PE21.020545
CREP 210 2022-03-25
25 mars 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 210 PE21.020545-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 385 al. 1 CPP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
210
PE21.020545-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 mars 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2022 par A.E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.020545-SOO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 14 octobre 2021, A.E.________ a déposé plainte contre C.A.________ et D.A.________ pour menaces et violation de domicile et contre son ex-épouse, B.E.________, pour menaces.
351
Il leur reproche les faits suivants: - A une date indéterminée en 2020, lors d’une conversation téléphonique avec son frère A.A.________, B.A.________ aurait déclaré au sujet d’A.E.________ que D.A.________ allait lui « faire la peau », et que lui et C.A.________ souhaitaient envoyer des gens le tuer; - A des dates indéterminées, C.A.________ aurait, sur incitation de B.E.________, menacé A.E.________ dans un groupe WhatsApp en le désignant comme étant un « espion israélien et homosexuel »; - A des dates indéterminées en 2020 à Lausanne, av. [...], C.A.________, sur incitation de B.E.________, se serait rendu à plusieurs reprises devant le domicile d’A.E.________ pour l’effrayer; - Le 31 août 2021 vers 20h29 à Lausanne, av. de [...], C.A.________ ou D.A.________, sur incitation de B.E.________, aurait rôdé sur la terrasse d’A.E.________ pour l’effrayer.
B. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a constaté que l’enregistrement de la conversation téléphonique entre B.A.________ et A.A.________ avait été réalisé sans le consentement de l’interlocuteur, en violation de l’art. 179ter CP de sorte qu’il ne constituait pas une preuve exploitable pour fonder une condamnation (art. 140 al. 2 CPP). S’agissant des messages sur le groupe WhatsApp, elle a relevé que si les propos de C.A.________ pouvaient éventuellement être déshonorants pour A.E.________, ils n’avaient pas constitué la menace d’un dommage grave et concret au sens de l’art. 180 CP. La procureure a relevé le contexte particulièrement tendu entre les parties qui déposaient plainte les unes contre les autres depuis plusieurs années, le différend lié au divorce de B.E.________ et A.E.________, les déclarations irrémédiablement contradictoires des différents protagonistes, ainsi que l’absence d'autres éléments de preuve pertinents pouvant être aisément exploités. Elle en a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la dénonciation d’A.E.________.
C. Par acte du 4 février 2022 adressé au Ministère public, A.E.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en ces termes: « Choqué par l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 ct. et pour des raisons médicales (certificat joint), je vous prie de m’accorder un délai suffisant pour me soigner et ensuite rassembler la somme nécessaire afin d’engager un avocat. En effet votre ordonnance se base sur un « acte isolé » ce qui est – en réalité – de loin le cas, j’ai les documents nécessaires pour ma défense. ».
Il a produit un certificat médical établi le 21 janvier 2022 par un médecin psychiatre, mentionnant une incapacité de travail qui avait débuté le 9 octobre 2020 et était prolongée du 21 janvier au 21 février 2022 (P. 7/2).
Le 3 mars 2022, en réponse au courrier du 17 février 2022 du Ministère public, A.E.________ a confirmé que son courrier du 4 février précédent devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance du
25 janvier 2022 (P. 9).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Le recourant doit notamment énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du
15.
septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
1.2.2
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1.
CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
2.
En l’espèce, l’incapacité de travail du recourant, pour la période du 21 janvier au 21 février 2022 (P. 7/2), ne l’a pas empêché de procéder puisqu’il a répondu à la demande du Ministère public dans le délai imparti, confirmant que son courrier du 4 février 2022 devait être considéré comme un recours (P. 9). Quoi qu’il en soit, le recourant se dit choqué par l’ordonnance litigieuse sans toutefois énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Il n’explique pas non plus en quoi la procureure aurait violé le droit en retenant qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte. Le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Ces carences ne sont pas réparables (cf. consid. 1.2.2 supra).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours d’A.E.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Il est enfin précisé qu’à ce stade, les intimés A.A.________, C.A.________, D.A.________ et B.E.________ ne participent pas à la procédure mais que dans la mesure où ils ont été entendus par la police (P. 4, PV aud. 2), le Ministère public leur a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée pour information. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt leur sera également adressée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.E.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.E.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. C.A.________, - M. D.A.________, - Me Malika Belet, avocate (pour B.E.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: