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Décision

PE21.021165

CREP 899 2022-11-28

28 novembre 2022Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 899. PE21.021165-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 83 al. 1 CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

899.

PE21.021165-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 novembre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 83 al. 1 CPP

Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 13 septembre 2022 sur le recours interjeté le 31 janvier 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021165-RMG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 5 octobre 2021, K.________, [...], a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation, en raison des propos tenus par une personne sur des plates-formes Internet du [...].

353.

2.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.

3.

Par acte du 31 janvier 2022, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, les frais de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 2'308 fr. 85 lui étant allouée.

4.

Par arrêt du 13 septembre 2022, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par K.________ (I), a annulé l’ordonnance du

20.

janvier 2022 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a laissé les frais d’arrêt, par 1'100 fr., à la charge de l’Etat (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).

5.

Le 15 novembre 2022, l’avocat Pascal de Preux, conseil de choix de K.________, a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, constatant qu’une indemnité n’avait pas été allouée à son client malgré la conclusion prise en ce sens dans le recours, et malgré que les frais avaient été laissés à la charge de l’Etat. Il a ainsi requis que l’arrêt soit rectifié, en ce sens qu’une indemnité soit allouée à K.________ pour l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure de recours.

6. A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).

6. A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).

La présente requête de rectification déposée le 15 novembre 2022 satisfait aux réquisits de l'art. 83 al. 2 CPP, puisque Me Pascal de Preux a procédé à bref délai dès la connaissance de l’arrêt en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 83 CPP). Il doit donc être entré en matière.

7. L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées).

8. En l’espèce, par inadvertance, la Cour de céans a effectivement omis d’allouer une indemnité à K.________, alors même que son recours a été admis et que les frais de procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Il convient de rectifier cette erreur manifeste. En effet, l’intéressé, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix en procédure de recours et qui a obtenu gain de cause a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure (art. 429 al. 1 let. a, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 2'308 fr.

85.

La liste d’opérations qu’il a produite fait état d’une activité de 5h50 (1 heure de « Recherche juridique, étude décision et email client », 20 minutes pour « Conf. tél. client », 3 heures pour « Recours contre l’ONEM », 30 minutes pour « Email client, corrections recours » et 1 heure

pour « Finalisation recours, lettre TC et entretien client ») à un tarif horaire de 350 fr., soit un montant à titre d’honoraires de 2'041 fr. 67, plus 157 fr.

22 de TVA; à titre de « frais », cette liste fait état d’un montant de 102 fr.

08 correspondant à 5% du montant de 2'041 fr. 67 retenu à titre d’honoraires, plus 7 fr. 86 de TVA; le total réclamé s’élève ainsi à 2'308 fr. 83 (2'198 fr. 89 d’honoraires + 109 fr. 94 de débours forfaitaires).

Cela étant, l’indemnité requise est excessive. Au vu du mémoire de recours déposé – qui, hors introduction et conclusions, comporte quelques 4 pages de droit, dont environ une seule consacrée à la subsomption –, ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3 heures pour les recherches juridiques et la confection du recours plus 30 minutes pour les entretiens avec le client, et ce au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), la cause ne présentant aucune difficulté justifiant d’arrêter le tarif horaire au maximum de la fourchette prévue. Quant aux courriels et à la lettre accompagnant le recours, il s’agit d’un travail de secrétariat – au demeurant d’une durée non précisée – qui ne peut pas être indemnisé en sus. Aux honoraires de 1'050 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, s’agissant de la deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par

82 fr. 46. L’indemnité pour la procédure de recours se monte donc à 1’153 fr. au total en chiffres arrondis.

9. En définitive, la requête de rectification doit être admise.

Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale prononce:

I. La requête de rectification est admise.

II. L’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié par l’ajout d’un chiffre IVbis à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant:

« I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 20 janvier 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IVbis. Une indemnité d’un montant de 1’153 fr. (mille cent cinquante-trois francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est alloué à K.________, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire. »

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Pascal de Preux, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: