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Décision

PE21.019761

CREP 20 2023-02-14

14 février 2023Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 20. PE21.019761-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 386 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

20.

PE21.019761-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 février 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 décembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.019761-JBC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 17 novembre 2021, P.________ a été dénoncé par la Gendarmerie de [...] pour avoir, le 29 septembre 2021, à [...], porté de manière indue l’uniforme militaire (dossier joint B, P. 4/1).

353.

Le 20 janvier 2022, C.________, agent de sécurité, a déposé plainte pénale contre P.________, reprochant à celui de lui avoir dit, le 29 janvier 2022, vers 01h00, à [...], à proximité de l’établissement public [...]: « Je vais te buter » (PV audition 2).

2.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour menaces et port indu de l’uniforme, cas du

29.

septembre 2021 (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant des images de la vidéosurveillance répertorié sous fiche n° 41987 (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV).

3.

Par acte adressé au Ministère public le 25 décembre 2022, P.________ a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles.

4.

Le 9 février 2023, par son conseil, P.________ a déclaré retirer son recours (P. 32).

5.

Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

6.

Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sébastien Friant, avocat (pour P.________), - M. C.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: