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Décision

PE21.020868

CREP 112 2026-02-26

26 février 2026Français24 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste la tardiveté de sa plainte contre D.________. Il se réfère à une attestation du 9 septembre 2022 de la BCV, à teneur de laquelle seuls deux contacts pouvaient en réalité être retenus entre la banque et lui-même concernant la relation d’affaire individuelle, les

3.

juin 2016 et 11 mai 2017, sans qu’il soit possible de confirmer que des relevés bancaires aient été transmis lors de ces échanges. Il conteste avoir pu connaître les soldes de ses comptes après s’être vu remettre les attestations fiscales lors de son passage à la Banque Migros le 6 juillet 2018, faisant valoir que la seule remise de ces documents « ne permet pas de conclure à une connaissance effective des mouvements suspects ou des agissements fautifs de la prévenue », ayant constaté « par la suite » qu’il faisait l’objet de taxations d’office depuis quatre ans, ce qui attesterait du fait qu’il ne s’est jamais penché sur ces attestations fiscales. Le recourant expose que ce n’est donc qu’à partir du moment où il y a eu une rupture du -- 6 of 13 -12J010 lien de confiance avec la prévenue, en octobre 2021, qu’il a pu identifier des éléments précis. Le recourant invoque aussi la violation de la maxime in dubio pro duriore, estimant que de nombreuses zones d’ombre persistent quant aux opérations effectuées par D.________ sur ses comptes bancaires. Il déplore que certaines opérations demeurent inexpliquées ainsi que l’absence de collaboration effective de la prévenue – qui se serait montrée évasive et déconcertante –, notamment en ce qui concerne des prélèvements en numéraire à hauteur de 26'263 fr. 05, qui auraient servi à acquitter des factures. Les versions des parties seraient diamétralement opposées sur de nombreux points, en particulier sur la répartition des frais du couple. Le recourant expose qu’il a dû valider certaines opérations bancaires, mais n’avait nullement connaissance des virements et prélèvements opérés par D.________. Les soupçons pesants sur la prévenue justifieraient, selon le recourant, que l’affaire soit portée devant le tribunal. 2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; ATF 128 IV 81 consid. 2a; TF 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1).

2.2.2

Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de l’abus de confiance ou du vol au préjudice de proches (art. 139 ch. 1 et 4 respectivement art. 134 ch. 1 al. 4 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, -- 7 of 13 -12J010 sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; ATF 131 IV 97 consid. 3.1; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid.

2.1.1

qui mentionne « Tatbestandselemente »; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 qui mentionne « Kenntnis der Tat »). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid. 5.1; TF 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3; TF 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

2.3

En l’espèce, le raisonnement du recourant concernant le point de départ de la péremption du délai de plainte ne peut pas être suivi. La remise des attestations fiscales par la banque en 2018 n’implique certes pas l’établissement de sa déclaration d’impôts, mais la consultation était possible, de surcroît immédiatement. Comme il est incontesté que les attestations lui ont été remises le 6 juillet 2018, il disposait ainsi des éléments nécessaires même pour un rapide contrôle, étant rappelé que sauf en cas d’incapacité de discernement, le mandant surveille le mandataire et lui donne les instructions nécessaires (cf. art. 397a CO [loi fédérale -- 8 of 13 -12J010 complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième: Droit des obligations)]; RS 220), même s’il a confié la gestion à sa compagne précisément parce qu’il était affaibli et en dépression. Sa légèreté à ne rien contrôler entre 2016 et 2021, à savoir durant 5 ans, alors qu’il avait entre les mains les documents permettant de constater d’éventuels irrégularités dans la gestion de ses affaires, ne saurait justifier de reporter le délai de prise de connaissance à la fin du mandat de gestion administrative. Le recourant ne le précise d’ailleurs pas, mais il a manifestement constaté l’absence de déclaration d’impôts pour son compte et à son nom avant l’été 2021, et cette lacune dans la gestion de ses affaires aurait dû l’inciter à procéder à des vérifications. Les soldes après les retraits qu’il a effectués seul auraient aussi dû inciter le recourant à regarder l’état de ses comptes; c’est d’ailleurs ce qui l’a alerté en septembre 2021. C’est un élément supplémentaire démontrant que le recourant n’a pas fait preuve de suffisamment de vigilance. Son approbation ou validation de certaines opérations – qu’il admet – auraient dû inciter le recourant à examiner, au moins à ces occasions, l’état de ses comptes. S’il est vrai que le recourant a délégué la gestion de ses affaires, comme il le dit dans son recours (p. 11), il a en réalité confié la gestion courante, mais il n’a pas cédé le contrôle total ou absolu de ses comptes bancaires. Il était donc raisonnablement en mesure de constater les irrégularités qu’il allègue. Son état de santé et ses contacts a minima annuels avec la banque le mettaient à tout le moins en position de vérifier. C’est donc à juste titre que la Procureure a retenu que le délai de plainte était échu, la connaissance de l’auteur et des faits lui étant accessible plus rapidement. Faute de détailler les opérations qu’il juge suspectes, on retiendra la période entière et non des opérations distinctes. Or, le recourant ne fait état d’aucune opération précise qui remontrerait à trois mois avant sa plainte et qui permettrait d’entrer en matière.

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12J010 Le recourant ne soutient pas non plus qu’une autre infraction que celle d’abus de confiance au détriment de proches et familiers devrait être envisagée, laquelle ne serait pas poursuivie sur plainte. Enfin, la critique du recourant concernant la violation du principe in dubio pro duriore tombe d’emblée à faux puisque l’examen des doutes suffisants n’est pas nécessaire, dès lors que l’instruction pénale ne peut pas être ouverte faute de plainte déposée dans le délai légal. Ainsi, même à supposer l’existence de doutes sérieux – point qui peut être laissé indécis – l’instruction ne peut quoi qu’il en soit pas être menée.

3.

3.1

Le recourant se plaint encore de la violation de l’art. 427 al. 2 CPP, contestant la mise à sa charge des frais de la procédure. Il expose que les faits sont objectivement préoccupants, dans un contexte personnel compliqué et de vulnérabilité, et que la conduite de la prévenue en cours de procédure n’a pas permis de dissiper les soupçons qui pesaient sur elle. Il estime que lui faire supporter les frais de la procédure est contraire aux principes d’équité et de proportionnalité.

3.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante -- 10 of 13 -12J010 (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4; TF 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.1 et les références citées).

3.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante -- 10 of 13 -12J010 (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4; TF 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, il faut constater que le recourant s’est entièrement déchargé sur sa compagne, pour lui reprocher ensuite ses opérations injustifiées, tout en ayant été en mesure de se rendre compte, des années auparavant déjà, de ces éléments. Il a agi avec une négligence grave, puis a déposé une plainte pénale qui était d’emblée vouée à l’échec, provoquant l’ouverture d’une instruction qui a duré plusieurs années. Les frais de la procédure ne sauraient par conséquent être supportés par l’Etat.

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12J010 Au vu de l'ensemble des circonstances, c’est donc à bon droit que le Ministère public a mis les frais à la charge du recourant en application de l'art. 427 al. 2 let. a CPP, sans que l’on puisse lui reprocher un quelconque abus de son pouvoir d’appréciation. Le grief du recourant doit être rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 juillet 2025 confirmée. La demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toutes chances de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juillet 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C. M.________.

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12J010 V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Patrick Michod, avocat (pour C. M.________), - Me Bertrand Demierre, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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