Lexipedia

Décision

PE21.020854

CREP 533 2022-07-14

14 juillet 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 533 PE21.020854-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 385 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

533

PE21.020854-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 juillet 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2022 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.020854-ECO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. K.________, né le [...]1977, est au bénéfice de curatelles, l’une de représentation et l’autre de coopération, selon décision du 20 janvier 2020, avec limitation des droits civils à forme des articles 394 alinéa 2 et

396 du Code civil (CC). Son curateur a pour mission dans le cadre de la procédure de représentation de le représenter, défendre ses intérêts, plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu'il avait

351

introduites et pendantes devant les instances judiciaires. Dans le cadre de la curatelle de coopération, le curateur a pour tâche, en matière d'affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) de K.________ devant toute autorité judiciaire. Le 25 mars 2021, Me Q.________ a été nommé en qualité de curateur en remplacement de Me [...]. Il ressort d’autres arrêts rendus par la Chambre de céans que ces mesures de protection ont été mises en œuvre car, à dire d’expert, l’intéressé souffre d’un « trouble de la personnalité paranoïaque » et que cet état « induit une compréhension biaisée d’une partie de la réalité, à savoir celle qui est liée à ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir sans nul doute possible les agissements de tiers comme malveillants »; ainsi, « du fait de son trouble de la personnalité de type paranoïaque, il agit de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans le domaine particulier qui est de gérer ses problèmes juridiques: en effet, il introduit de multiples procédures judiciaires, dans le cadre d’idées de persécution en étant convaincu qu’il va pouvoir faire reconnaître qu’il est lésé »; enfin, il « n’est pas en capacité de percevoir qu’il souffre d’un trouble psychique qui le conduit par ses agissements à causer du tort à sa situation personnelle et financière ».

B. a) Le 27 juin 2021, K.________ a déposé plainte contre Me V.________ au motif que celui-ci ne lui aurait pas restitué son dossier original dans le cadre d’une procédure civile.

Le 19 juillet 2021, K.________ a déposé plainte contre la société X.________ au motif que celle-ci ne lui aurait pas renouvelé son abonnement alors qu’il aurait procédé au versement du montant de 50 fr. sur sa carte SIM dans délai requis.

Le 21 septembre 2021, K.________ a déposé plainte contre plusieurs magistrats – ayant statué dans le cadre de procédures judiciaires qu’il avait engagées – au motif qu’ils n’auraient pas donné suite à ses requêtes ou se seraient déclarés incompétents. Il reproche aussi à Me Q.________ et à Me [...] de ne pas avoir ratifié les procédures judiciaires qu’il avait initiées ou de les avoir retirées.

Le 21 septembre 2021, K.________ a déposé plainte contre J.________, Premier Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, au motif que ce dernier ne serait pas entré en matière sur plusieurs plaintes qu’il aurait déposées, notamment celle du 19 juillet 2021 dirigée contre X.________. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me [...] en qualité de conseil juridique gratuit.

b) Par ordonnance du 5 mai 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales a refusé d’entrer en matière sur les plaintes (I), a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire à K.________ et refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (II), a rappelé à K.________ que ses futures plaintes qui, après un examen sommaire, ne laisseraient pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction, seraient classées sans suite (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV).

Le Procureur général a laissé ouvertes les questions relatives à la capacité de discernement de K.________ et à la nécessité du consentement de son curateur aux dépôts des quatre plaintes pénales précitées au motif qu’elles devaient être tranchées par une non-entrée en matière. S’agissant de la plainte du 27 juin 2021 dirigée contre Me V.________, le procureur a constaté qu’une ordonnance de non-entrée en matière, définitive et exécutoire, avait d’ores et déjà été rendue le

17 mars 2021 concernant le même contexte de faits et les mêmes parties dans le cadre de la procédure PE21.006363 et que le plaignant n’apportait aucun élément nouveau. Concernant la plainte du 19 juillet 2021 dirigée contre la société X.________, il a retenu que le litige entre les parties apparaissait de nature exclusivement civile et sortait du cadre pénal. S’agissant de la plainte du 21 septembre 2021 dirigée contre plusieurs magistrats et contre les avocats Me Q.________ et Me N.________, il a indiqué que les faits dénoncés ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale. En effet, le procureur a considéré que les magistrats n’avaient fait qu’appliquer le droit, et que les curateurs avaient manifestement agi dans l’intérêt du plaignant dans le cadre de l’exécution de leur mandat de curatelle, étant rappelé qu’ils étaient soumis à la surveillance de l’autorité de protection de l’adulte. Quant à la plainte du

21 septembre 2021 dirigée contre le Premier Procureur J.________, le procureur a constaté que ce dernier avait rappelé expressément au plaignant, dans le dispositif de son ordonnance de non-entrée en matière du 18 mai 2020 (P. 12), définitive et exécutoire, que ses futures plaintes seraient classées sans suite, qu’il n’en ressortait aucun indice sérieux de la commission d’une infraction et que cette mise en garde figurait également dans plusieurs ordonnances de non-entrée en matière antérieures le concernant. Enfin, le procureur a rejeté la demande du plaignant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me [...] en qualité de conseil juridique gratuit, la défense de ses intérêts étant d’ores et déjà confiée à un avocat dans le cadre des deux curatelles instituées, de sorte que la désignation d’un autre conseil n’était pas justifiée.

C. Par acte du 19 mai 2022, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de Genève ou au Ministère public de la Confédération. Le 13 juin 2022, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Afangbedji étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

Par avis du 20 juin 2022, la Présidente de la Chambre de céans a informé K.________ qu’il était dispensé du versement des sûretés et qu’une décision sur l’éventuel octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement.

Interpellé sur la question de savoir s’il donnait son consentement à l’acte de recours déposé par K.________ s’agissant des plaintes ne le concernant pas, le curateur Me Q.________ a indiqué, par courrier du 7 juillet 2022, qu’il ne souhaitait pas se prononcer au vu du conflit d’intérêt résultant de la plainte déposée contre lui.

Par courriels du 11 juillet 2022, K.________ a produit des pièces complémentaires (P. 22 et 23).

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le

recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art.

385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2).

1.3 En l’espèce, la question de la capacité de discernement du recourant se pose; en effet, ce dernier est dépourvu de discernement (cf. CREP 9 juillet 2021/616) et limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Or, Me Q.________ n’a pas confirmé qu’il donnait son consentement à l’acte de recours déposé le

19 mai 2022. Certes, celui-ci a refusé de se prononcer en raison du conflit d’intérêt qui existerait du fait que l’une des plaintes le visait. Toutefois, le recourant ne saurait faire échec aux mesures de protection mises en place en sa faveur en déposant des plaintes pénales sans aucun fondement objectif contre les personnes qui interviennent dans le cadre des multiples procédures qu’il introduit, en particulier contre son curateur, du simple fait que ce dernier a refusé de ratifier des actes qu’il a déposé en justice. Pour ce motif, il n’est pas nécessaire de désigner au recourant un curateur ad hoc dès lors que son curateur ne ratifie pas le recours, que celui-ci ne porte pas sur des droits personnels absolus, qu’il est manifestement irrecevable et que, sur le fond, l’ordonnance attaquées est manifestement bien fondée. A la lecture de son acte, force est de constater que le recourant se borne à contester l’ordonnance de façon très générale sans véritablement développer de moyen, de fait ou de droit, qui justifierait la modification de la décision en sa faveur. Son recours ne répond donc pas aux exigences de motivation posées par l'art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, il n'y a pas lieu de lui renvoyer son écriture, étant donné que l'art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à un défaut de motivation.

2. Il s’ensuit que le recours de K.________ doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir et de motivation idoine.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, le recourant n’étant pas en capacité de percevoir qu’il souffre d’un trouble psychique (art. 423 al. 1 CPP). La demande d’assistance juridique pour la procédure de recours est dès lors sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Me Q.________, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: