PE21.018447
CREP 910 2025-11-24
24 novembre 2025Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 910 ***-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 180 al. 2 CP; 310 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
910
***-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 novembre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 180 al. 2 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 27 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.018447SRD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par actes du 28 juillet 2023 et du 16 août 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre son époux C.________, ressortissant M.________, né en ***, retraité de l’armée A.________, pour contrainte, tentative de contrainte, voies de fait réitérées, menaces, injure, calomnie, ainsi que diffamation voire dénonciation calomnieuse. Les actes qu’elle 351 reprochait à son époux auraient été commis dans le contexte d’une séparation particulièrement conflictuelle. Les faits étaient dénoncés de la manière suivante:
- le 30 avril 2021, C.________ aurait craché sur son épouse (let. a de l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 août 2025 dont il sera fait état ci-dessous);
- le 12 août 2021, C.________ aurait porté atteinte à l’honneur de son épouse en lui adressant un message, dont une copie était communiquée à des tiers, dans lequel il l’accusait d’avoir dépensé beaucoup d’argent en chirurgie esthétique et plastique; la plaignante faisait valoir, à cet égard, qu’elle s’était sentie très humiliée lorsqu’elle avait réalisé que des membres de son entourage professionnel allaient être mis au courant du contenu de ce message, qui comprenait des informations relevant de sa sphère intime; elle reprochait également à son mari d’avoir sous-entendu, dans le message en cause, qu’elle consacrait l’argent de la famille à des futilités, ce qui était très dévalorisant pour elle (let. b de l’ordonnance de non-entrée en matière du
27 août 2025);
- le 3 décembre 2018, à U***, C.________ aurait imité la signature de son épouse sur une procuration établie en faveur d’un avocat M.________ dans le cadre d’une affaire financière l’opposant à l’armée N.________ (let. c de l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 août 2025 ).
b) Les plaintes susmentionnées s’inscrivent dans le cadre d’une procédure pénale dirigée, à l’origine – c’est-à-dire dès l’automne 2021 –, contre B.________, sur plainte et dénonciation de C.________. Par acte d’accusation du 3 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé tant B.________ que C.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, la première sous le chef de prévention de faux dans les titres, ainsi que de dénonciation calomnieuse, subsidiairement de calomnie et plus subsidiairement de diffamation, le second sous le chef de prévention de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse. L’acte d’accusation retient les faits suivants à l’encontre de C.________:
« - (….) A tout le moins entre le mois de septembre 2019 et le
18 mai 2023, à Q***, à R*** et à S***, au sein du domicile familial, C.________ a menacé à plusieurs reprises son épouse, B.________, effrayant cette dernière.
Les épisodes suivants ont pu être mis en évidence:
(…) A une date indéterminée au mois de septembre 2019 ou d’octobre 2019, à Q***, au domicile conjugal, alors qu’il tenait une pile de classeurs, C.________ a menacé son épouse, B.________, en avançant en direction de cette dernière de manière très intimidante, l’effrayant;
(…) Le 1er mai 2020, aux alentours de 11h00, à R***, T*** 4, au domicile conjugal, alors que les parties étaient attablées avec leur fils D.________, B.________ a demandé à son époux, C.________, de participer aux frais du ménage. Furieux, le prévenu s’est alors brusquement levé, avant de s’approcher de son épouse de façon menaçante, soit le poing levé, l’effrayant au point qu’elle demeure figée;
(…) Le 18 mai 2023, aux alentours de 20h45, à S***, V*** 41, alors qu’elle se trouvait au téléphone avec leur fils commun, G.________, sur lequel il exerçait son droit de visite, C.________ a menacé de mort son épouse, B.________, dont il vivait séparé, en langue N.________ en lui disant que ses jours étaient comptés, l’effrayant; (…).
- A W*** et à S*** notamment, lors de ses dépôts de plainte et de compléments de plainte des 22 octobre 2021, 31 janvier 2022, 6 avril 2023 et 8 juin 2023 par-devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, alors qu’il savait que ses déclarations étaient mensongères, C.________ a faussement dénoncé B.________ d’avoir contrefait des attestations, d’une part, de leur nourrice pour la produire devant le tribunal civil et, d’autre part, de ses employeurs pour les produire auprès de l’armée A.________, ainsi que d’avoir porté atteinte à son honneur en l’accusant mensongèrement d’avoir établi des attestations contrefaites, en vue de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre. (…) ».
B. Par ordonnance du 27 août 2025, adressée à la plaignante pour notification le 3 septembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 28 juillet 2023 par B.________ (I) et a laissé les frais, par 150 fr., à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a considéré, s’agissant des deux premiers cas (let. a et b ci-dessus), que la plainte déposée par B.________ le 28 juillet
2023 était tardive, les infractions d’injure, de diffamation et de calomnie ne se poursuivant que sur plainte. S’agissant du troisième cas (let. c cidessus), la Procureure a considéré que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour la poursuite pénale, dès lors que tant le lieu où l’auteur présumé avait agi que celui où le résultat s’était produit se situaient en X***.
C. Par acte du 15 septembre 2025, B.________, représentée par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public « pour qu’il procède à une instruction complémentaire pour rendre une nouvelle décision et compléter l’acte d’accusation dans le sens du présent recours ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1.
CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
Bien que ses conclusions ne le précisent pas, le recours ne porte que sur l’infraction de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 CP [Code
pénal; RS 311.0]), chef de prévention dont la recourante demande l’extension à d’autres faits que ceux dont C.________ doit d’ores et déjà répondre à ce titre, comme on le verra plus en détail ci-dessous. La recourante ne conteste ainsi pas le bien-fondé de l’appréciation juridique que le Ministère public a portée individuellement sur les faits faisant l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière, à raison, puisqu’elle ne prête pas le flanc à la critique. Il convient d’observer, à titre superfétatoire, que les faits qui sont censés être survenus le 30 avril et le
12.
août 2021 sont de toute manière prescrits, qu’ils soient appréhendés au regard des infractions contre l’honneur (art. 178 al. 1 CP) ou, s’agissant des crachats qui aurait été projetés sur la recourante, des voies de fait (art. 109 et 126 CP). Partant, pour ce motif également, l’ordonnance querellée doit être confirmée à cet égard.
La recourante soutient en revanche que les faits qu’elle a dénoncés et qui ont été retranscrits sous lettres a et b de l’ordonnance querellée devraient être examinés au travers du prisme de l’infraction de menaces qualifiées pour laquelle C.________ est renvoyé en jugement. A cet égard, elle soutient ce qui suit:
« (…) le Ministère public a retenu l’infraction de menaces pour des faits qui se sont produits entre le mois de septembre 2019 et le 18 mai 2023. Les actes de M. J.________, soit les crachats les 1er mai 2020 et
30.
avril 2021 ainsi que la diffusion d’informations confidentielles et personnelles le 12 août 2021 se situent dans la période susmentionnée. Pourtant, le Ministère public a écarté ces actes de l’acte d’accusation au motif que la plainte était tardive sans prendre en considération un rattachement de l’infraction de menace, déjà retenue. Cette manière simplifiée de procéder, coupant court à une instruction aboutie, crée une contradiction manifeste dans la motivation du Ministère public.
Les agissements du prévenu, en particulier ceux du 1er mai 2020, doivent être examinés comme un tout et ceux du 30 avril 2021 ainsi que du 12 août 2021 doivent être examinés en parallèle des autres faits survenus entre le mois de septembre 2019 et le 18 mai 2023 » (recours, p.
5.
in fine).
4.
Le raisonnement de la recourante ne permet pas d’établir quelque unité naturelle que ce soit entre les faits sur lesquels la Procureure a refusé d’entrer en matière et ceux pour lesquels l’accusation a été engagée contre C.________, qui aurait pu justifier le « rattachement »
des premiers aux seconds. En particulier, on ne discerne pas en quoi les crachats que la recourante impute au prévenu pourraient être tenus comme participant de l’infraction de menaces qualifiées dont l’intéressé devra répondre devant le Tribunal de police. En l’occurrence, l’atteinte à l’honneur, sinon à l’intégrité corporelle, qui est susceptible de résulter de l’accusation selon laquelle C.________ aurait craché sur la recourante était consommée: or, il ne peut pas y avoir menaces si le préjudice annoncé a déjà eu lieu, sauf si l’auteur menace de récidiver (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 180 CP et la réf. de doctrine citée) et, dans le cas d’espèce, il n’est pas établi que le prévenu ait, après qu’il fut passé à l’acte, menacé la recourante de recommencer. Il doit en aller de même de son message du 12 août 2021: outre le fait que le caractère attentatoire à l’honneur pénalement protégé de la démarche consistant à dévoiler à des tiers le recours d’une personne à des opérations de chirurgie esthétique n’apparaît pas évident, il reste que, dans le cas présent, le préjudice allégué s’était d’ores et déjà matérialisé. En effet, le prévenu était passé à l’acte en adressant copie de son message à des tiers. Ici aussi, et par identité de motifs, les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 CP. Les éléments constitutifs de l’infraction n’étant manifestement pas réunis, c’est à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés dans les plaintes pénales des 28 juillet 2023 et 16 août 2024.
5.
La non-entrée en matière procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
6.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Pascal Rytz, avocat (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la L.________ de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: