PE21.022133
CREP 151 2022-03-03
3 mars 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 151 PE21.022133-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 177 al. 3 CP; 310 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
151
PE21.022133-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 mars 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 177 al. 3 CP; 310 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2022 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.022133-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 13 octobre 2021, V.________ a déposé plainte contre J.________, l’un de ses associés dans la société [...], pour injure. Il lui reproche de lui avoir dit, lors d’une réunion professionnelle, le 12 octobre 2021 à [...],: « tu n’es qu’un trou du cul et une pauvre merde ».
351
B. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré, au vu des auditions par la police de V.________ et d’un autre associé témoin, N.________, que des injures avaient été échangées de part et d’autre, de sorte que J.________ devrait être mis au bénéfice des art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 319 al. 1 let. e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Un classement serait donc prononcé en cas d’ouverture d’instruction, si bien qu’il fallait refuser d’entrer en matière.
C. Par acte daté du 20 janvier 2022 et remis à la poste le 21 janvier 2022, V.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale, dans le but que J.________ soit condamné pour injure. Il a également déposé plainte contre N.________ pour faux témoignage.
Le 7 février 2022, V.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.
Le 21 février 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant soutient que les faits auraient été constatés de manière incomplète et erronée. Il conteste avoir insulté J.________ et reproche à N.________ d’avoir fait un faux témoignage. Le premier nommé devrait ainsi être condamné pour injure au terme d’une instruction pénale.
2.2
2.2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.
L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais, selon certains auteurs, à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (édit.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP; Riedo/Fiolka in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP).
2.2.2
Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181 consid. 2). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
2.3
En l’espèce, le témoin N.________ a déclaré durant son audition devant la police que, durant la séance du 12 octobre 2021, les trois associés avaient élevé la voix et prononcé des « noms d’oiseaux »; ils auraient ainsi tous trois proféré des injures de part et d’autre (PV aud. 2 R. 6). De son côté, J.________ a admis que la discussion était un peu tendue et qu’à un moment donné, il avait dit au recourant « t’es con ou quoi »; il ne se souvenait par contre pas lui avoir dit « tu n’es qu’un trou du cul et une pauvre merde ». Il a précisé avoir été énervé et qu’il avait aussi traité le plaignant de « fainéant » (PV aud. 3 R. 3), sans toutefois se souvenir si le plaignant l’avait également injurié (ibid., R. 4).
En l’état, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, alors que J.________ avait, dans les grandes lignes, admis avoir lui-même proféré des injures, tout en indiquant ne pas se souvenir s’il avait été insulté par le recourant. Le troisième associé, N.________, témoin de la scène, a par ailleurs été très vague lorsqu’il a dit que des noms d’oiseaux avaient été échangés. On ignore ainsi qui a dit quoi. Les termes proférés et l’auteur des déclarations injurieuses auraient en effet dû être précisés durant l’audition du témoin. Au surplus, le Ministère public n’a pas déterminé qui avait commencé l’éventuel échange d’injures, lorsqu’il a retenu que l’art. 177 al. 3 CP devrait trouver application. Dans un tel cas de figure, il faudrait également établir si le plaignant injurié avait directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible pour envisager de faire bénéficier le prévenu de l’exemption de peine prévue par l’art. 177 al. 2 CP. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas renoncer à l’ouverture d’une instruction pénale, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. c CPP n’étant pas remplies.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction utiles, dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
L’ordonnance de non-entrée en matière ayant été communiquée, à tort, à J.________, le présent arrêt lui sera également communiqué, pour information.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par V.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - V.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - J.________, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: