PE21.021963
CREP 514 2022-07-08
8 juillet 2022Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 514 PE21.021963-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme von Wurstemberger ***** Art. 310 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
514
PE21.021963-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 juillet 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme von Wurstemberger
*****
Art. 310 al. 1 let. a, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2022 par A.E.________, B.E.________ et S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.021963-JRU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par courrier non daté ni signé, adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC), et expédié le 11 novembre 2021, A.E.________, B.E.________ et S.________ (dont l’unique signature figurait sur ce document) ont déposé plainte pénale contre la société O.________SA, et
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contre plusieurs magistrats fribourgeois. En substance, ils reprochaient à O.________SA de les harceler et de leur réclamer des montants qui seraient en lien avec un contrat de bail. Ils ont indiqué vouloir être dédommagés, à concurrence de 200’000 fr., pour tort moral, injustice, racisme, diffamation, humiliation et intimidation. Pour ces derniers faits, ils ont précisé que leur plainte était nommément dirigée contre divers magistrats fribourgeois (P. 7).
Par courrier du 9 décembre 2021, le MPC a transmis cette plainte au Ministère public central du canton de Vaud, en indiquant qu’il apparaissait que les faits exposés dans la plainte ne relevaient pas de la compétence fédérale mais de celle des autorités cantonales. Le MPC a précisé que la compétence des autorités judiciaires vaudoises lui apparaissait acquise, dès lors que le siège de la société O.________SA, dont les infractions dénoncées étaient en lien avec son activité, se trouvait à [...], dans le canton de Vaud (P. 5).
Par courrier daté du même jour, le MPC a transmis ladite plainte au Ministère public du canton de Fribourg, en indiquant que, s’agissant des faits concernant les magistrats fribourgeois qui y étaient cités, il lui apparaissait que la compétence des autorités judiciaires fribourgeoises était acquise (P. 6).
Le 16 décembre 2021, le Ministère public central, Cellule for et entraide, a indiqué au MPC qu’il acceptait la compétence des autorités vaudoises, en application de l’art. 31 al. 1 CPP, pour connaître uniquement des faits dénoncés par A.E.________, B.E.________ et S.________ à l’encontre de la société O.________SA. Il a indiqué que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) serait saisi de cette affaire (P. 4).
Le 27 décembre 2021, après fixation du for au sens de l’art. 39 CPP, le Ministère public a ordonné une reprise d’enquête.
b) A la même date, le Ministère public a imparti à A.E.________, B.E.________ et S.________, un délai non prolongeable au 13 janvier 2022, afin qu’ils signent leur plainte expédiée le 11 novembre 2021 (cf. supra let. a) et la lui retournent. Le procureur leur a indiqué qu’il avait constaté, à la lecture de leur plainte, que tant les éléments constitutifs d’une quelconque infraction que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne paraissaient manifestement pas réunis. Il leur a donc demandé de motiver leur plainte et de la préciser, dans le délai susmentionné, en mentionnant les faits exacts qu’ils reprochaient à la société O.________SA et qui leur paraissaient constituer une ou plusieurs infractions à leur encontre. Il leur a également demandé d’indiquer les dates auxquelles ces faits se seraient déroulés et de joindre tout document utile en leur possession. Il a précisé que, à défaut, une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue conformément à l’art. 310 CPP.
c) Par courrier daté du 10 janvier 2022, adressé au Ministère public et signé par A.E.________, B.E.________ et S.________, ceux-ci ont précisé que la société O.________SA aurait, d’une part, « essayé de [les] jeter à la porte avec [leur] petite fille de 3 mois seulement car [ils n’avaient] pas fini le contrat de bail (sic) » et, d’autre part, dit du mal d’eux afin qu’ils ne puissent pas louer de logement. Ils ont par ailleurs réitéré leurs prétentions financières pour la somme de 200’000 fr. et ont déclaré maintenir leurs plaintes précédentes pour les raisons invoquées précédemment, soit « l’injustice, racisme, diffamation, humiliation et intimidation » (P. 9/0). Sur ce courrier figurait également l’inscription suivante: « O.________SA doit rembourser la [garantie] de loyer à [...] car leur agissement son illégal (sic) » (P. 9/1). En outre, ils ont joint une copie de leur plainte expédiée le 11 novembre 2021, qu’ils ont datée du
10 janvier 2022 et qu’ils ont tous les trois signée (P. 9/2).
B. Par ordonnance du 11 février 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.E.________, B.E.________ et S.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a rappelé que la première plainte déposée par les prénommés, qui n’était ni datée ni signée, et qui était incompréhensible quant aux faits que ceux-ci souhaitaient dénoncer, leur avait été retournée, en application de l’art. 110 al. 4 CP, afin qu’ils la corrigent, dans un délai non prolongeable fixé au 13 janvier 2022. En outre, il a en substance considéré que, à la lecture du courrier daté du 10 janvier 2022, les faits dénoncés concernaient un litige de droit du bail et ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénalement répréhensible. Il a ainsi considéré qu’il s’agissait d’un litige de nature purement civile, de sorte que les locataires devaient agir devant le Tribunal des baux s’ils souhaitaient contester la résiliation de leur bail ou leur expulsion.
C. Par acte du 7 mars 2022, A.E.________, B.E.________ et S.________ ont écrit au Tribunal fédéral. En substance, les signataires ont indiqué déposer plainte contre O.________SA, et contre Madame la Présidente [...], Monsieur le Vice-Président [...], Monsieur le Procureur général [...], Madame la Procureure [...], Madame la Présidente [...], Monsieur le Président [...] ainsi que contre le Procureur [...], pour « tort moral, injustice, racisme, diffamation, humiliation et intimidation ». Ils ont également requis le versement de « la somme de 200’000 fr. pour chacun [d’eux] de la part [de] toutes les personnes citer en haut plus l’O.________SA et pas un centime de moins (sic) » (P. 11).
Par courrier du 9 mars 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui avait reçu l’acte du 7 mars 2022 du Tribunal fédéral, dès lors que cette écriture faisait état d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC, a transmis celui-ci à la Chambre de céans comme objet de sa compétence (P. 11).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées; Keller, in: Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).
1.2.2
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du
15.
septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2).
1.3
En l’espèce, le courrier déposé par A.E.________, B.E.________ et S.________, s’il se réfère à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2022 par le Ministère public, est réputé déposé en temps utile, dès lors que l’on ignore à quelle date ladite ordonnance a été notifiée aux prénommés. Toutefois, le courrier ne contient aucune conclusion de sorte qu’il ne ressort pas expressément de ce dernier que les signataires ont l’intention de recourir contre l’ordonnance entreprise. En outre, A.E.________, B.E.________ et S.________ se contentent de reprendre les motifs peu compréhensibles mentionnés dans leur plainte (cf. supra let. A/a) et dans le complément daté du 10 janvier 2022 (cf. supra let. A/c), soit qu’ils considèrent que O.________SA et les divers magistrats fribourgeois cités, de même que le Procureur [...], leur auraient fait subir: « tort moral, injustice, racisme, diffamation, humiliation et intimidation ». Ils ne s’en prennent toutefois pas aux considérants de la décision attaquée, et n’exposent pas quel motif commanderait une autre décision, ni en particulier quel fait serait constitutif d’une quelconque infraction pénale plutôt que de relever d’un litige de nature purement civile. Leur acte est dès lors irrecevable, faute de volonté claire de recourir et faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire leur soit fixé pour compléter leur acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
Par surabondance, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond. Dans leur complément de plainte daté du 10 janvier 2022, A.E.________, B.E.________ et S.________ exposent des faits en lien avec un litige civil qui les oppose vraisemblablement à leur bailleur et, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 1.3), ils n’allèguent – ni dans leur plainte ni dans leur courrier du 7 mars 2022 –, un quelconque comportement que la société O.________SA aurait adopté et qui serait susceptible de contrevenir à une norme pénale, de sorte que c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière en application de l’art. 310 al.1 let. a CPP, cette affaire ne relevant en outre pas de la juridiction pénale. Par ailleurs, les autorités vaudoises ayant accepté leur compétence seulement en lien avec la plainte dirigée contre la société O.________SA, les plaintes pénales que les recourants ont déposées contre divers magistrats fribourgeois ne relèvent ainsi pas de la compétence des autorités vaudoises. Enfin, dans leur courrier daté du 7 mars 2022, les recourants indiquent également déposer plainte pénale contre le Procureur [...]. Toutefois, la Cour de céans n’étant pas compétente pour statuer sur le dépôt d’une telle plainte, qui ne concerne au surplus pas l’ordonnance attaquée, aucune suite n’y sera donnée.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - M. A.E.________, - Mme B.E.________, - Mme S.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: