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Décision

PE21.022668

CREP 978 2022-12-22

22 décembre 2022Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 978 PE21.022668-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 109, 126 al. 2 CP; 3...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

978

PE21.022668-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 décembre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 109, 126 al. 2 CP; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par B.K.________ contre l’ordonnance rendue le 29 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.022668XMA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 26 décembre 2021, A.K.________ a déposé plainte pénale contre son époux, B.K.________ pour lésions corporelles simples et injure. En substance, elle lui reprochait de l’avoir régulièrement insultée, la traitant notamment de « pétasse », de « connasse » et de « salope », de l’avoir, le 29 août 2021, saisie au bras gauche et de lui avoir donné un 351 coup de pied à la fesse gauche, et de l’avoir, le 12 novembre 2021, plaquée contre un mur à plusieurs reprises, de l’avoir ensuite traînée dans la chambre d’amis, de l’avoir plaquée contre le miroir d’une armoire et de l’avoir saisie au cou (P. 4).

Le 12 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.K.________ à raison des faits décrits dans la plainte pénale du 26 décembre 2021.

Le 1er mars 2022, A.K.________ a déposé une seconde plainte pénale auprès des autorités lucernoises contre B.K.________ pour injure, à la suite de propos tenus par ce dernier le 24 février 2022, lors d’une vidéoconférence (P. 13).

Le 1er juillet 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre B.K.________ à raison des faits décrits dans la plainte pénale du 1er mars 2022.

b) Le 21 mars 2022, lors de son audition par la procureure, B.K.________ a déposé plainte pénale contre A.K.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées et injure (PV audition 2). Il lui reprochait les faits suivants: - Entre 2019 et 2021, à [...], puis à [...], A.K.________ l’aurait régulièrement insulté, le traitant notamment de « connard d’égoïste »; - En 2019, à une date indéterminée, à [...], A.K.________ lui aurait asséné un coup de poing au niveau du bras; - Au printemps ou en été 2021, à [...], A.K.________ lui aurait donné un coup de poing au niveau de la tête; - Le 29 août 2021, à [...], A.K.________ lui aurait asséné un coup de poing au bras gauche, lui occasionnant une ecchymose; - Le 12 novembre 2021, à [...], A.K.________ l’aurait agrippé par la chemise et griffé au niveau du thorax, lui occasionnant des ecchymoses.

Le 21 mars 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.K.________ à raison des faits décrits par son époux lors de cette audition.

c) Par avis du 28 juillet 2022, la procureure a informé le Procureur général que A.K.________, qui exerçait la profession de médecin, avait déclaré s’opposer à la communication à l’autorité de surveillance de l’instruction pénale ouverte contre elle pour « lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, subsidiairement simples, et injure ». Elle a en outre précisé qu’à ce stade, elle envisageait de la condamner par ordonnance pénale s’agissant des faits survenus les 29 août et 12 novembre 2021 (P. 18).

Le 2 août 2022, la procureure a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation. Elle les a informées qu’elle entendait rendre une ordonnance de condamnation contre A.K.________ et B.K.________ s’agissant des faits survenus les 29 août et 12 novembre 2021. S’agissant des autres cas reprochés, elle a indiqué qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement.

B. Par ordonnance du 29 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.K.________ pour voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait, et injure (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.K.________ pour injure (II), a rejeté la requête de A.K.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).

Sous la rubrique « Faits reprochés », le Ministère public a retenu ce qui suit sous chiffres 3 et 4:

« 3. Au domicile conjugal sis à [...], en 2019, à l’occasion d’une dispute, A.K.________ aurait asséné un coup de poing à son époux B.K.________ au niveau de son bras.

B.K.________ a déposé plainte le 21 mars 2022 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.

4. Au domicile conjugal sis à [...], [...], dans le courant du printemps ou de l’été 2021, alors que son époux B.K.________ était allongé sur le canapé, A.K.________ aurait asséné un coup de poing au précité au niveau de sa tête.

B.K.________ a déposé plainte le 21 mars 2022 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. »

S’agissant des cas susmentionnés, la procureure a retenu qu’il s’agissait, à tout le moins à l’époque, d’évènements isolés dans la vie des époux K.________, de sorte qu’on ne pouvait considérer que A.K.________ s’en serait prise à son époux à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP. Partant, ces faits, constitutifs de voies de fait au sens de l’art.

126 al. 1 CP, ne se poursuivaient que sur plainte, laquelle déposée le 21 mars 2022 était dès lors manifestement tardive. Par surabondance, la procureure a relevé que A.K.________ n’avait pas confirmé les déclarations de son époux, celui-ci n’ayant, à la suite de ces faits, ni consulté de médecin ni été en mesure de produire des photographies d’éventuelles lésions.

C. Par acte du 26 septembre 2022, B.K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation « en ses chiffres 3 et 4 » et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et rende, le cas échéant, une ordonnance pénale ou un acte d’accusation.

Le 12 décembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, A.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La procureure ne s’est, quant à elle, pas déterminée.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les

dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.K.________ est recevable. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance « en ses chiffres 3 et 4 », la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation s’agissant « des faits visés aux chiffres précités ». Ce faisant, et au vu de la motivation du recours, il faut admettre que le recourant ne conclut pas à l’annulation des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, mais de son chiffre I, en tant qu’il prononce le classement des faits visés aux cas 3 et 4 de celle-ci. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les autres chiffres du dispositif de cette ordonnance et, en particulier, ne prend aucune conclusion qui les concerne ni ne développe de moyen en relation avec ceux-ci.

1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.K.________ est recevable. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance « en ses chiffres 3 et 4 », la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation s’agissant « des faits visés aux chiffres précités ». Ce faisant, et au vu de la motivation du recours, il faut admettre que le recourant ne conclut pas à l’annulation des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, mais de son chiffre I, en tant qu’il prononce le classement des faits visés aux cas 3 et 4 de celle-ci. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les autres chiffres du dispositif de cette ordonnance et, en particulier, ne prend aucune conclusion qui les concerne ni ne développe de moyen en relation avec ceux-ci.

2.

2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du

principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

2.2 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3. Le recourant conteste l’ordonnance de classement en tant qu’elle porte sur les cas 3 et 4. Il soutient que les violences physiques commises par son épouse sur sa personne auraient été récurrentes, comme en attesteraient les autres cas pour lesquels la procureure entendait rendre une ordonnance de condamnation. Par ailleurs, il estime que, s’agissant d’infractions commises « entre quatre yeux », la jurisprudence imposerait au Ministère public de renvoyer l’affaire devant l’autorité de jugement.

De son côté, la prévenue, qui conteste les faits reprochés, considère que le caractère réitéré des voies de fait de ne serait pas réalisé, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle s’en serait prise de manière régulière à son époux. A cet égard, elle souligne que les disputes des 29 août et 12 novembre 2021 ont conduit à la séparation du couple.

3.1 Selon l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al.

2 let. a).

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du

4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 précité; ATF 129 IV 216 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que, par avis du 28 juillet 2022, la procureure a informé le Procureur général qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de condamnation s’agissant des violences physiques qu’aurait commises A.K.________ sur le recourant les 29 août et

12 novembre 2021 (cf. P. 18). Elle a confirmé cette intention en adressant, s’agissant de ces deux cas, un avis de prochaine condamnation aux parties quelques jours plus tard. Or, en présence de quatre cas impliquant des coups, soit un en 2019 et trois autres en 2021, dont deux seraient, selon le Ministère public, avérés, on ne peut pas parler d’actes isolés, mais de comportements qui dénotent une certaine habitude. C’est donc à tort que la procureure retient, s’agissant des cas 3 et 4, que le caractère réitéré des voies de fait dénoncées par le recourant ne serait pas réalisé. Elle ne pouvait dès lors pas classer l’instruction en raison de la tardiveté de la plainte pénale, de tels faits se poursuivant d’office (cf. art. 126 al. 2 CP).

Par ailleurs, dès lors que la procureure considère que les faits survenus les 29 août et 12 novembre 2021 sont avérés et justifient une condamnation pénale, c’est bien qu’en définitive, elle estime que la version présentée par B.K.________ est crédible, en particulier au vu des

photographies qu’il a produites (cf. P. 10). Or, la procureure n’expose pas pour quelle raison, la version du plaignant le serait moins s’agissant des autres cas qu’il a dénoncés. A cet égard, le fait qu’il n’a pas pu fournir, pour les cas 3 et 4, une attestation médicale ou des photographies, ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que sa version serait dénuée de crédibilité. Partant, le Ministère public ne pouvait pas davantage classer la procédure pour ce motif.

Il résulte de ce qui précède que le recours devrait être admis et l’ordonnance entreprise annulée s’agissant des cas 3 et 4. Toutefois, la Chambre de céans constate que les voies de fait décrites au chiffre 3 de cette ordonnance ont été commises, selon le recourant, en 2019, à une date qu’il n’a pas été à même de préciser (PV audition 2, ll. 60 et 61). Or, s’agissant d’une contravention, l’action pénale est prescrite depuis le 31 décembre 2022 au plus tard (cf. art. 109 CP). Partant, le recours doit être rejeté s’agissant du cas 3 de l’ordonnance de classement et celle-ci confirmée, mais par substitution de motifs, les faits étant prescrits. En ce qui concerne le cas 4, le recours doit être admis, de sorte qu’il appartiendra au Ministère public d’instruire la cause.

4. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance entreprise annulée en son chiffre I en tant qu’elle concerne le cas 4 et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Dans la mesure où, s’agissant du cas 3, il n’est pas possible de conclure que l’action pénale était prescrite au moment du dépôt du recours, cette indemnité ne sera pas réduite au motif que le recourant n’obtient en définitive que partiellement gain de cause. Dans le relevé d’opérations joint à son recours, B.K.________ réclame une indemnité correspondant à 4h21 d’activité d’avocat. La « confection d’un bordereau », la « correspondance au Tribunal cantonal » et les « 2 courriels au client », totalisant 30 minutes, ne seront pas indemnisés dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat. L’indemnité sera ainsi fixée à 1'155 fr., correspondant à 3h51 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de

300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du

23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 23 fr. 10, plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par

90 fr. 70, ce qui revient à 1’269 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront, pour les motifs qui précèdent, laissés en entier à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 29 août 2022 est annulée en son chiffre I en tant qu’il concerne le cas 4 et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 1’269 fr. (mille deux cent soixante-neuf francs) est allouée à B.K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.K.________), - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: