PE21.019353
CREP 683 2022-09-13
13 septembre 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 683 PE21.019353-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 354 al. 1 et 385 C...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
683
PE21.019353-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 septembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 354 al. 1 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2022 par E.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 4 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.019353-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 2 novembre 2021, la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise a déposé plainte pénale contre E.________, lui reprochant, en sa qualité d’administrateur de la société [...] SA, de ne pas avoir reversé à la Caisse AVS précitée les cotisations AVS/AC prélevées sur
351
les salaires versés à son personnel, détournant ainsi un montant de 4'382 fr. 90. b) Par ordonnance du 5 janvier 2022, en raison des faits précités, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’E.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (I), a condamné E.________ à 20 joursamende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de trois ans (III), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le
23 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV) et a dit que les frais de procédure, par 200 fr., étaient mis à la charge d’E.________ (V).
Le 24 janvier 2022, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
Par courrier du 27 juin 2022, E.________ a déclaré retirer son opposition, en indiquant qu’il avait payé l’intégralité du montant qu’il devait à la Caisse AVS.
B. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 5 janvier 2022 devenait exécutoire (II) et a dit que cette ordonnance était rendue sans frais (III).
C. Le 11 juillet 2022, E.________ a déposé auprès de la Chambre des recours pénale un acte intitulé « recours à l’ordonnance pénale du 5 janvier 2022 », par lequel il a demandé de « retirer » cette ordonnance pénale, en faisant valoir qu’il avait réglé l’intégralité de son contentieux auprès du créancier et qu’il avait pensé que ce fait « allait de facto avec mon retrait d’opposition ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées; Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées; Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in: Donatsch et alii, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576).
1.3 Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’ordonnance pénale peut faire l’objet d’une opposition, par écrit et dans les dix jours, de la part du prévenu (let. a), des autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, du premier procureur ou du procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c). L’ordonnance pénale constitue une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale qui ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP).
1.4 En l’espèce, si le courrier du 11 juillet 2022 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de retrait d’opposition du 4 juillet 2022, il y aurait lieu de constater que celui-ci ne contient pas de conclusion et qu’il est insuffisamment motivé. En effet, le recourant n’indique pas, même implicitement, pour quelles raisons le Ministère public n’aurait pas dû prendre acte du retrait de l’opposition ensuite de son courrier du 27 juin 2022, qui était clair à cet égard. Le recours ne permet dès lors pas de comprendre quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Il ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. consid. 1.2 supra).
Par ailleurs, si le recours devait être considéré comme étant dirigé contre l’ordonnance pénale du 5 janvier 2022, il y aurait alors lieu de considérer qu’il est irrecevable pour un autre motif, seule la voie de l’opposition étant ouverte contre ce type de décision. Or, le recourant a déjà utilisé cette voie, puis a déclaré retirer son opposition, de sorte que le recours ne saurait être considéré comme valant nouvelle opposition – qui serait au demeurant manifestement tardive –, le retrait d’opposition étant définitif sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités, ce qui n’est ni allégué ni démontré en l’espèce (cf. CREP 9 octobre 2020/775 consid. 2; CREP 5 septembre 2019 consid. 2 et les références citées).
2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat..
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: