PE21.018268
CREP 1010 2021-11-05
5 novembre 2021Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL 1010 PE21.018268-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 221 al. 1 let. b e...
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TRIBUNAL CANTONAL
1010
PE21.018268-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 221 al. 1 let. b et c et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2021 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.018268-SDE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 21 octobre 2021 contre W.________ pour tentative de meurtre. Il lui est reproché d’avoir, le même jour, vers 12h30, à l’[...], à [...], intentionnellement heurté son ex-avocat et actuel curateur, H.________, au moyen de son véhicule. Ce dernier, blessé, a dû être transporté au CHUV.
351
b) Le casier judiciaire de W.________ comporte une condamnation prononcée le 19 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant
2 ans, et à une amende de 600 fr., pour vol.
B. a) Le 21 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison d’un risque de collusion, de nombreux témoins devant être entendus, et d’un risque de réitération, compte tenu de la gravité des faits reprochés. Il a précisé qu’une expertise psychiatrique était envisagée.
b) Entendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, W.________ a confirmé les déclarations faites à la police et à la procureure. En substance, il a contesté avoir volontairement heurté H.________, expliquant qu’il s’agissait d’un accident.
c) Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 janvier 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a considéré qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité dès lors que des témoins avaient rapporté que W.________ avait stationné sa voiture dans une contre-allée, l’avant en direction de la route, qu’il avait démarré en trombe sans motif apparent et qu’il avait volontairement heurté H.________. Les explications du prévenu n’étaient corroborées ni par la position dans laquelle il avait garé sa voiture, ni par l’activité de son téléphone portable, en l’occurrence inexistante. Le tribunal a également souligné que la victime était le curateur de W.________ et que celui-ci semblait lui reprocher la manière dont il s’était occupé de ses affaires. Il a retenu un risque de collusion compte tenu des mesures d’instruction en cours, dont l’audition des témoins et de la victime, ainsi qu’un risque de réitération concrétisé par la gravité des faits. Il a précisé qu’une expertise psychiatrique allait être mise en œuvre afin d’évaluer la dangerosité de l’intéressé et, cas échéant, les éventuelles mesures pour y pallier.
C. Par acte du 28 octobre 2021, W.________, agissant par l’intermédiaire de son avocat d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution à forme du port d’un bracelet électronique.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
3.1
Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité et fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ses explications. Il dément toute intention d’avoir voulu s’en prendre à son curateur.
3.2
Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV
87.
consid. 1.3.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2).
3.3
En l’espèce, le recourant, qui plaide l’accident et la coïncidence, se limite à exposer sa propre version des faits, selon laquelle il aurait stationné son véhicule dans une contre-allée afin d’appeler son médecin, dont le cabinet se trouvait à proximité, puis, après y avoir renoncé, aurait appuyé de manière soudaine et involontaire sur l’accélérateur, le tapis de sol s’étant coincé entre les pédales du véhicule. Or, en l’occurrence, le dossier contient des indices suffisants et concrets de culpabilité. A cet égard, le prévenu admet qu’il est en conflit avec la victime contre laquelle il aurait déposé plainte, déclarant même avoir porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (PV aud. 1, D. 12). Il est par d’ailleurs douteux qu’il n’ait pas tout de suite reconnu son ex-avocat et actuel curateur alors même qu’il affirme le connaître depuis deux ans (PV aud. 1, D. 10 et 11). De plus, l’intention délictueuse paraît corroborée par les témoignages recueillis sur place par la police, selon lesquels le recourant, qui avait stationné sa voiture dans une contreallée, l’avant en direction de la route, aurait démarré en trombe, sans motif apparent, pour aller délibérément heurter H.________ (cf. PV des opérations, mention du 21.10.2021). Enfin, les explications fournies par le prévenu apparaissent confuses et contradictoires. En effet, dans un premier temps, il aurait indiqué à la police qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il téléphonait (cf. PV des opérations, mention du 21.10.2021). Or, l’examen de son téléphone portable ne fait état d’aucun appel. Puis, lors de son audition par la police, il a d’abord expliqué avoir stationné son véhicule dans la contre-allée afin de se rendre à pied chez son médecin, puis avoir renoncé après avoir constaté qu’il se trouvait sur une place de stationnement privée et qu’il était l’heure de la pause de midi (PV aud. 1, D. 2). Pour finir, il a encore une fois modifié ses déclarations en indiquant qu’il s’était immobilisé pour consulter son téléphone et qu’il pensait appeler son médecin (PV aud. 1, D. 5).
Au vu de ce qui précède, à ce stade de l'enquête – qui n'est pas particulièrement avancé –, il existe un faisceau d'indices suffisant pour justifier le placement en détention provisoire du recourant, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la culpabilité de l'intéressé.
4.
4.1
Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que toutes les auditions ont désormais eu lieu.
4.2
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV
122.
consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1).
4.3
En l’espèce, il faut constater que l’enquête n’en est qu’à ses débuts, le recourant contestant en outre toute intention délictueuse.
Certes, depuis sa mise en détention, la victime et deux témoins ont été entendus. Il n’en reste pas moins que d’autres mesures sont encore nécessaires, le Ministère public ayant indiqué que de nombreuses auditions de témoins de l’évènement devaient être effectuées. De plus, on ne saurait exclure que les besoins de l’instruction commandent d’autres auditions, notamment dans l’entourage du prévenu. Or, au regard de la gravité des faits reprochés, le recourant étant suspecté d’avoir voulu attenter à la vie de son curateur, on ne saurait prendre le risque qu’il tente de se mettre en contact avec l’une ou l’autre des personnes précitées et qu’il exerce d’éventuelles pressions en vue d’influencer leurs déclarations. En conséquence, le risque de collusion justifie la mise en détention provisoire du recourant.
5.
5.1
Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que son casier judiciaire ne comporte aucune inscription en lien avec des faits d’une telle gravité.
5.2
L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
5.3
En l’occurrence, il est vrai que le recourant n’a jamais été condamné pour des faits du même genre. Cependant, on se trouve en présence d’infractions très graves qui pourraient être retenues à sa charge, de sorte qu’une extrême prudence se justifie. A ce stade, la thèse de l’accident apparaît peu crédible et il faut plutôt admettre l’existence de forts soupçons selon lesquels le recourant a volontairement tenté de s’en prendre à la vie ou à l’intégrité corporelle de son curateur pour un motif a priori futile. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, qui peuvent laisser penser que le recourant souffre d’un trouble psychiatrique, il convient en l’état de poser un pronostic défavorable. Il se justifie donc d’attendre l’avis des experts psychiatres qui seront mis en œuvre pour évaluer plus précisément le risque de récidive que celui-ci présente ainsi que les mesures ou traitements qui pourraient être entrepris afin de le diminuer (cf. TF 1B_210/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.3. et les références citées). C’est le lieu de relever que le Ministère public pourra, le cas échéant, les interpeller afin d’obtenir un premier avis sur ces questions (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
Il résulte de ces éléments que le risque de réitération est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier le placement du recourant en détention provisoire.
6.
6.1
Le recourant considère que, sous l’angle du risque de réitération, le port d’un bracelet électronique pourrait permettre de contrôler et limiter son périmètre de déplacement.
6.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art.
237.
CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
6.3
En l’espèce, la mesure proposée par le recourant, soit une limitation de périmètre, assortie d’une surveillance électronique, n’est pas à même d’empêcher la concrétisation du risque de réitération. En effet, dès lors qu’il ne permet pas une surveillance en temps réel, le port d’un bracelet électronique, s’il permettrait de constater a posteriori que le prévenu s’est rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit, ne permettrait aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 25 août 2021/772 consid. 4.2; CREP 6 mars 2020/171 consid. 4.3). La mesure proposée est également inefficace pour pallier le risque de collusion.
Par ailleurs, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autres mesures de substitution susceptibles de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée que sont la vie et l’intégrité physique, qui commandent de faire preuve, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique, de la plus grande prudence.
7.
Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté largement supérieure à la détention subie et à celle ordonnée, d’une durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art.
212.
al. 3 CPP).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 45, soit à
594.
fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laura Emonet, avocate (pour W.________), - Me Miriam Mazou, avocate (pour H.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: