PE21.018895
CREP 1095 2021-11-30
30 novembre 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 1095 1029533 1028282 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2021 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffier: M. Glauser ***** Art. 393 al. 1 let. a et 385 CPP Statuant sur le recour...
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TRIBUNAL CANTONAL
1095
1029533 1028282
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 novembre 2021 __________________
Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffier: M. Glauser
*****
Art. 393 al. 1 let. a et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2021 par D.________ contre les ordonnances rendues les 6 septembre et 18 octobre 2021 par la Commission de police de la ville d’Yverdon-les-Bains dans les causes no 1028282 et n° 1029533, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance du 16 septembre 2021, la Commission de police de la ville d’Yverdon-les-Bains a ordonné le classement d’une procédure pénale ouverte contre D.________ sous la référence no 1028282, a annulé une ordonnance pénale rendue le 22 avril 2021 contre ce dernier,
352
le condamnant à une amende de 100 fr. pour avoir, le 22 février 2021, stationné sur une place visiteur en violation d’une mise à ban, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge, considérant qu’ayant stationné sur une place visiteurs sans respecter les conditions fixées par l’ayant droit, le prévenu était responsable de l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.
B. Par ordonnance du 18 octobre 2021, la Commission de police de la ville d’Yverdon-les-Bains a ordonné le classement d’une procédure pénale ouverte contre D.________ sous la référence no 1029533, a annulé une ordonnance pénale rendue le 6 août 2021 contre ce dernier, le condamnant à une amende de 100 fr. pour avoir, le 3 juin 2021, stationné sur une place visiteurs et avoir dépassé l’horaire sur son disque de zone, stationnant ainsi sur un domaine privé sans respecter la mise à ban placée à cet endroit, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge, considérant qu’ayant payé hors délai la participation aux frais de surveillance la société […], le prévenu était responsable de l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.
C. Par acte du 29 octobre 2021, D.________ a déclaré « faire opposition » à l’ordonnance de classement rendue dans l’affaire no
1028282 et a conclu à ce l’ordonnance de classement du 16 septembre 2021 soit modifiée en ce sens que « c’est à tort que le prévenu a été dénoncé, celui-ci ne commettant aucune infraction en accédant à son local pour chargement et déchargement dans le cadre de ses activités professionnelles », et que les frais de procédure, par 50 fr., ne peuvent donc pas être mis à sa charge, « ce qui reviendrait à lui interdire à l’avenir la possibilité de charger et décharger son matériel dans le cadre de dite activité ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2
L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art.
12.
al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement, et le montant litigieux – de 50 fr. – est inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
1.3
Il y a lieu de considérer que le recours est irrecevable pour un premier motif, en tant qu’il porterait sur l’ordonnance de classement du 16 septembre 2021, dont l’acte du 29 octobre 2021 porte la référence et dont le recourant demande expressément la modification. En effet, cette ordonnance, produite avec le recours, a été notifiée à l’intéressé par pli recommandé du 16 septembre 2021, de sorte que le recours, mis à la poste plus d’un mois plus tard, serait tardif s’il devait effectivement concerner cette ordonnance.
Le recours serait en revanche déposé en temps utile à considérer qu’il soit dirigé contre l’ordonnance du 18 octobre 2021, notifiée à l’intéressé par pli recommandé du même jour, le recours ayant été mis à la poste dans le 10ème jour suivant le lendemain de cette date (cf. art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2.
Pour contester l’ordonnance de classement – non clairement identifiée – à laquelle il se réfère, le recourant soutient en substance qu’il se considère en droit d’effectuer, dans une rampe d’accès où le local qu’il loue débouche, des stationnements de courte durée pour effectuer des chargements et déchargement de matériel utile à sa profession. Il expose qu’il ne peut ainsi pas reconnaître les faits, que d’ailleurs aucune mise à ban ne figure au bas de cette rampe d’accès, qu’il ne commettrait donc aucune infraction en accédant à son local pour charger et décharger du matériel, et que les frais de justice ne pourraient pas être mis à sa charge, dès lors que cela reviendrait à lui interdire à l’avenir la possibilité de charger et décharger du matériel.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.
385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
2.2 En l’espèce, le recours doit encore être déclaré irrecevable pour un double motif.
D’une part, force est de constater que toute l’argumentation relative au fait que le recourant se considère autorisé à stationner brièvement dans une rampe d’accès ne concerne en réalité ni l’une ni l’autre des ordonnances de classement des 16 septembre et 18 octobre 2021. Il était en effet question, dans les deux cas, d’un stationnement non autorisé sur une place visiteurs et non dans une rampe d’accès. Il s’ensuit que l’argumentation du recourant est vaine sur ce point. Au demeurant, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé et n’a ainsi pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) en ce qui concerne sa conclusion tendant à ce qu’il soit constaté qu’il aurait été dénoncé à tort, puisqu’il a bénéficié, dans les deux cas toujours, d’un classement de la procédure ensuite d’un retrait de plainte.
D’autre part, s’agissant de la question des frais de procédure, le recourant se borne à exposer que les frais ne pourraient pas être mis à sa charge parce que cela « reviendrait à lui interdire à l’avenir la possibilité de charger et décharger son matériel dans le cadre de son activité professionnelle ». Or, en premier lieu, cette argumentation ne concerne, là encore, manifestement aucun des faits objets des ordonnances des 16 septembre et 18 octobre 2021. En second lieu, l’intéressé n’avance aucun argument de fait ou de droit susceptible de remettre en cause les motifs retenus dans ces ordonnances. Il n’expose en particulier pas en quoi l’autorité intimée aurait fait une mauvaise application de l’art. 426 al. 2 CPP, ni en quoi les motifs retenus pour mettre à sa charge les frais de procédure dans l’un et l’autre cas seraient contestables. Ainsi et sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’D.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à: - Commission de police de la ville d’Yverdon-les-Bains,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: