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Décision

PE21.022088

CAPE 403 2026-05-20

20 mai 2026Français15 min

Source vd.ch

Considérants

79.

jours de détention avant jugement et de six jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 500 fr. (III), a constaté que A.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 20 jours au centre de la Police cantonale de la Blécherette et ordonné que dix jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III cidessus à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 16 jours (V), a renvoyé F.________ à agir par la voie civile contre A.________ (VI), a mis les frais de la cause, par 16'485 fr. 55, à la charge de A.________, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, Me Mathias Micsiz, arrêtée à 7'485 fr. 55 (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de A.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). B. a) Par annonce du 25 janvier 2024, puis déclaration motivée du

29.

février 2024, A.________ a interjeté appel contre ce jugement.

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13J005 Par jugement du 28 mai 2024, la Cour d’appel pénale a admis très partiellement l'appel, a modifié les chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement du 23 janvier 2024, en ce sens qu'elle a libéré A.________ des chefs de prévention de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a constaté qu’il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement et de six jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et une amende de 500 fr. (III) et dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (V). b) Par arrêt du 10 février 2026 (6B_605/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis très partiellement le recours interjeté par A.________ contre le jugement cantonal, a annulé celui-ci en tant qu'il confirmait le chiffre VII du dispositif du jugement du tribunal correctionnel du 23 janvier 2024 mettant les frais de la cause, par 16'485 fr. 55, à la charge du prévenu, et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé la présomption d'innocence en confirmant la condamnation du recourant à l'entier des frais de procédure de première instance sans tenir compte du fait qu'il avait été libéré des chefs d'accusation de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de violation de domicile. Partant, il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau -- 3 of 9 -13J005 sur la répartition des frais de première instance en tenant compte de l'abandon des infractions précitées (consid. 5.3 de l’arrêt). c) Le 30 mars 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a invité les parties à se déterminer en reprise de cause, tout en les informant que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elle pourraient faire valoir, l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Dans ses déterminations du 11 mai 2026, l’appelant a conclu à ce que le cinquième des frais de première instance soit laissé à la charge de l’Etat. Le Ministère public n’a pas procédé. E n d r o i t:

13J005 Par jugement du 28 mai 2024, la Cour d’appel pénale a admis très partiellement l'appel, a modifié les chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement du 23 janvier 2024, en ce sens qu'elle a libéré A.________ des chefs de prévention de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a constaté qu’il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement et de six jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et une amende de 500 fr. (III) et dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (V). b) Par arrêt du 10 février 2026 (6B_605/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis très partiellement le recours interjeté par A.________ contre le jugement cantonal, a annulé celui-ci en tant qu'il confirmait le chiffre VII du dispositif du jugement du tribunal correctionnel du 23 janvier 2024 mettant les frais de la cause, par 16'485 fr. 55, à la charge du prévenu, et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé la présomption d'innocence en confirmant la condamnation du recourant à l'entier des frais de procédure de première instance sans tenir compte du fait qu'il avait été libéré des chefs d'accusation de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de violation de domicile. Partant, il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau -- 3 of 9 -13J005 sur la répartition des frais de première instance en tenant compte de l'abandon des infractions précitées (consid. 5.3 de l’arrêt). c) Le 30 mars 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a invité les parties à se déterminer en reprise de cause, tout en les informant que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elle pourraient faire valoir, l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Dans ses déterminations du 11 mai 2026, l’appelant a conclu à ce que le cinquième des frais de première instance soit laissé à la charge de l’Etat. Le Ministère public n’a pas procédé. E n d r o i t:

1.

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2 L’appel relève de la procédure écrite dès lors que seuls des points de droit doivent être tranchés (art. 406 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Seule reste en effet à trancher la question de la quotité des frais de procédure de première instance au regard du fait que le prévenu a été libéré des chefs de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de violation de domicile. Le litige -- 4 of 9 -13J005 étant désormais limité aux accessoires, le sort de l’action pénale n’est plus en cause.

2. Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il reste à statuer sur le taux de la réduction en faveur du prévenu des frais de première instance, dont la quotité globale, arrêtée à 16'485 fr. 55, est incontestée. Dans ses déterminations du 11 mai 2026, le prévenu a conclu à ce que le cinquième de ces frais soit laissé à la charge de l’Etat. Cette proportion correspond à la mesure dans laquelle le prévenu a été libéré. Il doit ainsi être fait droit à cette conclusion. Les frais de première instance, par 16'485 fr. 55 au total, y compris l’indemnité en faveur du défenseur d’office, par 7'485 fr. 55, doivent donc être mis à la charge du prévenu à raison des quatre cinquièmes, soit à hauteur de 13'188 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. De même, ce sont les quatre cinquièmes, et non l’entier, de l’indemnité de défense d’office qui seront remboursables à l’Etat de Vaud par l’appelant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), à hauteur de 5'988 fr. 45. L’appel doit donc être admis partiellement et le jugement dont est appel modifié dans cette mesure aux chiffres VII et VIII de son dispositif, en plus de la mesure découlant de l’admission partielle de l’appel sur le fond (ch. I, II, III et V).

3. Vu l’issue de l’appel au regard de l’arrêt de renvoi, les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février seront mis à la charge de l’appelant dans la même proportion que ceux de première instance, soit à hauteur des quatre cinquièmes, dès lors que l’appelant succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, par 2’930 fr., les frais d’appel de la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2026 comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art.

422 al. 2 let. a CPP), arrêtée à 2'422 fr., débours et TVA compris, ce qui équivaut à un montant total de 5'352 francs. La part des frais mise à la charge de l’appelant se monte donc à 4'281 fr. 60.

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13J005 Les quatre cinquièmes de l’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus sont remboursable à l’Etat de Vaud par l’appelant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

4. Le défenseur d’office du prévenu ne réclame aucun dépens pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ses opérations étant limitées à une très brève détermination dépourvue de tout moyen de droit. Il n’y a ainsi pas lieu d’allouer une indemnité pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués du seul émolument (art. 21 al. 1 TFIP), par 660 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, vu les art. 139 ch. 1, 147 al. 1, 186, 285 ch. 1 aCP; appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106,

123 ch. 1, 134, 177 al. 1, 180 al. 1 aCP;

90 al. 1, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR; 59 LTV;

135 al. 4, 344, 398 ss, 426 al. 2 CPP, prononce: I. L’appel est admis partiellement. II. Le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I, II, III, V, VII et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant: "I.- libère A.________ des chefs de prévention de vol, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; II.- constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, injure, -- 6 of 9 -13J005 menaces, violation simple des règles de la circulation, conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite d’un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile; III.- condamne A.________ à une peine privative de liberté de

15 (quinze) mois, sous déduction de 80 (huitante) jours de détention avant jugement et de 6 (six) jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr., et une amende de 500 (cinq cents) francs; IV.- constate que A.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 20 (vingt) jours au centre de la Police cantonale de la Blécherette et ordonne que 10 (dix) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral; V.- dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours; VI.- renvoie F.________ à agir par la voie civile contre A.________; VII.- met les quatre cinquièmes des frais de la cause, à raison de 13'188 fr. 45, à la charge de A.________, y compris les quatre cinquièmes de l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Mathias Micsiz, dont le montant total s’élève à 7'485 fr. 55, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; VIII.- dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes de l’indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus, par 5'988 fr. 45, ne pourra être exigé de A.________ que lorsque sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'422 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2026. IV. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2026, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, par 5'352 fr. au total, sont mis à la charge de A.________ à raison des quatre cinquièmes, soit de 4'281 fr.

60.

V. Les quatre cinquièmes de l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.________ dès que sa situation financière le permettra.

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13J005 VI. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2026, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le président: Le greffier: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

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13J005 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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