PE21.018753
CREP 997 2021-11-02
2 novembre 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 997 PE21.005152-[…] et PE21.018753 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Fonjallaz et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 385 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
997
PE21.005152-[…] et PE21.018753
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Fonjallaz et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2021 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005152 et contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juin 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.018753, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par acte du 11 décembre 2020, complété les 12 et 14 janvier 2021, H.________ a déposé une plainte pénale notamment contre
351
son ancien supérieur à l’Office [...], P.________. Par ordonnance du 9 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.
Par arrêt du 20 avril 2021 (n° 340), la Chambre des recours pénale a, notamment, rejeté dans la mesure où ils étaient recevables les recours formés par H.________ contre cette ordonnance, confirmé celle-ci et rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête tendant à la récusation du procureur en charge de l’affaire, F.________, ainsi que du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en corps (affaires PE21.001707 et PE21.002657).
Le recours déposé au Tribunal fédéral par H.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021).
b) Par actes datés des 13 avril, 23 avril et 24 avril 2021, H.________ a déposé plainte pénale contre A.________, [...], W.________, sergent-major à [...], et N.________, juge cantonal et juge suppléant en charge des dossiers de police judiciaire.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (affaire PE21.007613).
Cette ordonnance a été confirmée le 6 septembre 2021 par la Chambre de céans qui a également rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les requêtes de H.________ tendant à la récusation du Procureur F.________ et de l’ensemble des magistrats de la Chambre des recours pénale (arrêt n° 821).
c) Par acte du 9 mars 2021, H.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre P.________. Par ordonnance du 26 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur celle-ci (affaire PE21.005152).
Cette ordonnance a été confirmée le 7 octobre 2021 par la Chambre de céans, qui a considéré que le recours formé par H.________ était irrecevable et a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, sa requête tendant à la récusation du Procureur F.________ et du Ministère public de l’arrondissement Lausanne en corps (arrêt n° 991).
Il convient de relever ici que H.________ a adressé de nombreux et volumineux courriers au Président du Tribunal cantonal notamment les
17 mai, 14, 16 et 30 juin, 1er, 2, 6, 13, 14, 22 et 28 juillet 2021. Ces documents ont été classés dans le dossier PE21.005152 (P. 14), dans la mesure où ils apparaissaient concerner et s’en prendre directement à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ils ont été envoyés au Tribunal fédéral avec le dossier PE21.005152 le 30 août 2021 à la suite du recours formé le 1er juillet 2021 par H.________ à l’encontre d’une décision rendue le 28 juin 2021 par la Vice-présidente de la Chambre de céans rejetant la requête d’assistance judiciaire du plaignant. Ces documents ont été retournés au Tribunal cantonal le 30 septembre 2021.
d) Par acte du 23 juin 2021, H.________ a déposé plainte contre le Procureur F.________ auprès du Ministère public central, considérant que les ordonnances de non-entrée en matière rendues par ce magistrat les 9 et 26 mars 2021 seraient constitutives de contrainte et de menaces.
B. Par lettre du 29 juin 2021 valant ordonnance de non-entrée en matière, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 23 juin 2021 à l’encontre du Procureur F.________.
Il a retenu, en substance, que, par ses lignes, H.________ revenait « en boucle sur les mêmes évènements et procédures, et les conséquences des décisions judiciaires qui [avaient] été prises », que l’ensemble des faits qu’il qualifiait systématiquement d’infractions pénales dans ses plaintes n’avaient en réalité aucun aspect pénal et qu’il ne suffisait pas que les décisions rendues ne fussent pas allées dans le sens qu’il espérait pour accuser les autorités et les autres personnes impliquées de commission de délits (P. 5).
C. a) Le 10 juillet 2021, H.________ a adressé au Président du Tribunal cantonal un courrier difficilement compréhensible de 89 pages intitulé « recours dans une plainte pénale pour acte de contrainte et menace », aux termes duquel il déclare former recours « relativement à l’acte du 26.03.21 de F.________ et relativement à l’acte du 29.06.21 du Ministère public central » en concluant, implicitement, à leur annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et une suspension de cause jusqu’à ce qu’il ait pu avoir accès au « dossier de police ».
Ce courrier a été classé dans le dossier PE21.005152 comme les nombreux autres courriers adressés par H.________ au Président du Tribunal cantonal (cf. point A.c).
b) Le 3 septembre 2021, H.________ s’est enquis du numéro de procédure attribué à son recours du 10 juillet 2021. Ce courrier ayant été intégré au dossier de la procédure PE21.005152, la Vice-présidente de la Chambre de céans a indiqué au plaignant, le 7 septembre 2021, qu’aucun dossier n’avait été ouvert à ce stade au sujet de cette écriture, qui avait été transmise le 30 août 2021 au Tribunal fédéral avec l’ensemble du dossier PE21.005152 et que l’intéressé serait informé de la suite donnée à cette correspondance dès le retour du dossier au Tribunal cantonal (cf. P. 19 et 21 du dossier PE21.005152).
Le 20 octobre 2021, H.________ a recouru au Tribunal fédéral pour déni de justice. Par avis du 27 octobre 2021, le Tribunal fédéral a imparti à l’autorité de céans un délai au 12 novembre 2021 pour se déterminer et transmettre le dossier.
En droit:
1.
Dans son acte du 10 juillet 2021, H.________ forme recours à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE21.005152 et à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juin 2021 par le Procureur général dans la cause PE21.018753. Dans la mesure où ces ordonnances relèvent de deux procédures distinctes mais qu’elles émanent du même plaignant et qu’elles se rapportent à un même complexe de fait, les deux procédures de recours seront jointes et il sera statué dans le même arrêt.
2.
2.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
2.2
2.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
2.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
3. En l’espèce, en tant qu’il porte sur l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021, le recours est manifestement irrecevable. En effet, cette ordonnance a déjà fait l’objet d’un recours formé par H.________ et a été confirmée, le 7 octobre 2021, par la Chambre de céans (arrêt n° 991).
S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
29 juin 2021, force est de constater que sur les 89 pages que compte son recours, H.________ n’expose pas, de manière compréhensible, en quoi le raisonnement du Procureur général – selon lequel la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière par un procureur ne constituait pas un indice de commission d’une infraction pénale – pourrait être juridiquement erroné. En pages 45 et 48, le recourant se contente d’affirmer – comme dans sa plainte – que l’« acte » du Procureur F.________ du 26 mars 2021 constituerait un acte de contrainte et de menace en rapport avec un autre « acte de calomnie » du 15 octobre 2018, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation posées par l’art. 385 CPP; il en va de même, en pages 46 et 48, de l’affirmation péremptoire selon laquelle le principe in dubio pro duriore serait violé, qui n’est assorti d’aucun début de démonstration; il en va également de même de l’affirmation selon laquelle l’art. 7 CPP constituant le devoir de poursuite serait violé. Au demeurant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mars 2021 ne saurait constituer, en elle-même, aucune des infractions pénales citées par le plaignant. Le recours apparaît ainsi manifestement irrecevable ou, à tout le moins, infondé.
S’agissant de la conclusion tendant à une suspension de cause jusqu’à ce que le recourant ait accès au « dossier de police », lui
permettant « de se défendre relativement à l’acte du 26.03.21 » (cf. p. 48 ch. 5), on ne voit pas quel serait le rapport avec l’ordonnance de nonentrée en matière du 29 juin 2021. Au demeurant, vu le sort du recours, cette conclusion n’a plus d’objet.
Quant à l’affirmation selon laquelle « la chambre des recours pénale est récusée dans cette affaire, notamment suite à ses actes du
29.04.21 et 28.06.21 ayant témoigné de son arbitraire et de sa partialité dans cette affaire » (p. 47 ch. 7.1.8), il est difficile de savoir s’il s’agit d’une affirmation ou d’une demande de récusation. Compte tenu du fait qu’elle n’est pas reprise dans les conclusions figurant en page 48, il faut partir du principe que le recourant ne dépose pas formellement une telle demande. Quoi qu’il en soit, une telle demande, non motivée et tardive, serait manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans est compétente pour constater (cf. CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.3).
4. Au vu de ce qui précède, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 doit être déclaré irrecevable, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juin 2021 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 juin 2021 confirmée.
La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée; au surplus, le recourant n’expose rien au sujet des conclusions civiles qu’il entend formuler, de surcroît à l’égard, apparemment, d’un fonctionnaire [...] ou d’un procureur vaudois contre lesquels aucune conclusion directe ne pourrait être prise (cf. TF 6B_615/2021 précité).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 est irrecevable. III. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du
29 juin 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. L’ordonnance du 29 juin 2021 est confirmée. V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: