PE21.021104
CREP 534 2024-08-26
26 août 2024Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 534 PE21.021104-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Gruaz ***** Art. 29 al. 2 Cst., 192, 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
534
PE21.021104-CLR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 août 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Gruaz
*****
Art. 29 al. 2 Cst., 192, 139 al. 1 et 420 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par V.________ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le
5 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.021104-CLR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par acte du 22 septembre 2021, V.________ a déposé plainte contre N.________ et L.________, ses bailleurs, leur reprochant d’avoir, à Vallorbe, le 26 février 2021, falsifié le document « certificat original de garantie de loyer » en imitant sa signature, dans le but d’obtenir de la part
351
de la société SwissCaution SA la libération en leur faveur de la caution relative au contrat de bail portant sur l’appartement qu’elle leur louait à la rue [...] à Vallorbe. Elle a expliqué en substance que, lors de l’état des lieux du 26 février 2021 suivant la résiliation de son bail, L.________ avait relevé des dégâts et qu’elle avait ouvert un sinistre auprès de l’assurance responsabilité civile AXA qui avait indemnisé L.________ à hauteur de 7'032 fr. 25. Toutefois, en date du 14 septembre 2021, V.________ aurait reçu une lettre de la part de la société SwissCaution SA, avec un bulletin de versement d’un montant de 4'150 fr., faisant suite à la libération de la garantie de loyer au motif qu’elle aurait signé – ce qu’elle conteste – le certificat original de garantie de loyer, sur lequel il était mentionné que le montant de 4'050 fr. devait être versé au bailleur.
Entendu le 15 novembre 2021 par la police, L.________ a confirmé la presque totalité de la version des faits de V.________, si ce n’est qu’il a affirmé que le certificat original de garantie de loyer avait été signé par celle-ci lors de l’état des lieux qui s’était déroulé de manière tout à fait cordiale. Il a ajouté que le montant total des dégâts causés par V.________ s’élevait à 15'000 fr. et a confirmé avoir reçu le montant de 4'050 fr. de la part de la société SwissCaution SA. Lors de son audition, L.________ a produit un extrait des messages échangés avec la recourante, dont un message adressé par cette dernière par lequel elle confirmait avoir signé le certificat original de garantie de loyer. En effet, sur cet extrait figure le message ci-après adressé le 10 mars 2021 par L.________: « Bonjour, j’espère que ça va. Je n'ai pas le dossier sous les yeux aujourd’hui mais je souhaitais savoir si vous aviez déjà signé la sortie de l’appartement sur la garantie de loyer. Il me semble que oui, pouvez-vous me confirmer car je n’ai pas le dossier sur moi », et la réponse de V.________: « Bonjour. Oui ici tout va pour le mieux. Et vous? Oui je l’ai signé lors de l’état des lieux ». En outre, L.________ a expliqué avoir reçu un appel téléphonique de V.________, le 21 septembre 2021, soit la veille de son dépôt de plainte, lors duquel elle se serait excusée pour sa négligence et aurait demandé à L.________ de renoncer au montant de 4'050 fr., expliquant qu’il était normal de causer des dégâts lors d’une location d’un appartement, et que le montant en question était énorme pour elle. Après que L.________ lui avait répondu qu’il refusait de renoncer à ce montant, V.________ lui aurait dit qu’elle allait tout faire pour ne pas devoir payer cet argent. Elle n’aurait cependant pas contesté sa signature sur le certificat original de garantie de loyer lors de leur discussion téléphonique.
N.________ a quant à elle été entendue le 15 novembre 2021 par la police et a contesté avoir imité la signature de V.________ sur le certificat de garantie de loyer. Elle a affirmé que c’était cette dernière qui avait signé ce document avant l’état des lieux de sortie, lors duquel elle n’était pas présente.
Lors de son audition du 9 mars 2022 par le Ministère public, V.________ a produit un document comprenant, selon elle, l’entier des messages échangés avec L.________, mais sur lequel manquaient les messages du 10 mars 2021 produits par celui-ci. V.________ a expliqué que les messages produits par L.________ avaient été « inventés par ce dernier ».
Confronté aux déclarations de V.________ lors de son audition par le Ministère public le 14 juin 2023, L.________ a formellement contesté avoir confectionné lui-même l’échange de messages du 10 mars 2021 et avoir falsifié la signature de la plaignante en l’apposant sur le document de la libération de la garantie de loyer. Il a confirmé ses déclarations faites à la police pour le surplus.
Le 21 juillet 2023, le Ministère public a reçu le rapport de la Police de sûreté concernant l’extraction effectuée sur l’iPhone de L.________ et exposant que les messages du 10 mars 2021 figuraient sur les discussions extraites du téléphone. La police a précisé qu’il était possible de supprimer des messages avec l’application WhatsApp.
B. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre L.________ et N.________ pour faux dans les titres (I), a alloué à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP, d’un montant total de 1'615 fr. 70 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant les discussions entre L.________ et V.________, versé sous fiche n° 52145/23, à titre de pièce à conviction (IV), et a dit que V.________ devait rembourser à l’Etat, une fois la présente décision définitive et exécutoire, les frais de procédure, par 1'725 fr., ainsi que l’indemnité citée ci-dessus au chiffre II, d’un montant de 1'615 fr. 70, en application de l’action récursoire de l’art. 420 let. a et b CPP (V).
Le Ministère public a considéré que, l’extraction de téléphone ayant permis d’établir que les messages produits par L.________ avaient été réellement émis, respectivement reçus, la plainte de V.________ s’en trouvait décrédibilisée, raison pour laquelle il a mis les prévenus au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il a en outre relevé que, par son comportement illicite et fautif, la plaignante avait non seulement donné lieu à l’ouverture de l’instruction et aux nombreuses mesures qui en avaient découlé, mais également compliqué celle-ci en produisant des échanges de messages incomplets, de telle sorte qu’elle devait supporter les frais de la procédure et l’indemnité allouée à L.________.
C. Par acte de son conseil du 22 décembre 2023, V.________ a fait recours contre l’ordonnance du 5 décembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction à l’encontre de L.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Dans un premier moyen, la recourante – qui expose n’avoir trouvé aucune mention d’une pièce à conviction dans le procès-verbal des opérations de l’affaire – reproche au Ministère public de ne pas avoir versé le résultat de l’extraction du téléphone de L.________ au dossier, en violation de l’art. 192 CPP, de telle sorte qu’elle n’aurait pas pu exercer son droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP) découlant du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP).
2.2
Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I
285.
consid. 6.3.1 et arrêts cités; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit de consulter le dossier, déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., s’étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier (ATF 142 I 86 consid. 2.2; TF 1C_592/2022 du 4 septembre 2023 consid. 3.1) S'agissant du droit d'accès au dossier en procédure pénale, l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Selon l’art. 192 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (al. 1). Des copies des titres et d’autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées (al. 2). Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier (al. 3).
2.3
En l’espèce, le Ministère public a versé le 31 juillet 2023 les échanges WhatsApp sous fiche de pièce à conviction n° 52145/23, comme l’indique la pièce au dossier n° 17. L’extraction du téléphone de L.________ figurait dès lors bien au dossier et ressortait clairement du procès-verbal des opérations et du bordereau de pièces, contrairement à ce qu’affirme la recourante. Ainsi, si elle avait consulté le dossier avec tout le soin nécessaire durant le délai de prochaine clôture qui lui avait été accordé par le Ministère public dans son avis du 16 novembre 2023, elle aurait eu connaissance de l’existence de cette pièce à conviction et aurait pu demander sa consultation.
Ce premier grief tombe donc à faux.
3.
3.1
Dans un deuxième grief, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné la production du certificat original de garantie de loyer auprès de SwissCaution, afin de mettre en œuvre une expertise d’écriture, alors qu’elle conteste avoir signé ce document. En
effet, selon elle, une comparaison entre la signature figurant sur le certificat de garantie de loyer et les signatures apposées sur l’agenda scolaire de son enfant permettrait d’établir qu’elle n’a pas signé le document litigieux. Remettant en cause la valeur probante de l’échange WhatsApp extrait du téléphone de L.________, au motif qu’il n’a pas été envisagé que des messages aient pu être ajoutés par ce dernier, elle fait en outre valoir que seule une expertise d’écriture serait à même de départager sa version des faits de celle de L.________.
3.2
3.2.1
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV
86.
consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars
2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du
20.
juillet 2023 consid. 3.5; CREP 25 août 2023/690 consid. 2).
En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP).
3.2.2
Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel).
3.3
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la recourante, les signatures figurant sur l’agenda scolaire de son enfant – qui sont en réalité des paraphes – paraissent similaires à celle apposée sur le certificat de garantie de loyer. On relèvera d’ailleurs que les signatures de l’agenda scolaire varient d’une semaine à l’autre, les cercles formant les lettres étant tantôt plus ronds ou plus pointus, plus serrés ou plus larges. En tout état de cause, force est d’admettre que la comparaison entre ces signatures et celle du certificat par un œil non expert ne permet pas de déceler un quelconque indice de contrefaçon. Pour le surplus, il n’y pas lieu de remettre en question la valeur probante de l’échange WhatsApp extrait du téléphone de L.________, dès lors qu’il est notoire que dite application de messagerie instantanée ne permet pas d’ajouter de messages pour le compte de son interlocuteur, mais seulement d’en supprimer. Or, au vu de cette extraction, il apparaît que la recourante a délibérément retranché de la conversation qu’elle a produite le message dans lequel elle admettait avoir signé le certificat de garantie de loyer. Il ne fait dès lors aucun doute que c’est la signature de V.________ qui figure sur ce document et c’est à juste titre que le Ministère public a renoncé à une expertise d’écriture et rendu une ordonnance de classement.
Le grief de V.________ doit être rejeté.
4.
4.1
La recourante conteste l’application de l’art. 420 CPP par le Ministère public, celle-ci estimant injustifié de lui faire supporter les frais
de la procédure, dès lors qu’elle n’aurait pas eu un comportement « illicite et fautif ».
4.2
L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_831/2021 précité; TF 6B_240/2021 précité; TF 6B_317/2018 précité et les références citées).
4.3
En l’espèce, l’extraction téléphonique effectuée sur l’iPhone de L.________ a permis d’établir que V.________ avait retranché des messages de leur conversation avant de produire leurs échanges aux autorités. Elle n’était dès lors manifestement pas de bonne foi en déposant plainte, ce qui justifie de mettre les frais de procédure à sa charge.
Ce grief doit dès lors être également rejeté.
5.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.
390.
al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Philippe Maridor (pour V.________), - L.________,
- N.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: