PE21.019676
CREP 182 2022-02-18
18 février 2022Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 182 1029533 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2022 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Saghbini, ad hoc ***** Art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
182
1029533
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 février 2022 __________________
Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Saghbini, ad hoc
*****
Art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2021 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 octobre 2021 par la Commission de police de la ville d’Yverdon-les-Bains dans la cause n° 1029533, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 3 juin 2021 à 14h15 à [...] Yverdon-les-Bains, E.________ a stationné le véhicule immatriculé VD [...] sur un domaine privé sans respecter la mise à ban.
352
Une ordonnance pénale lui a été notifiée le 6 août 2021 par la Commission de police de la ville d’Yverdon-les-Bains (ci-après la Commission de police), contre laquelle le prévenu a formé opposition.
B. Par ordonnance du 18 octobre 2021, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre E.________ sous la référence n° 1029533, a annulé l’ordonnance pénale rendue le
6 août 2021 contre ce dernier et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.
C. Par acte du 10 novembre 2021 remis à la Poste le lendemain, E.________ a déclaré « faire opposition » à l’ordonnance de classement rendue le 18 octobre 2021 dans l’affaire n° 1029533.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
1.2
L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
1.3
En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n. 580 et nn. 1573 s.; CAPE du 22 novembre 2021/496 consid. 1.3 et 2; CREP 28 mai 2018/396; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1; CREP 20 août 2014/587 consid. 2.1; CREP 18 juin 2013/432).
2.
En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et le montant litigieux – de 50 fr. – est inférieur à 5'000 francs. Il relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
A cet égard, il y a lieu de considérer que le recours du 11 novembre 2021 (date du timbre postal) est irrecevable pour plusieurs motifs. Le premier est que le recours a été déposé hors délai dans la mesure où l’ordonnance de classement rendue le 18 octobre 2021 à la suite de l’opposition du prévenu et produite avec le recours a été notifiée à E.________ par pli recommandé du 18 octobre 2021, de sorte que mis à la poste un peu moins d’un mois plus tard, le recours est tardif.
Le recours est également irrecevable au second motif que le Juge unique de la Chambre de céans a déjà statué dans cette même affaire n° 1029533 concernant l’ordonnance du 18 octobre 2021 précitée. En effet, le recourant a déjà interjeté un recours le 29 octobre 2021 contre cette ordonnance, recours qui a été déclaré irrecevable notamment pour défaut de motivation (cf. Juge unique CREP du 30 novembre 2021/1095 notifié le 31 décembre 2021). Par surabondance, à l’appui de son recours du 11 novembre 2021, E.________ fait valoir qu’il se considère en droit d’effectuer, dans une rampe d’accès où le local qu’il loue débouche, des stationnements de courte durée pour effectuer des chargements et déchargements de matériel utile à sa profession, que la mise à ban ne figure pas au bas de cette rampe d’accès, et que les frais de justice ne pourraient pas être mis à sa charge dès lors que cela reviendrait à lui interdire à l’avenir la possibilité de charger et décharger du matériel. Or, le recourant se contente de donner sa propre appréciation de la situation et ne formule aucune critique étayée de l’ordonnance attaquée – que ce soit au niveau factuel ou juridique –, comme l’exige l’art. 385 al. 1 CPP, d’autant que le stationnement interdit qui lui était reproché concerne une zone mise à ban.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où l’écriture du recourant du 11 novembre 2021 aurait pu être traitée dans le cadre de l’arrêt CREP du 30 novembre 2021 précité.
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière ad hoc:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Commission de police de la ville d’Yverdon-les-Bains,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière ad hoc: