PE21.021593
CREP 1150 2021-12-17
17 décembre 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 1150 PE21.021593-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** 212 al. 3, 221 al. 1 let....
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TRIBUNAL CANTONAL
1150
PE21.021593-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 décembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Mirus
*****
212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2021 par M.J.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.021593-CPB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 10 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre M.J.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
351
Les faits suivants lui sont reprochés:
A Ballaigues, [...], au domicile conjugal, depuis une date indéterminée jusqu’au 18 novembre 2021, M.J.________ aurait, à plusieurs reprises, profité du fait que son épouse B.J.________ dormait et prenait des somnifères pour améliorer la qualité de son sommeil, pour commettre l’acte sexuel sur elle, alors qu’il savait qu’elle aurait refusé toute relation sexuelle.
A Lignerolle, [...], entre les 3 et 5 décembre 2021, M.J.________ aurait pris des photographies de son sexe en érection, alors que sa fille A.________, âgée de 7 ans et demi et souffrant d’autisme, était allongée à côté de lui.
b) T.________, à laquelle M.J.________ a envoyé lesdites photographies, en a transmis deux à B.J.________ sous forme de copie d’écran. Puis, après le week-end passé avec son père, A.________ a dit à sa mère qu’elle devait lui faire un dessin, moyen qu’elle utilise pour communiquer avec elle; comme, sur ce dessin, elle avait représenté un homme dont on voyait les parties génitales ainsi que deux personnes enlacées dans un lit, B.J.________ a contacté la Dre [...], qui a alerté le 9 décembre 2021 la Division mœurs de la Police de sûreté.
Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 10 décembre 2021, B.J.________ a notamment déclaré qu’elle avait questionné sa fille au sujet du dessin et que celle-ci lui avait répondu qu’elle ne voulait pas dire pour quelle raison elle avait dessiné cela car elle allait se faire gronder. A son sujet, elle a déclaré que son mari avait profité d’elle, à plusieurs reprises, durant l’année écoulée alors qu’elle était sous l’effet de somnifères; elle a précisé qu’il lui arrivait de se réveiller avec des douleurs à ses parties intimes après avoir pris des cachets; elle a expliqué que la dernière fois s’était produite dans la nuit du 17 au 18 novembre 2021; elle avait pris un cachet et, alors que son corps était endormi mais qu’elle était néanmoins encore consciente, elle avait réalisé que, quand elle n’avait plus pu répondre à ses questions, il lui avait enlevé sa culotte et il l’avait pénétrée vaginalement sans éjaculer. Suite à cet épisode, elle avait pris conscience que c’était ce qui s’était passé à chaque fois qu’elle s’était réveillée avec des douleurs dans le bas ventre sans comprendre pourquoi. Après cet événement, elle avait décidé de se séparer de son mari. A l’issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre son mari, en son nom et au nom de sa fille.
c) M.J.________ a été appréhendé le 11 décembre 2021 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour.
B. a) Par acte du 11 décembre 2021, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de collusion et de réitération, a requis la mise en détention provisoire de M.J.________ pour une durée de trois mois.
b) Entendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, en présence de son avocat, M.J.________ a notamment déclaré qu’il avait effectivement fait des photographies dans le lit, que c’était une maladresse de sa part, qu’il s’était laissé entrainer par son amie T.________, qu’il avait vérifié que sa fille dormait et qu’il avait fait une faute. Concernant son épouse B.J.________, il a indiqué qu’hormis le soir du
18 novembre 2021, où il avait été « un peu loin » avant de s’arrêter, il contestait avoir eu des relations sexuelles avec son épouse, sans que celle-ci ne soit consentante ou consciente. Il a ajouté qu’en cas de libération, il ne prendrait pas contact avec les personnes impliquées et qu’il ne ferait rien qui pourrait le remettre « dans une panade pareille ».
c) La défense a conclu au rejet de la demande de la procureure, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution.
d) Par ordonnance du 13 décembre 2021, retenant l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 11 janvier 2022
(II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 14 décembre 2021, M.J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération et, subsidiairement, à sa libération moyennant ses mesures de substitution, soit l’interdiction de contacter ou de prendre contact d’une quelconque manière avec les parties plaignantes ou les personnes concernées par l’affaire, l’obligation de se soumettre à un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation, l’obligation de poursuivre son activité professionnelle, ainsi que toute autre mesure fixée à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
Le recourant se prévaut d’une constatation erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il affirme que la décision entreprise retient des « échanges de messages avec sa femme dans lesquels il admet l’avoir forcée », alors que les messages échangés seraient équivoques. Il requiert qu’il soit retenu que des messages au contenu ambigu ont été échangés entre les parties, dans le cadre desquels il s’excuse tantôt pour les événements du 18 novembre 2021, tantôt conteste avoir profité de l’état de son épouse.
En l’espèce, pour justifier l’existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu ce qui: « En l’espèce, les pièces au dossier remises par la procureure, en particulier le procès-verbal d’audition de B.J.________ (PV aud. 1) – laquelle apparait crédible –, les photos du sexe de M.J.________ en érection et les échanges de messages avec sa femme dans lesquels il admet l’avoir forcée, à tout le moins le 18 novembre 2021, à entretenir des relations sexuelles sans son consentement (P. 5 et 6), fondent suffisamment de soupçons à son encontre. A cela s’ajoute le dessin de sa fille, A.________, âgée de 7 ans et demi, avec laquelle il a dormi, dans le lit où les photos de son intimité ont été prises, laisse à penser qu’elle pourrait avoir été confrontée à des actes d’ordre sexuel (P. 4). S’agissant d’infractions à l’intégrité sexuelle, les faits sont graves ».
Il est donc exact que le tribunal a retenu qu’il ressort des échanges de messages entre les époux que le recourant « admet l’avoir forcée, à tout le moins e 18 novembre 2021, à entretenir des relations sexuelles sans son consentement ». Cette interprétation des messages échangés peut néanmoins être déduite de certains messages du recourant (« Tu as raison, il y a eu quelques et fois où je t’ai forcé la main, je ne dis pas le contraire. Mais jamais je n’ai fait quelque chose sans que tu soies pas du tout présente »; « Je me rends bien compte que j’ai dépassé plusieurs fois les limites de l’acceptable »; « Que tu sois complètement absente, non »; « Je me répète mais ce soir là je ne sais vraiment pas pourquoi je t’ai fait ça »; « Je sais. Mais j’arrêtais. Là je ne l’ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi »; « Je me dégoûte encore plus, jamais je n’aurais pensé faire une chose pareille »).
De toute manière, il n’appartient pas à la cour de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui le mettent en cause mais uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une mise en détention, des soupçons même peu précis pouvant suffire durant les premiers temps de l’enquête (ATF 143 IV 316 consid. 3.1; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1). Or, le recourant, s’il conteste tout aveu de sa part, ne remet pas en cause les autres éléments retenus par le Tribunal des mesures de contrainte rappelés plus haut. Bien plus, il ne conteste pas que des soupçons sérieux de commission d’infractions soient réunis. Au demeurant, tel est effectivement le cas au vu des déclarations de son épouse, des photographies au dossier et du dessin fait par sa fille notamment. L’interprétation définitive de l’échange de messages entre époux reviendra au juge du fond; à ce stade, il suffit de constater que le recourant paraît s’incriminer pour l’épisode ayant eu lieu dans a nuit du 17 au 18 novembre 2021, qui a entraîné la séparation des époux et que, pour les autres épisodes, il admet lui avoir « forcé la main » ou avoir « dépassé plusieurs fois les limites de l’acceptable », tout en précisant qu’elle n’était alors pas complètement absente.
4.
4.1
Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
4.2
Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV
122.
consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
4.3
En l’espèce, le recourant a été interpellé le 11 décembre 2021. L'enquête le concernant n'en est ainsi qu'à ses débuts. Certes, le matériel informatique appartenant au recourant a été saisi et celui-ci ne peut pas interférer dans l’extraction des données. Il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu en l’état d’empêcher le recourant de pouvoir prendre contact avec son épouse, ses enfants et T.________. D’abord, il est trop tôt pour pouvoir affirmer que son activité délictueuse se limite à celle mise en évidence et, compte tenu du fait que ses actes concerneraient des pulsions sexuelles qu’il n’arriverait pas à contrôler, il y a lieu de le vérifier. Par ailleurs, même si son épouse affirme qu’il n’a jamais eu un comportement inadéquat avec leurs sept enfants, il y a également lieu de procéder à des vérifications à cet égard, le dessin réalisé par leur fille A.________ étant inquiétant et contredisant l’affirmation du recourant selon laquelle elle dormait lorsqu’il était en érection. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’actes commis sur un enfant, mais d’actes auxquels un enfant aurait été mêlé, n’y change rien du point de vue de l’infraction visée à l’art. 187 ch. 1 CP. De plus, l’audition de T.________ s’impose pour déterminer dans quelles circonstances il en est arrivé à lui envoyer des images de son sexe en érection, même si son épouse a déjà rapporté les paroles de celle-ci. En outre, l’audition de certains des enfants du prévenu pourrait également se justifier, de sorte qu’il est indispensable qu’il ne puisse pas s’entretenir avec eux. Enfin, il y a lieu également de soumettre ses déclarations à son épouse. En attendant le résultat de ces mesures d’instruction, il importe que le recourant ne puisse pas entraver la manifestation de la vérité, notamment en tentant d’influer sur ses proches.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
5.
5.1
Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir l’interdiction de contacter ou de prendre contact d’une quelconque manière avec les parties plaignantes ou les personnes concernées par l’affaire, l’obligation de se soumettre à un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation, l’obligation de poursuivre son activité professionnelle, ainsi que toute autre mesure fixée à dire de justice, supprimeraient le risque retenu.
5.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).
5.3
En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque retenu. En effet, même si le prévenu n’a pas d’antécédents et que la détention risque d’avoir un impact sur sa vie professionnelle, il reste que des interdictions de prendre contact avec sa famille, notamment, ne reposeraient que sur sa propre volonté de s’y soumettre et ne présenteraient donc pas une garantie suffisante. Le suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation n’aurait aucune efficacité à cet égard. En outre, on voit mal la garantie que présenterait, au niveau du risque de collusion, l’ordre de poursuivre son activité professionnelle. Enfin, la durée de la détention étant limitée à un mois, l’impact de celle-ci sur son travail notamment est limitée.
6.
6.1
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
270.
consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.2
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 11 décembre 2021, soit depuis une semaine. Compte tenu des faits qui lui sont
reprochés, soit des actes d’ordre sexuel avec des enfants et des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 décembre 2021 confirmée.
Selon la liste d’opérations produite par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de M.J.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure de recours d’un montant de 534 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 2h42 d’activité nécessaire d’avocat breveté, plus 9 fr. 70 de débours (2% des honoraires), plus 38 fr. 15 de TVA, lui sera allouée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par
534.
fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2021 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.J.________ est fixée à 534 fr. (cinq cent trente-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.J.________, par
534 fr. (cinq cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mathias Micsiz, avocat (pour M.J.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour B.J.________), - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: