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Décision

PE21.021062

CREP 613 2023-07-27

27 juillet 2023Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 613 PE21.021062-KDP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Müller ***** Art. 314 al. 1 let. a et...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

613

PE21.021062-KDP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 juillet 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Müller

*****

Art. 314 al. 1 let. a et 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2023 par D.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 5 juillet 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.021062-KDP, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 26 octobre 2022, le Ministère public cantonal Strada (ciaprès: le Ministère public) a condamné M.________, né le [...] 1998, ressortissant d’Algérie, par ordonnance pénale pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel,

351

rupture de ban et entrée illégale à une peine privative de liberté de 160 jours. Les faits suivants lui sont reprochés: « 1. À [...], entre le 26 janvier 2021 à 10h45 et le 28 janvier 2021 à 18h35, en compagnie d’un comparse non-identifié, M.________ a forcé la portefenêtre de la villa de D.________ et s’y est introduit. Après avoir fouillé les lieux, il a dérobé plusieurs montres, des bijoux en or, des vêtements, du matériel électronique, des lunettes de soleil, des parfums et des clefs. La lésée a estimé le montant total du butin à 68'133 fr. 35. La porte-fenêtre, trois chaises et une table ont été endommagées. D.________ a déposé plainte pour ces faits le 28 janvier 2021, complétée le 28 février 2021 et s’est portée partie civile, en chiffrant ses prétentions civiles à tout le moins à 68'133 fr. 35.

2. À [...], le 29 mai 2022, M.________ est entré en Suisse sans pièce de légitimation valable.

3. À tout le moins à [...], le 29 mai 2022, M.________ a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire du territoire suisse d’une durée de 5 ans, prononcée le 15 mai 2022 par le Tribunal cantonal de Neuchâtel.

4. À [...], dans le tram [...], le 29 mai 2022 à 14h45, alors qu’il était sur le point de faire l’objet d’un contrôle par deux agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, a pris la fuite sur l’avenue de [...] malgré les injonctions « halte garde-frontière », empêchant ainsi le contrôle de son identité et de ses effets personnels. M.________ a ensuite été perdu de vue ».

B. Par ordonnance de suspension signalement du 5 juillet 2023, le Ministère public cantonal Strada a décidé de suspendre la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), a fixé l’indemnité due à Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office de M.________ à 1'330 fr. 20, débours et TVA inclus, sous déduction de l’avance sur indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) déjà versée (II) et a dit que les frais suivent le sort de la cause (III).

Le Ministère public a notamment retenu que l’ordonnance pénale précitée avait été notifiée au prévenu par l’intermédiaire de son défenseur d’office, laquelle a fait opposition en indiquant ne pas être en mesure de le contacter. Dès lors, celui-ci, qui avait été entendu uniquement par la police, a fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police afin qu’il puisse être entendu par le Ministère public sur les faits de la cause, cas échéant qu’il se détermine sur le retrait ou le maintien de l’opposition formée par son défenseur d’office. À cette date, il n’avait toujours pas été interpellé.

C. Par acte du 17 juillet 2023, D.________ a implicitement recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd.

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd.

2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées; Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPOArt. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Lieber, in: Donatsch et alii, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du

15 septembre 2020; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées).

2. En l’espèce, la recourante ne formule pas de griefs – factuel ou juridique – en lien avec la motivation fournie par le Ministère public sur la

nécessité de suspendre la cause en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP – qui prévoit une telle suspension lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, d’une part, et sur la reprise d’office de l’instruction en application de l’art. 315 CPP lorsque le motif de l’instruction aura disparu, d’autre part. La recourante s’oppose à la suspension afin de « faire valoir mes droits les plus élémentaires ». Ce faisant, elle perd de vue qu’elle a déjà fait valoir ses prétentions et qu’elle pourra les faire valoir à nouveau en cas de reprise de la procédure.

Son recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme D.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada, - Me Luisa Bottarelli, avocate (pour M.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: