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Décision

PE21.018039

CREP 549 2023-06-30

30 juin 2023Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 549. PE21.018039-SRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 383...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

549.

PE21.018039-SRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 juin 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2023 par B. contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le Ministère public central – division affaires spéciales dans la cause n° PE21.018039-SRB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 24 mai 2023, le Ministère public central – division affaires spéciales (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 6 octobre 2021 par B. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

353.

2.

Par acte daté du 2 juin 2023, B. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et, implicitement, au renvoi de la cause au Ministère public afin de reprendre l’instruction de la cause.

3.

Par avis du 8 juin 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à B. un délai au 28 juin 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 8 juin 2023 a été distribué à sa destinataire le 9 juin 2023.

4.

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

5.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

6.

En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 8 juin 2023 impartissant à la recourante un délai au 28 juin 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par cette dernière le 9 juin 2023. La recourante n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 9 mars 2023/166 et les réf. citées).

7.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme B.,

- Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: