PE21.019672
CREP 320 2022-05-05
5 mai 2022Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL 320 PE21.019672-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 5 al. 3 Cst; 3 al. 2 let. a,...
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TRIBUNAL CANTONAL
320
PE21.019672-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 mai 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 5 al. 3 Cst; 3 al. 2 let. a, 141, 158 al. 1 let. a et al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2022 par U.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 27 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.019672-CMI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 9 novembre 2021, G.________ s’est rendue à la police et a déposé plainte pour des faits survenus le soir du 25 octobre 2021 (PV aud. 2).
351
Elle a en substance déclaré qu’alors qu’elle mangeait dans un restaurant de [...] avec une amie, deux hommes, d’origine kosovare, assis à une table à côté de la leur, avaient entamé la conversation et leur avaient offert du vin, ce qu’elles avaient accepté, que ceux-ci étaient ensuite partis, que 15 à 20 minutes plus tard, elles étaient parties à leur tour et que son amie l’avait alors déposée devant chez elle. Elle a expliqué qu’elle ne se souvenait pas dans les détails de la suite des événements, si ce n’est qu’au moment d’ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble où elle habitait, un homme – qu’elle a ensuite reconnu comme étant l’un des deux individus qui étaient au restaurant – l’avait saisie par le bras, poussée à l’intérieur et tenue par le bras jusque devant son appartement. Elle a affirmé se souvenir qu’une fois dans l’appartement, elle s’était retrouvée toute nue sur le canapé, couchée sur le dos, que l’individu en question s’était assis sur elle, qu’elle avait refusé de lui faire une fellation et qu’au moment où il avait voulu la pénétrer vaginalement, elle avait dit non et lui avait demandé de mettre un préservatif, ce qu’il avait fait, avant de la pénétrer. Son agresseur était ensuite parti en compagnie de son acolyte, qui était venu le chercher. Enfin, elle a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de résister à son agresseur, que celui-ci avait vu qu’elle n’était pas dans son état normal, qu’elle avait certes bu de l’alcool le soir en question mais qu’elle se demandait si les individus en question n’avaient pas mis quelque chose dans son verre et dans celui de son amie, puisque toutes deux s’étaient senties mal, et qu’elle avait retrouvé le préservatif le lendemain.
b) Les investigations de la police ont permis d’identifier l’individu mis en cause par G.________ en la personne d’U.________ et le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale contre lui pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
c) Le 21 décembre 2021, U.________, assisté d’un défenseur, soit d’un avocat de la première heure, ainsi que d’une interprète en langue albanaise, a été entendu par la police (PV aud. 4). Au début de son
audition, il a été avisé qu’il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une instruction pénale ouverte contre lui pour « viol et contrainte », ce à quoi il a répondu en prendre acte, et a été informé de ses droits, notamment celui de refuser en tout temps de répondre et de collaborer. Il s’est ensuite vu poser une série de questions tout d’abord sur sa situation personnelle, puis sur ses éventuels antécédents et enfin sur le motif de sa convocation (Q. 7:« Que pouvez-vous nous dire à propos de votre présence dans nos locaux? ») et sur son activité durant la soirée du
25 octobre 2021 (Q. 8: « Veuillez nous détailler votre soirée du 25 octobre 2021 »). En réponse à cette dernière question, il a en substance expliqué que ce soir-là, après avoir soupé avec son cousin dans un restaurant à [...], ils avaient été rejoints à l’extérieur par deux femmes, que celles-ci leur avaient alors demandé de les suivre en voiture, ce qu’ils avaient fait, que pendant le trajet, son cousin lui avait dit que la passagère de l’autre voiture voulait qu’il (le prévenu) aille chez elle, et que parvenus à son domicile (celui d’U.________), la femme en question – dont il ne se souvenait pas du nom – était sortie du véhicule, s’était dirigée vers lui et lui avait demandé de la suivre jusque dans son appartement, ce qu’il avait accepté. Il a ajouté qu’une fois à l’intérieur, « tout ce qui s’est passé a duré 5 à 10 minutes », puis qu’il était parti. Invité à détailler ce qui s’était passé dans l’appartement, il a répondu « En fait, j’ai discuté avec elle. Je ne veux pas en dire plus. Vous me demandez si je refuse de répondre. Oui ». L’audition a ensuite été suspendue (à 10h10), sur requête du défenseur du prévenu, et reprise quelques minutes plus tard (à 10h17). Le prévenu a alors dit qu’« après discussion avec [s]on avocat », il allait raconter ce qui s’était exactement passé dans l’appartement. Il a ainsi expliqué, en substance, qu’à un certain moment, il s’était retrouvé en face de cette femme, debout et complètement nue, que celle-ci avait pris une boite de préservatifs, qu’elle s’était mise à le toucher, qu’elle avait essayé d’avoir un rapport sexuel avec lui, mais qu’il n’avait pas voulu, qu’ensuite son cousin était arrivé et qu’ils étaient partis tous les deux. Au terme de son récit, la police l’a formellement informé qu’une plainte pénale pour viol avait été déposée contre lui par G.________ le 9 novembre 2021, ce dont il a pris note (R. 9), et lui a donné connaissance d’une partie des déclarations de cette dernière, l’invitant à se déterminer, ce qu’il a fait (R. 10).
d) Le 23 décembre 2021, Me Gaëtan-Charles Barraud a été désigné en qualité de défenseur d’office d’U.________.
e) Le 28 décembre 2021, une copie du procès-verbal d’audition d’U.________ a été versée au dossier (PV des op., p. 3).
B. a) Par courrier de son défenseur du 5 janvier 2022 (P. 7), U.________ a requis du Ministère public le retranchement de son procèsverbal d’audition par la police du 21 décembre 2021, au motif que les enquêteurs s’étaient contentés de lui indiquer qu’une instruction était ouverte contre lui pour viol et contrainte mais sans préciser les faits qui lui étaient reprochés, de façon à l’inciter à s’auto-incriminer, un tel procédé étant prohibé par l’art. 140 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0). En outre, sa déposition ne serait de toute manière pas exploitable en vertu de l’art. 158 al. 2 CPP.
Par correspondance du 24 janvier 2022, le procureur a répondu au prévenu qu'il n'entendait pas retrancher la pièce en question (P. 8). Ce dernier a requis, par lettre du 25 janvier 2022, qu'une décision formelle soit rendue (P. 9).
b) Par ordonnance du 27 janvier 2022, le Ministère public a rejeté la requête d’U.________ tendant au retranchement de son procèsverbal d'audition du 21 décembre 2021 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré que le prévenu avait certes uniquement été avisé au début de son audition qu’il était l’objet d’une instruction pénale pour viol et contrainte mais qu’il était assisté d’un défenseur et avait été préalablement informé de ses droits, notamment celui de refuser en tout temps de parler et de collaborer. Il aurait ainsi pu s’enquérir des motifs de son audition ou refuser de répondre. En outre, l’invitation qui lui avait été faite de se déterminer ne se serait pas rapportée aux faits de la cause mais aux remarques préliminaires et ce ne serait que par la suite, une fois ses droits communiqués, que le prévenu se serait vu poser une série de questions, d’abord sur sa situation personnelle, puis sur ses éventuels antécédents, et enfin sur le motif de sa convocation et son activité durant la soirée du 25 octobre 2021. La police n’aurait ainsi pas agi d’une manière contraire à la procédure et ni le prévenu ni son défenseur n’aurait émis la moindre remarque quant à la conduite de l’audition, celle-ci ayant de surcroît duré deux heures et été interrompue à deux reprises, ce qui aurait laissé le temps au prévenu de s’entretenir avec son défenseur. En conséquence, rien ne justifierait le retranchement du procès-verbal de cette audition, ce d’autant moins que le prévenu n’aurait absolument rien admis à cette occasion.
C. Par acte du 7 février 2022, U.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que son procès-verbal d'audition du 21 décembre 2021 par la police est inexploitable et que ledit procès-verbal est retranché du dossier, conservé à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Il a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci statue selon les considérants à intervenir.
Par déterminations du 14 avril 2022, le procureur a conclu au rejet du recours, se référant à l’ordonnance entreprise et indiquant, au surplus, que le procès-verbal d’audition en question ne comportait aucune reconnaissance d’infraction et que le retranchement ne présenterait aucun intérêt pour le recourant et ne ferait que d’imposer une répétition inutile de l’opération.
En droit:
1.
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV
475.
consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2 et les réf. cit.). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’U.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant soutient qu’aucune indication sur les faits ne lui aurait été donnée au début de son audition et que ce ne serait qu’au fil des questions que ceux-ci lui auraient été exposés. Une telle omission serait contraire à l’art. 158 al. 1 CPP, qui impose une information aussi précise que possible des faits reprochés au prévenu, une information générale sur les charges n’étant pas suffisante. En outre, le fait que le recourant était assisté par un avocat n’y changerait rien, car ce qui serait déterminant ce serait l’information donnée au prévenu et la compréhension par celui-ci des faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, les enquêteurs auraient usé d’un procédé astucieux et contraire à la bonne foi et à la loyauté en laissant le prévenu dans l’ignorance de ce qui lui était reproché afin qu’il puisse être amené à s’auto-incriminer. Une telle méthode d’administration des preuves serait interdite par l’art. 140 CPP, de sorte que le procès-verbal de son audition serait doublement inexploitable.
2.2
2.2.1
Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
2.2.2
L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition.
Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.
Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 op. cit. consid. 5.3).
Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).
2.2.3
Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées).
Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée durant l’audition, puis à l’issue des suspensions qui ont émaillé l’audition, et ensuite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entretemps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celuici (cf. par ex. CREP 11 avril 2022/263 consid. 2; CREP 7 février 2022/105 consid. 2; CREP 3 décembre 2021/1036 consid. 3; CREP 19 juillet 2021/628 consid. 2; CREP 3 mars 2021/153 consid. 2; CREP 8 novembre 2019/902; CREP 30 septembre 2019/792; CREP 15 mai 2019/399 et CREP
12.
mai 2015/247).
2.3
En l’espèce, il est vrai qu’au début de son audition par la police le 21 décembre 2021 (PV aud. 4), U.________ a été uniquement informé qu’une instruction était ouverte à son encontre pour viol et contrainte, sans recevoir aucune indication, même succincte, sur les faits qui lui étaient reprochés avant d’être interrogé sur la soirée du 25 octobre 2021. Toutefois, U.________ était assisté d’un avocat. Dès lors, si le conseil estimait que l’audition de son client ne respectait pas certaines règles – soit en l’occurrence l’obligation de l’informer d’entrée de cause sur le fait qu’il était entendu ensuite d’une plainte pénale pour des faits de contrainte et de viol s’étant déroulés le 25 octobre 2021 –, il devait le relever d’emblée. Plus précisément, il aurait dû le faire lors de la réponse à la question 4, voire au plus tard lors des réponses aux questions 7 et 8. En effet, au vu des questions 7 (« Que pouvez-vous nous dire à propos de votre présence dans nos locaux? ») et 8 (« Veuillez nous détailler votre soirée du 25 octobre 2021 »), l’avocat pouvait comprendre que son client risquait de s’exprimer sur des faits qui ne lui avaient pas été énoncés. Or, il ne l’a pas fait à cet instant, ni à l’issue de la première suspension; au contraire, après dite suspension, son client a alors déclaré: « Après discussion avec mon avocat, je vais vous raconter exactement comment ça s’est passé ». Dès cet instant, le recourant était informé des faits qui lui étaient reprochés, ayant d’ailleurs lui-même déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi la femme en question avait déposé plainte pour viol contre lui (PV aud. 4, p. 5). Il l’a été formellement à la question 9 (« Nous vous informons qu’une plainte pénale pour viol a été déposée contre vous par MmeG.________ le 9 novembre 2021. Veuillez vous déterminer »). Là encore, son avocat n’est pas intervenu pour relever qu’il y avait un vice. Il ne l’a pas fait non plus lorsque son client a été confronté, précisément, aux déclarations de la plaignante (Q. 10 [« Nous vous donnons connaissance d’une partie des déclarations de MmeG.________. Veuillez vous déterminer »]), ni lorsqu’il lui a été demandé s’il avait « autre chose à dire » (Q. 12) ou s’il avait des modifications et adjonctions à apporter (Q. 14). Enfin, il n’a pas conseillé à son client de ne pas signer le procès-verbal de son audition. Dans ces circonstances, soulever le vice 15 jours plus tard est contraire à la bonne foi, de sorte que ce comportement ne mérite aucune protection.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 janvier 2022 est confirmée. III. L’’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour U.________),
- Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: