PE21.018498
CREP 14 2022-01-10
10 janvier 2022Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 14 PE21.018498-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 180 CP et 310 CPP S...
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TRIBUNAL CANTONAL
14
PE21.018498-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 janvier 2022 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Pilloud
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Art. 180 CP et 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2021 par S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.018498-JWG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 1er juillet 2021, S.________ a déposé plainte contre son voisin, V.________. Elle lui reprochait de l'avoir, le 24 juin 2021, dans l'entrée de leur immeuble, sis à Lausanne, [...], traitée de « chieuse » et d' « emmerdeuse » ainsi que de lui avoir déclaré « s'il y a encore une goutte d'eau qui tombe de chez vous, je vais monter chez vous et vous allez voir 351 ». V.________ aurait réagi ainsi car sa voisine aurait giclé du vinaigre sur le bord de sa fenêtre, parce qu'elle était incommodée par l'odeur de fumée qui provenait de chez lui, et il en aurait reçu sur lui.
Entendu le 11 octobre 2021 par la police, V.________ a contesté avoir tenu les propos précités. Il a en revanche reconnu que, le 5 octobre 2021, il était monté sonner à la porte de sa voisine avec du vinaigre et, comme elle n'avait pas répondu, il avait aspergé la porte. Toutefois, aucune plainte n'a été déposée pour ces faits.
Le 30 novembre 2021, le Parquet a condamné V.________ pour injure étant donné qu'il avait traité sa voisine de « chieuse » et d' « emmerdeuse ».
B. En outre, par ordonnance du 30 novembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière au sujet des menaces, soit le second complexe de faits (I) et a laissé les frais, par moitié, à la charge de l'Etat (II).
La procureure a tout d'abord rappelé les conditions de punissabilité de l'art. 180 CP. Elle a ensuite considéré que les propos qui auraient été tenus par le prévenu, soit « s'il y a encore une goutte d'eau qui tombe de chez vous, je vais monter chez vous et vous allez voir », ne constituaient pas une menace suffisamment grave pour effrayer quelqu'un de raisonnable et l'entraver dans sa liberté d'action. Elle a encore ajouté qu'entendu par la police, V.________ avait contesté les propos incriminés, que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'aucune mesure d'investigation complémentaire n'était à même d'établir les faits à satisfaction de droit. Elle en a conclu qu'il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour les menaces et elle a laissé à la charge de l'Etat la moitié des frais relative à cette ordonnance.
C. Par acte du 7 décembre 2021, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 14 décembre 2021, la recourante a été invitée à effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés avant le 3 janvier 2022. Elle a procédé au paiement requis le 21 décembre 2021.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
2.
2.1
La recourante fait grief au Ministère public d'avoir considéré que les propos tenus par le prévenu ne constituaient pas une menace suffisamment grave pour effrayer quelqu'un de raisonnable et l'entraver dans sa liberté d'action. Elle indique qu'à la suite d'échanges avec l'inspecteur [...], elle était sur le point de retirer sa plainte mais que la menace verbale de V.________ s'était concrétisée le 5 octobre 2021. Elle ajoute qu'heureusement, ce jour-là, sa porte était doublement verrouillée et qu'il ne lui est pas possible de vivre avec un voisin qui n'est pas maître de ses humeurs. Elle relève encore que le prévenu réside dans son immeuble mais qu'il n'est pas locataire de l'appartement, si bien qu'il n'est pas soumis à l'autorité de la gérance. Elle indique également que, même s'il a été condamné par ordonnance pénale pour injure, V.________ continue à en proférer à son encontre. Enfin, elle mentionne qu'en la menaçant, la stratégie du prévenu est de la faire réagir de manière hostile, de la pousser hors de ses gonds et que la peur fait perdre la maîtrise de soi. Selon elle, ces motifs sont suffisants pour justifier le retour à la normale et à la paix, raison pour laquelle elle a confié le règlement de ce conflit à la justice, en charge de faire respecter le droit.
2.2
a) Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore »; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; ATF 137 IV 285 consid.
2.3
et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées).
b) Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que le préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; TF 6B_1314/2018 du 19 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1)
2.3
En l'espèce, la procureure a, à juste titre, estimé qu'une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue. En effet, on est en présence de deux versions, celle du prévenu et celle de la plaignante, qui sont contradictoires. En outre, il n'y a aucun témoin, ni aucun élément de preuve permettant de les départager. Par ailleurs, aucune mesure d'instruction ne serait à même d'apporter un éclaircissement à la cause et la plaignante n'a pas présenté de réquisition précise dans sa plainte. Les éléments au dossier sont donc insuffisants pour affirmer et prouver que V.________ a réellement tenu les propos menaçants rapportés par sa voisine et donc retenir ceux-ci à sa charge. De plus, les propos tenus étaient très flous et ne constituaient pas véritablement une menace grave.
Au vu des circonstances précitées, soit des versions contradictoires et de l'absence de preuve matérielle ou de proposition concrète à cet égard, dans l'hypothèse où le prévenu serait renvoyé devant l'autorité de jugement, il y aurait très nettement plus de chances qu'un acquittement soit prononcé plutôt qu'une condamnation. Dès lors, l'ordonnance de non entrée en matière est bien fondée. Pour le surplus, les griefs de la recourante ne sont pas de la compétence de l'autorité pénale.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par S.________ à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Mme S.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. V.________, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: