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Décision

PE21.022128

CREP 157 2022-03-03

3 mars 2022Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 157 PE21.022128-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Saghbini, ad hoc ***** Art. 385 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

157

PE21.022128-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 mars 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Saghbini, ad hoc

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2022 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.022128, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 14 novembre 2021, D.________ a déposé une plainte pénale contre son voisin X.________ pour injure et menaces. Il lui reprochait de l’avoir insulté « autant gestuellement que verbalement » le 24 octobre 2021 alors qu’il était engagé avec son véhicule sur la rampe d’accès au

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garage commun sis à [...] Paudex et que X.________ en sortait à pied avec un ami et son chien. A l’appui de sa plainte, le plaignant a déclaré en substance ce qui suit: « ces individus m’ont insulté sans que je puisse comprendre leurs mots car les fenêtres de ma voiture étaient fermées, lorsque j’ai ouvert la porte de ma voiture j’ai clairement entendu "dégage, va crever, je vais déposer plainte contre toi". Je suis descendu de voiture et leurs (sic) ai demandé de répéter. Ils sont partis sans rien ajouter » (P. 4).

Entendu par la police le 9 décembre 2021 en qualité de prévenu, X.________ a contesté avoir insulté le plaignant expliquant qu’il avait interpellé ce dernier en lui demandant de circuler moins rapidement sur la rampe car il s’agissait d’une zone mixte véhicule-piétons, que D.________ se serait ensuite moqué de lui en faisant des mimiques ce à quoi, perdant patience, le prévenu lui avait répondu « je souhaite que tu crèves du covid » (PV aud. 1).

B. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a considéré d’une part que le plaignant avait admis n’avoir pas compris les paroles prononcées par X.________ dès lors que les fenêtres de sa voiture étaient fermées et d’autre part que les seules paroles qu’il prétendait avoir entendues, lesquelles étaient contestées par le prévenu, n’étaient constitutives ni d’une injure ni d’une menace; ainsi aucune infraction n’entrait en ligne de compte.

C. Par acte du 19 janvier 2022, D.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à une instruction.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire

modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2).

1.3 En l’espèce, le recourant fait valoir que les déclarations du prévenu seraient mensongères en ce sens que ce dernier avait crié lorsqu’il l’avait vu arriver en voiture, que la rampe d’accès au garage

n’était pas une zone mixte piétons-véhicule et n’était faite que pour les véhicules à quatre roues car elle est en courbe et en pente, et que X.________ était à l’origine de tous les problèmes de voisinage « par son manque de savoir-être et savoir-vivre, son arrogance et sa méchanceté ». Ce faisant, le recourant ne discute pas véritablement l’ordonnance attaquée et ne formule aucune critique étayée – factuelle ou juridique –, se contenant en définitive de donner sa version des faits et de la situation. S’agissant des infractions dénoncées, il se borne à indiquer, sans autre développement, que « la partie adverse m’a agressé, insulté et menacé ». Au vu de ces éléments, l’acte de recours ne respecte pas les exigences jurisprudentielles déduites des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Le recours doit donc être d’emblée déclaré irrecevable, un tel défaut de motivation ne pouvant justifier l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter l’acte de recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2.

2.1 Par surabondance, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond, l’ordonnance de nonentrée en matière entreprise étant bien fondée pour les motifs qui suivent.

2.2

2.2.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable.

Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

2.2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV

120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, étant telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b: TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). La question doit être tranchée en fonction des critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa).

2.3 En l’espèce, la plainte ne précise pas en quoi auraient consisté les injures gestuelles dénoncées et le recourant n’en fait pas davantage état dans son recours. Pour les mots, le recourant reconnaît n’avoir, dans un premier temps, rien entendu. Quant à la déclaration « dégage, va crever » rapportée par le recourant, qui est contestée par le prévenu, elle n’est pas constitutive d’injure pour les motifs retenus par le Procureur et, comme dit ci-avant, le recourant n’expose à ce titre pas en quoi le raisonnement du magistrat serait erroné. En effet, ces paroles ne constituent pas une allégation de fait, mais un simple désir verbalisé. S’agissant de la déclaration « je souhaite que tu crèves du covid » que le prévenu a admis avoir faite, il s’agit là aussi d’un souhait. Cela exclut donc l’infraction d’injure.

En ce qui concerne l’infraction de menace, le recourant ne précise là non plus pas en quoi le raisonnement du Procureur, selon lequel les termes « je vais déposer plainte contre toi » ne sont de toute manière pas menaçants au sens du Code pénal, serait erroné. En particulier il ne soutient pas avoir été alarmé par ces prétendues allégations. Ainsi, même si ces propos avaient été tenus, ce qui n'est pas établit et peut rester indécis, un élément constitutif de l’infraction ferait défaut.

En définitive, dès lors que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont manifestement pas réunis, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière ad hoc:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière ad hoc: