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Décision

PE21.018731

CREP 1022 2021-11-08

8 novembre 2021Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 1022 PE21.018731-ECO/msl CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 310 al. 1 le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1022

PE21.018731-ECO/msl

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 novembre 2021 __________________

Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2021 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2021 par le Procureur général dans la cause n° ECO/msl, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par courrier du 27 septembre 2021, complété le 14 octobre 2021, Q.________, détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ciaprès: EPO), a déposé plainte en reprochant en substance au directeur dudit établissement, K.________, de l’avoir dénoncé au Ministère public suite à l’envoi d’un courriel destiné à son « secrétaire » à l’extérieur de la 351 prison, [...]. Il reproche également au procureur V.________ d’avoir par la suite ordonné la perquisition de sa cellule ainsi que celle du domicile de [...], qui, « choqué » par la mesure prise à son encontre, aurait « rompu toutes relations » avec lui (ndr: Q.________). Le plaignant juge ces différentes actions disproportionnées et y voit un abus d’autorité, respectivement une intimidation, soit des menaces.

B. Le 19 octobre 2021, le Procureur général du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif qu’il ne voyait, dans les écrits du plaignant, aucun élément permettant d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale, tout en soulignant que, pour le cas où une infraction aurait effectivement été commise, il appartenant à la victime potentielle, soit à [...], de déposer plainte.

C. Par acte du 21 octobre 2021, Q.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu’il rende une nouvelle décision et instruise sa plainte.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Le recours de Q.________ est toutefois irrecevable en tant qu’il concerne les prétendues infractions de contrainte et de menaces qui auraient été commises au détriment de son « secrétaire », [...]. Le recourant n’est en effet pas directement lésé, au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, par les atteintes prétendument subies par [...] lors de la perquisition de son domicile; à cet égard, le dommage qu’il invoque – à savoir d’avoir dû retrouver un secrétaire – serait tout au plus un dommage par ricochet, qui ne saurait entrer en ligne de compte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il s’ensuit que le recourant n’a pas qualité pour contester une ordonnance de non-entrée en matière qui concerne une infraction qui aurait été commise au détriment d’un tiers (art. 382 al. 1 CPP; TF 6B_191/2021 précité.).

1.3

Pour le reste, force est de constater que dans sa plainte, le recourant se borne à soutenir que le courriel en question concernait un litige d’ordre familial, sans toutefois en contester le caractère menaçant. On ne voit dès lors pas en quoi le fait d’avoir été dénoncé par le directeur de la prison pourrait être constitutif d’un abus d’autorité au sens de l’art.

312.

CP ou de menaces au sens de l’art. 180 CP, ou de quelque autre infraction que ce soit. Il en va de même pour l’ouverture de l’instruction décidée ensuite par le procureur (art. 309 CPP) et la mesure d’investigation ordonnée (art. 241 ss CPP), qui sont des actes licites; le recourant dispose, dans le cadre de l’instruction en cause, de moyens de droit qu’il lui est loisible d’utiliser. C’est donc à raison que le Procureur général a considéré que l’état de fait ne constituait aucune infraction (art.

310.

al. 1 let. a CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2).

De toute manière, dans son recours, Q.________ ne développe aucun grief spécifique en relation avec ces infractions, en tant qu’elles auraient été commises par le directeur de la prison. En particulier, il n’indique pas les motifs qui commanderaient une autre décision, que ce soit sous l’angle des faits ou du droit, ni a fortiori ne les étaye; dans ces conditions, son recours ne répond pas aux exigences de forme de l’art.

385.

al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il est donc également irrecevable sous cet angle.

2.

Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa très faible recevabilité et l’ordonnance du 19 octobre 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable II. L’ordonnance du 19 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: