PE21.020932
CREP 1168 2021-12-22
22 décembre 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 1168 PE21.020932-BBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 7 al. 1 Loi sur l...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
1168
PE21.020932-BBD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 décembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 7 al. 1 Loi sur les profils d’ADN; 255 al. 1 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le
7 décembre 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.020932-BBD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction à l’encontre d’X.________ le 2 décembre 2021. Il lui est reproché les faits suivants:
351
« 1. Entre le 24 novembre 2021 et le 1er décembre 2021, date de son interpellation, X.________ a séjourné en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une décision de renvoi Dublin à destination des Pays-Bas, entrée en force le 23 novembre 2021.
2. A [...], [...], le 1er décembre 2021, vers 22h00, X.________ a fait le guet à côté du véhicule de [...] stationné sur le parking ouvert de sa villa pendant que [...] procédait à la fouille de son habitacle. Surpris par le plaignant qui sortait de son domicile, X.________ a pris la fuite avec son comparse en emportant environ 10 fr. en monnaie ainsi qu’un couteau suisse provenant du véhicule.
3. A [...], [...], le 1er décembre 2021, entre 16h00 et 22h30, X.________, de concert avec [...], a pénétré dans le véhicule Toyota Advensis immatriculé VD-[...] appartenant à [...] stationné devant sa villa. Une fois à l’intérieur du véhicule, les prévenus ont utilisé la télécommande du garage qui se trouvait dans le véhicule pour actionner la porte électrique du garage de la villa, de sorte qu’ils ont ensuite pénétré sans droit dans ledit garage et ont fouillé les lieux avant de prendre la fuite en emportant deux vélos électriques Trek Powerfly et une paire de chaussures orthopédiques. »
X.________ a été entendu par la Procureure le 2 décembre 2021. Il a contesté toute implication dans les faits reprochés. A l’issue de cette audition, le prénommé a été placé en détention provisoire (PV aud. 4).
B. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a motivé son ordonnance comme suit:
« Vu le prélèvement d'échantillon ADN effectué par la police, considérant qu'en l'espèce, l'établissement du profil ADN et de son
introduction dans la base de données CODIS permettra de faciliter les recherches de la police, voire de faire un lien avec d’autres affaires pénales non-élucidées ou d’autres cas qui pourraient survenir à l’avenir, qu'au vu des infractions en cause, cette mesure est adéquate et respecte le principe de proportionnalité, qu'elle doit donc être ordonnée ».
C. Par acte du 17 décembre 2021, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que la destruction du prélèvement d’échantillon ADN n° [...] soit ordonnée. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 20 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif, au motif qu’il n’existait pas d’intérêt public prépondérant à ce que la mesure contestée soit exécutée avant droit connu sur le recours, étant précisé qu’un échantillon ADN avait d’ores et déjà été prélevé par la police, qu’il pouvait être conservé dans l’intervalle et qu’il serait statué sur le recours à bref délai.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque, d’une part, une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante et, d’autre part, une violation du principe de la proportionnalité.
2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598).
Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).
L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte les éventuels antécédents de la personne prévenue; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art.
197.
al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327).
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 11 novembre 2020/890; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).
2.2.2
Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité; TF 6B_196/2020 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP).
2.3
S’agissant de la violation du droit d’être entendu, le recourant fait valoir que la motivation de la Procureure serait trop générale et sommaire et ne préciserait notamment pas quel type d’autre infraction il pourrait avoir commis. Il se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour de céans du 30 septembre 2021 (n° 921), dans lequel la motivation du Ministère public était très similaire à celle de l’ordonnance litigieuse. La Cour de céans avait alors annulé l’ordonnance du Ministère public pour défaut de motivation.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la situation qui a donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021 était fondamentalement différente de la sienne, dès lors que, dans la première affaire, le recourant était prévenu d’agression pour avoir été impliqué, à une reprise, dans une bagarre, ainsi que d’infraction à la LEI. La Cour avait alors relevé que l’on ne voyait pas avec quels types d’affaires un lien devait pouvoir être fait grâce au prélèvement ADN, dès lors qu’il s’agissait d’une agression unique. Dans la présente cause, X.________ est soupçonné d’être impliqué dans deux cambriolages, commis le même jour dans le même village, et l’analyse ADN a pour objectif de permettre au Ministère public d’établir un lien éventuel avec d’autres cas du même genre, étant relevé qu’il n’est pas rare qu’un tel lien puisse être établi a posteriori notamment grâce aux traces ADN entre l’auteur d’un cambriolage et d’autres cas non encore élucidés. Cet élément ressort de la motivation du Ministère public qui parle « de faciliter les recherches de la police, voire de faire un lien avec d’autres affaires pénales non-élucidées ou d’autres cas qui pourraient survenir à l’avenir ». Le recourant l’a d’ailleurs bien compris, puisque son recours porte également sur la question liée à la commission éventuelle d’autres cambriolages, passés ou futurs (cf. P. 21, p. 3).
La motivation du Ministère public est donc conforme et le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
2.4
S’agissant ensuite de la violation de l’art. 255 CPP sous l’angle de la proportionnalité, le recourant fait valoir qu’il ne comprend pas en quoi l’établissement d’un profil ADN permettrait de faciliter le travail de la police, dès lors que les biens volés ont été récupérés et seront restitués à leurs propriétaires. Par ailleurs, il prétend qu’il n’existerait aucun indice sérieux permettant de fonder des soupçons selon lesquels il aurait commis ou commettrait à l’avenir d’autres infractions.
Ce moyen est également infondé.
En effet, s’agissant du travail de la police, s’il est exact que les biens volés ont été retrouvés, il n’en demeure pas moins que le recourant conteste toute implication dans les cambriolages qui lui sont reprochés. Il conteste notamment avoir volé les vélos retrouvés lors de son arrestation. Il est évident que, dans ce contexte, l’établissement du profil ADN sera de nature à aider la police dans son enquête, notamment si des traces ont été laissées sur les vélos.
S’agissant de la commission d’infractions futures, la question peut demeurer indécise, étant relevé qu’à ce stade, le Tribunal des mesures de contrainte a laissé ouverte la question de l’existence d’un risque de réitération. En revanche, l’établissement du profil ADN est assurément de nature à permettre à la police ou au Ministère public d’établir un éventuel lien avec d’autres affaires pénales qui n’auraient pas encore été élucidées. En effet, comme déjà dit, le recourant est prévenu d’avoir commis deux cambriolages le même jour à [...]. Il a été appréhendé sur place. Il est ainsi possible qu’avec son comparse, ils se soient adonnés à d’autres cambriolages ou tentatives avant son interpellation. L’établissement du profil se justifie donc également pour ce motif.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 330 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 6 fr. 60, plus la TVA, par 25 fr. 90, soit à 363 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 363 fr. (trois cent soixante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 363 fr. (trois cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Lara Ravera, avocate (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: