PE21.020194
CREP 49 2022-01-19
19 janvier 2022Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 49 PE21.020194-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2022 ___________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 310, 385 al. 1 let...
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TRIBUNAL CANTONAL
49
PE21.020194-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 janvier 2022 ___________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 310, 385 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2021 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.020194-OJO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par courrier daté du 28 juin 2021 et mis à la poste le 29 juillet 2021, J.________ a déposé plainte contre A.R.________, directeur général du H.________, situé [...], pour escroquerie, en relation avec le
351
dépôt d’une garantie de 1'500 fr. pour une place dans le camping et une mise en demeure lui ayant été adressée par courriel du 22 juillet 2021.
Par ordonnance du 5 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par J.________ contre cette ordonnance.
b) Le 26 octobre 2021, J.________ a déposé plainte contre la S.________, « membres indivis du conseil d’administration » du H.________, pour diverses infractions, lui reprochant notamment d’avoir des pratiques commerciales abusives et de lui avoir caché l’état de délabrement du pavillon sis sur la place 23C du camping, ainsi que la situation très tendue avec le voisinage peu accueillant. J.________ s’est constitué partie civile.
B. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________ (I) et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge (II).
Le procureur a considéré en substance que la plainte de J.________ était incompréhensible et sans fondement, qu’un litige de nature civile opposait J.________ au H.________, qu’aucune infraction pénale n’était rendue vraisemblable et que dans la mesure où la plainte de J.________ était abusive et téméraire, les frais de la décision devaient être mis à sa charge.
C. Par acte du 5 décembre 2021, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la « révision » du chiffre I de son dispositif.
Le 28 décembre 2021, J.________ a versé un montant de
550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art.
385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.).
1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2).
1.3 Tout en se référant à sa plainte du 26 octobre 2021, le recourant se contente d’émettre à l’encontre du H.________ et de la S.________ des reproches peu intelligibles, notamment en lien avec la gestion des contrats des clients du camping, l’aide économique apportée par l’Etat Vaud durant la pandémie du COVID-19, le respect des principes de durabilité et le paiement de taxes communales. Ce faisant, il ne fournit aucune explication circonstanciée sur ce qu’il reproche à la S.________ permettant de se convaincre qu’elle aurait commis des infractions pénales et que la décision du Ministère public serait erronée.
Partant, le recours de J.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2.2).
2. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________ doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________.
III. Les frais mis à la charge de J.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: