PE21.019423
CREP 125 2023-01-26
26 janvier 2023Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 125 PE21.019423-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2023 __________________ Composition: M. Krieger, juge unique Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 2 Cst., 135 et 395 let. b CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
125
PE21.019423-PBR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 janvier 2023 __________________
Composition: M. Krieger, juge unique Greffière: Mme Willemin Suhner
*****
Art. 29 al. 2 Cst., 135 et 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2022 par Me G.________ contre le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de P.________ dans la cause n° PE21.019423-PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 15 décembre 2021, le Ministère public Strada (ci-après: le Ministère public ou le procureur) a désigné l’avocat G.________ en qualité de défenseur d’office de P.________ dans le cadre d’une procédure pénale
352
dirigée contre ce dernier pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
b) Le 21 novembre 2022, lors des débats qui se sont tenus devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, Me G.________ a produit une liste d’opérations faisant état, pour la période du
14 décembre 2021 au 21 novembre 2022, de 33h45 consacrées au mandat (comprenant le temps d’audience estimé à 2 heures et les opérations post-jugement estimées à 1 heure), additionnées de 3 heures pour le travail effectué par l’avocate-stagiaire, auxquelles s’ajoutaient 9 vacations, des débours au taux de 5%, ainsi que la TVA.
B. a) Le Président du Tribunal correctionnel a, à l’issue des débats du 21 novembre 2022, lu le dispositif du jugement, qui a été notifié séance tenante avec indication des voies de droit et aux termes duquel le tribunal a notamment constaté que P.________ s’était rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 342 jours de détention avant jugement et 4 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites, et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (III), a mis les frais, par 15'882 fr. 75, à la charge de P.________, montant comprenant l’indemnité de son conseil d’office, MeG.________, par 6'192 fr. 75, et a dit « que dite indemnité ne sera exigible de que pour autant que la situation financière du débiteur le permette (sic) » (VII).
b) Par courrier du 21 novembre 2022, Me G.________ a interpellé le Tribunal afin de savoir s’il y avait eu une erreur de calcul concernant la fixation de son indemnité, dans la mesure où le dispositif avait été rendu très rapidement à l’issue des débats.
c) Par courrier du 23 novembre 2022, le Président du Tribunal de première instance a répondu qu’il n’entendait pas modifier sa décision du 21 novembre 2022 et a invité Me G.________ à recourir.
C. a) Par acte du 1er décembre 2022, Me G.________ a recouru contre le chiffre VII du dispositif de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’office tenant compte des heures effectivement consacrées à l’exécution de son mandat lui est allouée, ainsi que des débours engendrés pour son exécution, selon la liste des opérations produite. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision.
Dans son recours, l’avocat a sollicité qu’un délai de 10 jours lui soit imparti à réception du jugement motivé pour compléter son acte et indiquer les points attaqués, ainsi que les motifs commandant une autre décision.
Par courrier du 23 décembre 2022, Me G.________ a spontanément transmis à l’autorité de céans une copie du jugement motivé qu’il a reçu le même jour. Il a relevé que le Tribunal de première instance n’avait nullement motivé les raisons qui justifiaient de réduire son indemnité d’office, violant ainsi son droit d’être entendu.
S’agissant de l’indemnité d’office, il ressort ce qui suit du considérant 5 du jugement: « La préventive sera déduite et l’indemnité du défenseur d’office calculée sur 30 heures ».
c) Par courrier du 31 janvier 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
Le Tribunal correctionnel n’a pas procédé.
En droit:
1.
1.1
L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable.
1.2
Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après: BSK StPO/JStPO], 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 28 février 2022/142 consid. 1.2.1; CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2).
En l'occurrence, le recourant réclame – si l’on se réfère à la liste des opérations produite faisant mention de 33h45 consacrées par Me G.________ et 3 heures par l’avocate-stagiaire ainsi que de 9 vacations par 1'040 fr. – un montant total de 8'363 fr. 15 (33h45 à 180 fr. + 3h à 110 fr. + 8 vacations au tarif forfaitaire de 120 fr. + 1 vacation au tarif forfaitaire de 80 fr. + des débours forfaitaires à 5% et la TVA à 7,7 %), tandis que le montant alloué dans le jugement attaqué est de 6'192 fr. 75. Le montant de la contestation, de 2'170 fr. 40 (8'363 fr. 15 – 6'192 fr. 75), place ainsi le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.
2.1
Dans son recours, l’avocat rappelle le fondement de l’indemnisation du défenseur d’office, soit l’art. 135 al. 1 CPP, et il se plaint du fait que son indemnité d’office a été fixée par le Tribunal de première instance de manière arbitraire. Il fait valoir qu’il a effectivement consacré le nombre d’heures mentionnées dans la liste d’opérations produite et que le temps consacré n’est pas excessif. Il relève en outre que l’exécution d’une procédure simplifiée avait été discutée avec le Ministère public, mais que le Tribunal de première instance avait refusé de ratifier l’acte d’accusation en procédure simplifiée et avait fixé les débats, de sorte que la défense avait dû être préparée sous un autre angle, ce qui avait engendré des opérations supplémentaires en lien avec l’audience de jugement.
2.2
Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).
Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus, et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.).
2.3
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 et les réf. citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230; Juge unique CREP 5 mars 2019/170; CREP 8 janvier 2019/14). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2).
2.4
En l’espèce, le recourant fait état de 33h45 d’activité pour lui et 3h pour l’avocat-stagiaire, ce qui correspond à des honoraires par 6’405 fr. ([33h45 x 180 fr.] + [3h x 110]), montant auquel s’ajoutent des débours à hauteur de 5%, par 320 fr. 25, ainsi que les 9 vacations annoncées par
l’avocat par 1’040 fr. ([8 x 120 fr.] + [1 x 80 fr.]) et la TVA sur le tout, par
597.
fr. 90, soit un total de 8'363 fr. 15. La liste produite permet aisément de distinguer les différentes opérations et d’adapter le poste correspondant à l’audience de jugement, estimé par l’avocat à 2 heures, en fonction du temps effectivement consacré aux débats.
En allouant au recourant une indemnité de 6'192 fr. 75, les premiers juges ont réduit de 2'170 fr. 40 le montant revendiqué à ce titre. Ils ont seulement motivé l’allocation de cette somme en indiquant que l’indemnité d’office était calculée sur 30 heures. Le Tribunal n’a toutefois pas mentionné les opérations jugées inutiles ou superflues. Au demeurant, la Chambre de céans relève qu’une indemnisation pour une activité de 30 heures, comprenant l’allocation de débours, l’indemnisation forfaitaire des vacations et le paiement de la TVA, correspond au total à 7'226 fr. 65 (5'400 fr. [honoraires], + 270 [débours] + 1'040 [vacations] + 516 fr. 65 [TVA]).
Ainsi, la Cour de céans ignore précisément les opérations qui ont été réduites, respectivement retranchées, par l’autorité de première instance, de même que la part de l’indemnité représentée par les honoraires, les débours ou la TVA.
Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de céans, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être entendu du recourant sans donner l’occasion à celui-ci de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3; cf. aussi CREP
8.
janvier 2019/14 précité et CREP 9 octobre 2017/686). Au vu de cette jurisprudence, faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, la Cour de céans n’a d’autre choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être annulé en tant qu’il fixe l’indemnité d’office allouée à Me G.________ et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être annulé en tant qu’il fixe l’indemnité d’office allouée à Me G.________ et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3).
Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 450 fr., correspondant à deux heures et demie d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du dispositif du jugement du 21 novembre 2022 est annulé. Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Une indemnité d’office de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à Me G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me G.________, avocat, - Ministère public central,
et communiqué à: ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: