initialement confiés, par une entreprise tierce. En outre, elle a résilié le contrat qui les liait. Par conséquent, depuis la mi-septembre 2021, l'accès au chantier a été interdit aux ouvriers d'U.________ et, le 13 septembre 2021, ils ont uniquement pu récupérer leurs outils ainsi qu'un monte-charge. Par courrier du 14 septembre 2021, U.________ a fait formellement défense à Y.________ et à ses mandataires d’utiliser le matériel lui appartenant, entreposé sur le site des travaux.
Le 30 septembre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale, saisie par U.________ d’une requête de mesure superprovisionnelle et provisionnelle ayant pour but d'interdire à Y.________ et à ses mandataires d’utiliser le matériel litigieux, a rejeté cette requête et fixé une audience de mesures provisionnelles au 10 novembre 2021. Lors de celle-ci, la problématique de la recevabilité de la requête a été soulevée et un délai a été imparti aux parties pour se déterminer, une nouvelle audience devant être refixée par la suite.
Le 5 octobre 2021, U.________ a constaté que les serrures de ses containers avaient été forcées et changées, ce qui aurait causé des dégâts sur les containers. Selon elle, Y.________ aurait ainsi accédé sans droit à du matériel qui ne lui appartenait pas, l'aurait soustrait à sa maîtrise et se le serait accaparé. U.________ estimait que ce matériel restait sa propriété étant donné qu'Y.________ ne l’avait pas payé, ce que cette dernière aurait admis dans son mémoire déposé en procédure civile. De plus, selon la partie plaignante, une fois que le matériel ferait partie intégrante du bâtiment, Y.________ pourrait en revendiquer la propriété alors même que les pierres n'auraient jamais été payées. L'accès au chantier lui ayant été interdit, U.________ ne serait au demeurant pas en mesure d’aller le récupérer. Enfin, elle a chiffré la valeur litigieuse à, à tout le moins, 1'833'794 francs.
Par courrier du 8 octobre 2021 de son conseil juridique, U.________ a requis du Ministère public le séquestre des agrafes, du matériel de sous-construction et des pierres en granit « Kosseine » à titre de mesure conservatoire, ces biens pouvant devoir être restitués au lésé. Elle estimait qu'il y avait urgence à agir au vu des travaux qui devaient être effectués par substitution.
B. Par ordonnance du 18 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'ordonner le séquestre requis par U.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a retenu que les pièces au dossier ne suffisaient pas pour appuyer les griefs qui ressortaient de la plainte d'U.________ et, partant, pour fonder des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pénale, qui justifieraient le prononcé d'un séquestre pénal et l'ouverture d'une instruction pénale. Elle a considéré que les photographies remises ne permettaient pas de constater l'existence d'une infraction pénale et que la question du droit de maîtrise sur le matériel litigieux n'était pas tranchée, le maître d'ouvrage ayant reçu livraison de celui-ci. Le Parquet a ajouté qu'il s'agissait d'un litige à caractère civil, ce que la partie plaignante admettait elle-même. Il a encore relevé que le séquestre du matériel litigieux était une mesure invasive pouvant avoir des conséquences non négligeables, de sorte que cela nécessitait des soupçons relativement sérieux. Le Ministère public a conclu que la partie plaignante n'apportait pas de preuve concrète que le matériel était effectivement en cours d'utilisation et qu'elle indiquait uniquement vouloir signaler qu'une infraction pourrait être sur le point d'être commise. Il constatait à cet égard que la loi fixait exhaustivement les cas pour lesquels un séquestre pouvait être ordonné et que le séquestre préventif ou destiné à empêcher la commission d'une éventuelle infraction n'en faisait pas partie.
C. Par acte du 28 octobre 2021, U.________, par son conseil juridique de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que le séquestre des agrafes, du matériel de sous-construction et des pierres en granit « Kosseine » soit ordonné et, subsidiairement, que l'ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 11 novembre 2021, Y.________, par son conseil de choix, s'est spontanément déterminée et a indiqué, pièces à l'appui, qu'U.________ ne pouvait revêtir la qualité de partie plaignante dans la procédure, étant donné que ce n'était pas elle, mais la société [...], qui avait passé le contrat d'entreprise avec Y.________. Elle en a conclu que le recours était irrecevable.
Par courrier du 19 novembre 2021, Y.________ a répliqué spontanément en produisant une copie du courrier qu'elle avait adressé à la Chambre patrimoniale cantonale au sujet de la qualité pour agir d'U.________ dans la procédure.
Par courrier du 22 novembre 2021, U.________ a spontanément dupliqué. Elle a soutenu, pièces à l'appui, que le contrat avait été passé avec elle, et non avec la société [...]. Elle en a conclu que son recours était recevable.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu'une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Dans une détermination spontanée, Y.________ a fait valoir que la recourante n'avait pas la qualité pour recourir, au motif qu'elle n'était pas la partie qui avait conclu le contrat d'entreprise litigieux, qu'elle n'était donc pas la propriétaire des pierres livrées, ni n'était par conséquent lésée par la prétendue infraction. Elle n'aurait donc pas d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à conclure à la modification de l'ordonnance attaquée. A ce stade, la qualité pour recourir d'U.________ peut rester indécise, dès lors que son recours doit être rejeté pour les motifs suivants.
2.
2.1
La recourante fait grief au Ministère public d'avoir retenu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants de commission d'une infraction pénale. Elle relève que les comportements qu'elle a dénoncés dans sa plainte sont constitutifs d'infractions pénales, à savoir de dommages à la propriété et d'appropriation illégitime, et elle rappelle les photographies produites à cet égard qui constituent, selon elle, un élément de preuve. Elle ajoute qu'interpellée par le Parquet, Y.________ n'a pas contesté le crochetage des serrures des containers pour accéder au matériel s'y trouvant. La recourante reproche ensuite à la procureure d'avoir retenu que la question du droit de maîtrise sur les objets n'était pas clairement déterminée. Elle mentionne que, dans la mesure où le matériel n'a pas été payé par Y.________, il n'existe aucun doute sur le fait qu'elle en est toujours propriétaire. Elle indique subir dès lors un dommage irréparable puisque celui-ci lui a été soustrait et qu'elle ne sera vraisemblablement pas payée, étant donné qu'une fois qu'il aura été posé, le matériel fera partie intégrante de l'immeuble. La recourante fait aussi grief au Parquet d'avoir retenu qu'elle n'apportait pas la preuve concrète que le matériel était effectivement en cours d'utilisation. Elle relève à ce propos avoir mentionné dans son courrier du 14 octobre 2021 que l'entreprise [...] était en train de procéder à la pose des pierres et ajoute avoir produit, à l'appui de son recours, un rapport de son contremaître, accompagné de photographies, démontrant que 40 m2 avaient déjà été posés. Enfin, U.________ reproche au Ministère public d'avoir considéré que le séquestre était une mesure invasive et qu'il pourrait entraîner des conséquences non négligeables, étant donné que celui-ci pouvait être levé en tout temps.
2.2
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre suppose, notamment, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Des mesures de contraintes ne sauraient être motivées par l’absence de preuves à décharge; au contraire, l’art. 197 al. 1 let. b CPP exige des charges suffisantes, c’est-à-dire la présence d’indices sérieux et concrets d’infraction pénale.
Le séquestre conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art.
263.
CPP).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des biens dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV
285.
consid. 2.2, JdT 2019 IV 3; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des biens doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4, rés. in JdT 1998 IV 92). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 IV 57 consid. 4.3).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1).
2.3
En l’espèce, le séquestre requis par U.________ est un séquestre conservatoire et l'enquête n'en est qu'à ses débuts, aucune instruction n'ayant au demeurant été ouverte. La demande de séquestre de la recourante est toutefois à replacer dans le contexte du litige civil qui l'oppose à Y.________. La recourante a d'ailleurs déposé, le 29 septembre 2021, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, soit antérieurement au dépôt de la plainte. La requête de mesures superprovisionnelles a cependant été rejetée le 30 septembre 2021 et une première audience de mesures provisionnelles a été tenue le 10 novembre 2021 devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Lors de celle-ci, la question de la qualité pour agir de la requérante s'est posée, de sorte qu'un délai a été imparti aux parties pour se déterminer et qu'une nouvelle audience a dû être réagendée.
Toutefois, selon U.________, dès le 5 octobre 2021 (date où les serrures de ses containers auraient été forcées), le litige, initialement civil, aurait évolué et, au vu des agissements à l'encontre de son patrimoine, les infractions de dommages à la propriété, vol et appropriation illégitime pourraient être réalisées. Il paraît en effet ressortir des photographies produites par la recourante que les serrures des containers auraient été forcées, que ces derniers auraient été ouverts et qu'une partie des plaques de pierre aurait été ou serait en train d'être utilisée. Au surplus, selon U.________, les plaques n'auraient pas été payées par Y.________, de sorte qu'elle en serait restée propriétaire.
Par ailleurs, toujours selon la recourante, le 9 septembre 2021, Y.________ aurait considéré qu'U.________ avait commis un abandon
injustifié de chantier et elle aurait décidé de faire exécuter la suite des travaux par une entreprise tierce. La question de savoir si l'acte d'Y.________ consistait en une résiliation anticipée selon l'art. 377 CO ou en une résolution en raison de la demeure de l'entrepreneur en application de l'art. 366 al. 1 CO peut rester ouverte. Dans la première hypothèse, le maître de l'ouvrage doit indemniser totalement l'entrepreneur. Dans la seconde, après que le maître d'ouvrage a fixé un délai à l'entrepreneur pour s'exécuter, la continuation des travaux peut être confiée à un tiers aux frais et risques de l'entrepreneur. Le maître peut procéder par luimême à l'exécution par substitution, ou la confier à un tiers, sans que l'autorisation d'un juge soit nécessaire. La notion de « frais et risques de l'entrepreneur » signifie que celui-ci supporte les risques de l'augmentation des coûts. D'après la jurisprudence et la doctrine, il ne s'agit pas d'une prétention en dommages-intérêts, puisque l'obligation a été ou sera exécutée par un tiers, mais d'une prétention en remplacement de ces coûts. Enfin, l'entrepreneur peut être tenu d'avancer au maître de l'ouvrage les frais prévisibles d'une exécution par substitution (Chaix, in: Thévenoz / Werro (éd.), Commentaire romand Code des obligations, tome I, 3ème édition, Bâle 2021, n° 36-38 ad art. 366 CO et les références citées). Par conséquent, quel que soit le motif ayant justifié la fin du contrat allégué par la recourante, il n'apparaît pas que le maître de l'ouvrage pourrait être autorisé à s'approprier des matériaux livrés par l'entrepreneur, et que celui-ci destinait à la livraison de l'ouvrage promis. Ainsi, si – comme la recourante l'affirme – les matériaux figurant dans les containers lui appartenaient (encore) et le maître d'ouvrage en a disposé sans droit, une infraction pourrait avoir été commise.
Toutefois, le maître de l'ouvrage Y.________ et [...] – qui a transféré, à titre d'apport et de reprises de biens 142'991'846 fr. 77 d'actifs et 46'699'461 fr. de passifs à Y.________ en 2015 selon les indications figurant sur les extraits du registre du commerce relatifs à ces deux entités accessibles par Internet, qui sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1) – possèdent manifestement la surface financière permettant, le cas échéant, de restituer à la recourante, par hypothèse lésée, l'équivalent du dommage causé, qui s'élèverait selon elle à 300'000 francs. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de risque, pour celle-ci, que son prétendu dommage ne soit pas, le cas échéant, réparé par le maître de l'ouvrage. Du reste, la recourante ne prétend pas qu'un tel risque existerait.
Dans ces circonstances, le séquestre requis par U.________ ne se justifie pas et c'est à juste titre que la procureure a refusé de l'ordonner, même si pour des motifs différents que ceux qu'elle a retenus.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 18 octobre 2021 confirmée.
L’intimée s’étant déterminée sans qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, elle n’a pas droit à une indemnité pour le dépôt de son écriture.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'U.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 18 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d'U.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour U.________), - Me Daniel Guignard, avocat (pour Y.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: