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Décision

PE21.018367

CREP 345 2025-05-09

9 mai 2025Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 345 PE21.018367-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst; 29 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

345

PE21.018367-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 mai 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 29 al. 2 Cst; 29 al. 1, 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2024 par C.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 7 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.018367-CCE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. 1. Procédure n° PE21.018367-CCE

a) Le 8 février 2018 vers 20h15, à Chavornay, trois individus cagoulés ont attaqué un fourgon de transport de fonds de la société

351

T.________. Au cours de cette attaque, deux convoyeurs de fonds, à savoir B.________, qui était au volant du fourgon, et [...], auraient été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs. Les convoyeurs auraient ainsi été contraints de vider le fourgon de son contenu, soit environ 25 millions de francs, lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la fuite, étant précisé qu’un peu plus tôt, la fille d’[...] aurait été séquestrée et prise en otage en France par d’autres complices afin qu’elle contacte son père, sous la menace des ravisseurs, pour qu’il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Celle-ci a été libérée le même jour vers 20h50.

Le 9 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse.

b) V.________, [...] et C.________, soupçonnés d’être impliqués dans le braquage en cause, ont été arrêtés et placés en détention provisoire. V.________ et C.________ ont été libérés au bénéfice de mesures de substitution dans un premier temps, au mois de juillet 2019 pour le premier, et au mois de septembre 2019 pour le second.

c) Le 1er juin 2020, V.________ a déposé plainte pénale auprès de la police genevoise contre C.________ pour menaces et tentative d’extorsion. Il a expliqué que ce dernier lui avait indiqué, le 28 mai 2020, à Genève, en le menaçant de mort, qu’il devait lui remettre une somme de 50'000 fr. d’ici au 31 décembre 2020, lui reprochant notamment d’être à l’origine de sa détention provisoire survenue dans l’affaire susmentionnée du braquage du fourgon blindé à Chavornay.

Lors de cette discussion, E.________, qui était également présent, a enregistré les propos de C.________ à son insu. Il a ensuite remis cet enregistrement à son frère V.________, qui l’a produit à l’appui de sa plainte.

d) Le 10 juin 2020, C.________ a été entendu par la police vaudoise, sur les faits ayant conduit au dépôt de la plainte précitée (PV aud. 59). A cette occasion, les policiers ont fait entendre l’enregistrement audio produit par V.________. C.________, par son défenseur, a requis séance tenante la mise sous scellés et le retranchement de la procédure de cet enregistrement, qui constituait selon lui un enregistrement d’une conversation privée fait à son insu. e) Le 24 juin 2020, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre C.________ pour avoir, à la fin du mois de février 2018 en un lieu indéterminé, suite au braquage du fourgon blindé de T.________ à Chavornay le 8 février 2018, demandé à des connaissances d’enlever et de séquestrer [...] pour obtenir des informations au sujet dudit braquage, ainsi que pour avoir, le 28 juin (recte: mai) 2020 à Genève, indiqué à V.________, en le menaçant de mort, que ce dernier devait lui remettre une somme de 50'000 fr. d’ici au 31 décembre 2020.

f) Par décision du 1er juillet 2020, le Ministère public central a accepté la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure ouverte contre C.________ ensuite de la plainte de V.________ (P. 359). Le dossier de la cause a été versé dans l’affaire ouverte pour brigandage qualifié en cours d’instruction sous la référence PE18.002726 (P. 360).

g) Le 26 juin 2020, C.________ a notamment sollicité que l’enregistrement audio précité soit écarté de la procédure, en application de l’art. 141 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dès lors qu’il aurait été obtenu illicitement. Il a exposé avoir été enregistré à son insu et lors d’une conversation « non publique », ce qui serait constitutif de l’infraction prévue à l’art. 179bis ou 179ter CP et, de ce fait, illicite et inexploitable.

h) Le 30 juin 2020, C.________ a déposé plainte contre V.________ et inconnus notamment pour enregistrement de conversations entre d’autres personnes et enregistrement non autorisé de conversations notamment.

Ensuite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre V.________ et E.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes.

i) Par ordonnance du 20 août 2020, le Ministère public, retenant que le principe de l’unité de la procédure conduisait à instruire toutes les causes dirigées contre C.________ conjointement, a refusé d’ordonner la disjonction requise par le prénommé de l’affaire ouverte ensuite de la plainte pénale déposée le 1er juin 2020 par V.________ contre C.________ pour tentative d’extorsion.

j) Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Ministère public a ordonné la disjonction des cas des prévenus V.________, C.________ et E.________ de la cause PE18.002726-CCE (brigandage qualifié), qui étaient repris dans le cadre de la cause PE21.018367-CCE.

k) Par ordonnance de classement partiel du 5 août 2024, le Ministère public, retenant qu’aucun élément ne permettait de retenir que V.________ et C.________ avaient participé de quelque manière que ce soit au brigandage du fourgon de la société T.________, a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre les prénommés pour brigandage qualifié.

l) Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Ministère public a dit que l’enregistrement de la conversation du 28 mai 2020 produit par V.________ était licite et par conséquent exploitable et que cette preuve serait versée au dossier, comme pièce à conviction, dès cette ordonnance définitive et exécutoire.

Par arrêt du 9 mai 2025 (n° 344), la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance.

2. Procédure n° PE21.019473-CCE

m) Ensuite d’une plainte déposée le 27 avril 2021 par Z.________, une instruction pénale a également été ouverte sous référence PE21.019473-CCE contre C.________ pour tentative d’escroquerie, subsidiairement usage abusif de permis ou de plaque. En substance, il est reproché à C.________ d’avoir tenté de récupérer le véhicule Ferrari F12 appartenant à Z.________; dans les faits, en 2012, celui-ci aurait acquis cette automobile, par l’intermédiaire de la société [...] SA, dont l’administrateur était C.________, pour un montant de 342'640 francs. En 2019, cette société a été radiée et le plaignant aurait fait une demande d’annulation du permis de circulation, afin de réinscrire son véhicule au nom d’une autre société. Dès lors, à l’insu de Z.________, C.________ se serait rendu au Service des automobiles et de la navigation à Nyon, où il aurait présenté l’original du permis de circulation annulé et aurait ainsi fait immatriculer, le 27 janvier 2021, le véhicule Ferrari F12 au nom de la société [...] SA, dont il était l’administrateur avec signature individuelle.

n) Le 20 octobre 2021, C.________ a été entendu (PV aud. 1) en qualité de prévenu par la police, qui a rendu son rapport d’investigation le même jour. Les parties ont été auditionnées par le Ministère public le 26 janvier 2023 en audition de confrontation (PV aud. 2).

B. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE21.019473-CCE à l’enquête PE21.018337-CCE (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure, constatant que les deux procédures en cours étaient dirigées notamment contre C.________, a retenu que les causes étaient connexes. Pour que le prénommé soit jugé en une seule fois, il convenait dès lors de joindre ces causes.

C. Par acte du 18 octobre 2024, C.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, préalablement, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé sur le recours déposé le 10 octobre 2024 contre l’ordonnance relative à l’exploitabilité de preuve rendue le 27 septembre 2024 par le Ministère public et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une pleine indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat pour la procédure de recours lui étant octroyée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung [BSK], 3e éd., Bâle, 2023, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 8 novembre 2024/805 consid. 1.1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient d’abord qu’il n’aurait pas été interpellé par le Ministère public

avant le prononcé de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses arguments avant la reddition de celle-ci. De plus, la motivation de l’ordonnance attaquée serait très lacunaire, dès lors qu’elle se bornerait à indiquer que les causes sont « connexes ». Or, le Ministère public n’indiquerait pas ce qui lierait les deux procédures jointes. La seule mention des dispositions légales ne serait pas suffisante.

2.2

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 30 octobre 2024/800 consid. 3.2; CREP 1er octobre 2024/691 consid. 2.2; CREP 25 septembre 2024/683 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 30 octobre 2024/800 précité; CREP

3.

octobre 2024/694; CREP 1er octobre 2024/691 précité).

2.3

En l’espèce, il paraît tout d’abord douteux que le Ministère public aurait dû, préalablement à sa décision de jonction, interpeller le recourant quant à la question de la jonction de causes. En effet, une obligation préalable, pour l’autorité, d’interpeller le justiciable avant de statuer sur un quelconque objet ne figure pas au nombre des principes applicables au droit d’être entendu. En matière pénale, en particulier, une telle obligation contreviendrait à l’impératif de la célérité de la procédure consacré à l’art. 5 CPP. Quoi qu’il en soit, le recourant a pu déposer un acte de recours comportant une motivation complète, et la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte que, si le grief était fondé, le vice aurait été réparé en seconde instance.

Ensuite, il est vrai que la motivation de l’ordonnance entreprise est succincte. Celle-ci comprend toutefois la mention des deux enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence et les infractions envisagées, l’indication que les causes sont connexes, ainsi que la mention du principe de l’unité de la procédure et de la disposition légale applicable. Dans un tel cas, la Chambre des recours pénale considère, du moins lorsque les deux procédures sont dirigées contre la même personne, que les parties peuvent saisir la portée de la décision du Ministère public et que leur droit d’être entendu n’est ainsi pas violé (CREP

8.

décembre 2024/877; CREP 5 octobre 2021/932; CREP 6 août 2020/616; CREP 3 avril 2019/270; CREP 6 juillet 2018/516; CREP 16 avril 2018/282).

Le grief doit donc être rejeté.

3.

3.1

Le recourant invoque une violation de l’art. 30 CPP. Il soutient que les deux procédures jointes ne présentent aucune connexité, dès lors que les faits seraient de nature totalement différente et n’opposeraient pas les mêmes protagonistes. De plus, la procédure n° PE21.018367 impliquerait déjà plusieurs protagonistes, soit le recourant, V.________, E.________ et [...]. En outre, en cas d’admission par la Chambre de céans du recours déposé le 10 octobre 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue par le Ministère public prononçant la licéité de l’enregistrement effectué par E.________, cet enregistrement serait déclaré illicite et donc en principe inexploitable, de sorte que la plainte de V.________ contre le recourant serait classée et aucune jonction ne se justifierait. Ainsi, si la jonction était admise, elle conduirait à une nouvelle disjonction. Le recourant invoque également que, pour des motifs qui seraient connus du Ministère public, son conseil ne pourrait pas le représenter dans le cadre de la procédure n° PE21.019473. Ainsi, en cas de jonction de procédures, celui-ci devrait cesser de le représenter, ce qui lui causerait un préjudice, puisqu’il devrait alors changer d’avocat, lequel devrait prendre connaissance de l’ensemble du dossier déjà volumineux. Enfin, une jonction des causes serait de nature à retarder toute décision dans les deux procédures, étant souligné que le Ministère public aurait déjà pris plus de quatre ans à rendre une décision sur la question de la licéité de l’enregistrement précité.

3.2

Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons

objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées; TF 6B_702/2023 du

13.

mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP).

3.3

En l’espèce, le principe de l’unité de la procédure, tel que précisé au considérant précédent, commande que tous les faits reprochés à C.________ soient, le cas échéant, jugés conjointement et ce, même si les infractions en cause sont de nature différente. A cet égard, le recourant ne démontre pas que la jonction entraînerait des retards incompatibles avec le principe de célérité, en raison de l’avancement différent des enquêtes et/ou des différentes parties impliquées. Quant à l’argument selon lequel l’enquête dirigée contre le recourant dans la cause PE21.018367 pour tentative d’extorsion est sur le point d’être classée, il tombe à faux, dès lors que dans son arrêt du 9 mai 2025 (n° 344), la Chambre de céans a considéré que l’enregistrement litigieux effectué par E.________ était licite en l’état, et donc exploitable, de sorte que l’instruction doit reprendre en ce qui concerne le recourant sur le chef de prévention de tentative d’extorsion. En outre, l’argument invoqué par le recourant, selon lequel « pour des motifs connus du Ministère public », il ne pourrait plus être représenté par son avocat en cas de jonction, n’est pas explicité et ne constitue de toute manière pas une raison objective suffisante pour s’écarter du principe de l’unité de la procédure Au vu de ces éléments, le principe d’unité de la procédure justifie que les causes PE21.019473-CCE et PE21.018337-CCE fassent l’objet d’une seule procédure. Le grief doit donc être rejeté et la jonction confirmée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

La Cour de céans ayant statué sur le recours déposé le 10 octobre 2024 contre l’ordonnance relative à l’exploitabilité de la preuve rendue le 27 septembre 2024 par le Ministère public, la requête de suspension de la procédure pénale devient sans objet.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 octobre 2024 est confirmée. III. La requête de suspension de cause est sans objet.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Daniel Zappelli, avocat (pour C.________), - Me Céline Ghazarian, avocate (pour E.________), - Me Benjamin Grumbach, avocat (pour V.________), - Me Camille Haab, avocate (pour Z.________), - M. [...], - M. [...], - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: