PE21.022305
CREP 896 2022-11-28
28 novembre 2022Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 896. PE21.022305-DJA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 3...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
896.
PE21.022305-DJA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 novembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Desponds
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par la L.________ contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.022305DJA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après: Ministère public), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour violation du secret de fonction (I), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, de la clef USB contenant divers documents 353 produits par Me Robert Fox, conseil de la Commune de [...], enregistrée sous fiche de pièce à conviction no 1639 (II), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, de la clef USB contenant l’extraction des courriels professionnels d’Z.________, enregistrée sous fiche de pièce à conviction no 1678 (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
L’enquête ouverte à l’encontre d’Z.________ portait sur les éléments suivants:
« A la suite de la plainte déposée par la L.________ le 20 décembre 2021, une instruction a été ouverte contre Z.________, municipale, pour avoir transmis à des tiers des informations couvertes par le secret de fonction, soit pour avoir:
transmis, le 26 septembre 2021, à F.________, ancien juge cantonal chargé de la conduite d’une enquête administrative portant sur les difficultés de fonctionnement au sein du Service des ressources humaines (SRH) et du Service de l'administration générale (SAG), un échange de courriels au sujet d'un incident survenu au sein du SAG le 16 septembre malgré décision prise en Municipalité le
24.
septembre de ne rien décider ni communiquer avant la séance du 27 septembre;
en novembre 2021, communiqué à T.________, Chef du SRH, des informations ressortant de la séance municipale du 1er novembre 2021 dont la teneur devait rester confidentielle, selon engagement pris par tous les municipaux lors de cette séance;
adressé un courriel, le 30 septembre 2021 à Me Q.________, avocat mandaté par la Municipalité dans le contexte du conflit objet de l’enquête administrative, pour l'informer de la désignation d'une médiatrice, avec copie à M.________, suppléant du Chef du SRH, membre de l'administration de la commune mais hors du cercle restreint des personnes destinataires d'une telle communication.
Par ailleurs, l’instruction a également porté sur l’éventuelle implication d’Z.________ dans la transmission au syndicat SSP du rapport de l’enquête menée par l’ancien Juge cantonal F.________, document confidentiel dont l’accès avait en principe été limité aux seuls municipaux ».
En préambule de son classement, le Ministère public a constaté les éléments suivants:
« Elue au printemps 2021 à la Municipalité de la Ville de [...],Z.________ est entrée en fonction le 1er juillet 2021 et s’est vu attribuer le dicastère des ressources humaines et de l’énergie.
Avant son entrée en fonction, Z.________ a été informée par son prédécesseur et par le directeur des ressources humaines d’une situation très problématique au sein du SAG, impliquant notamment le Secrétaire général. De fortes dissentions sont rapidement survenues entre Z.________ et ses six collègues municipaux au sujet de la manière de traiter le problème, créant un climat de travail particulièrement délétère.
Diverses démarches ont été entreprises en vue d’apaiser les tensions au sein de l’exécutif, soit notamment la mise en œuvre d’un audit d’analyse des relations de travail au sein de la Municipalité conduit par Me [...]. L’intervention du Préfet du district de [...] a également été sollicitée par la Municipalité.
Par ailleurs, une enquête administrative portant sur le fonctionnement du SAG et du SRH ainsi que sur les agissements du Secrétaire municipal et du Chef de service des ressources humaines a été confiée à l’ancien juge cantonal F.________.
De ces différentes démarches, les éléments suivants ont notamment été mis en évidence:
dans son rapport d’enquête, l’ancien juge cantonal F.________ a mis en exergue les problèmes d’organisation identifiés au sein des deux services concernés et a relevé les fautes, légères ou graves, commises par les responsables de ces services, tout en proposant des sanctions adaptées à la gravité de ces fautes;
les collègues municipaux d’Z.________ lui ont reproché une mauvaise compréhension de son rôle et du fonctionnement de la Municipalité ainsi que diverses actions jugées problématiques car effectuées de manière impulsive et hors du cadre des procédures en vigueur, en violation du principe de collégialité et de ses devoirs de confidentialité;
Z.________ estimait pour sa part faire l’objet de dénigrement et d’exclusion de la part de ses collègues municipaux, alors qu’elle était animée par le souci de faire respecter le droit du travail et de protéger les travailleurs dans leur santé dans le contexte de la situation extrêmement problématique qui lui avait été exposée juste avant son entrée en fonction et dont elle avait pu vérifier, à tout le moins partiellement, la réalité ».
S’agissant de l’infraction de violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le Ministère public a constaté qu’Z.________ s’était expliquée sur chacun des griefs formulés à son encontre en date du 2 mars 2022 et qu’il ressortait de cette audition qu’elle n’avait jamais eu l’intention de révéler à des tiers des informations confidentielles, en violation de son secret de fonction et sans aucune justification. Le Ministère public a considéré que l’enquête n’avait révélé aucun élément qui permettrait de mettre en doute les déclarations de la prévenue, celle-ci ayant exposé de façon convaincante qu’elle avait, dès le départ, été animée par la préoccupation légitime d’attirer l’attention de ses collègues municipaux sur la souffrance vécue par plusieurs employés de l’administration communale, dans un souci de respect du droit du travail et de protection de la santé des travailleurs, pleinement justifié par sa position de municipale en charge du dicastère des ressources humaines.
Le Ministère public, tout en admettant qu’Z.________ avais sans doute commis des maladresses dans ce contexte, à l’instar de plusieurs autres intervenants dans ce conflit, a toutefois pris acte du fait que B.________, secrétaire syndicale, avait formellement mis hors de cause la prévenue s’agissant des soupçons portant sur son éventuelle implication dans la transmission au syndicat SSP du rapport de l’enquête menée par l’ancien juge cantonal F.________.
Pour le surplus et s’agissant des autres faits reprochés à Z.________, le Ministère public a retenu qu’ils n’avaient soit pas été établis par l’enquête, soit qu’ils n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de violation d’un secret de fonction au sens de l’art. 320 CP et
qu’aucun indice ne permettait de penser que la poursuite de l’instruction permettrait de renverser ce constat, ce qui apparaissait par ailleurs admis par la Municipalité de [...] qui avait retiré sa plainte et sa dénonciation lors d’une audition survenue le 10 octobre 2022 dans le but de mettre un terme au litige.
2.
Par acte du 7 novembre 2022, la L.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à ce que la qualité de plaignante et de dénonciatrice lui soit reconnue et que le retrait de plainte et de dénonciation soit invalidé faute de réalisation des conditions y relatives, subsidiairement pour vice de consentement et, sur le fond, à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
3.
Par écriture du 21 novembre 2022, la L.________, par son conseil de choix, a indiqué qu’elle retirait son recours.
4.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).
La recourante, qui a retiré son recours du 7 novembre 2022, est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP) de telle sorte que les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à sa charge.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la L.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Robert Fox, avocat (pour la L.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Me Patricia Michellod, avocate (pour Z.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: