PE21.022500
CREP 223 2024-03-27
27 mars 2024Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 223. PE21.022500-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 CPP Statuant sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
223.
PE21.022500-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 mars 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser
*****
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.022500XCR, le Président de la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance du 5 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par N.________ contre [...] pour faux témoignage et diffamation (I), a dit que les investigations pourront être reprises en cas de découverte de nouveaux moyens de preuves et/ou de faits nouveaux (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
353.
1.2
Par acte du 14 février 2024, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
1.3
Par avis du 21 février 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué le 27 février 2024, la direction de la procédure a imparti à N.________ un délai au
12.
mars 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
1.4
Le 9 mars 2024, N.________ a déposé une écriture complémentaire.
1.5
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.
2.1
Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2
Selon l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Pour ces motifs, la décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale.
2.3
En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 12 mars 2024. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.
Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète à:
- N.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: