PE22.000621
CREP 351 2022-05-18
18 mai 2022Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 351 PE22.000621-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Meylan, juge et Mme Epard, juge suppléante, Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 179 CP...
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TRIBUNAL CANTONAL
351
PE22.000621-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 mai 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Meylan, juge et Mme Epard, juge suppléante, Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 179 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2022 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.000621-RETG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 19 mars 2021, enregistrée sous référence PE21.003374, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 60 joursamende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en
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20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif, pour avoir dérobé à son épouse, L.________, dont il vit séparé, la somme de 5'400 fr. en espèce, ainsi que différents bijoux en or d’une valeur indéterminée, mais supérieure à 2'000 francs.
S.________ a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 25 mars 2021 (cf. P. 6 du dossier PE21.003374). Dans ce courrier, il a indiqué l’avenue [...], [...] comme adresse de domicile.
S.________ a fait défaut à l’audience appointée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 22 juin 2021. Par jugement du même jour, la Présidente du tribunal d’arrondissement a considéré qu’au vu de son absence, l’opposition de S.________ était retirée, rendant ainsi exécutoire l’ordonnance pénale du 19 mars 2021. Ce jugement, qui a été notifié à l’opposant par l’intermédiaire de son conseil (P. 14), n’a pas été contesté et est entré en force le 19 juillet 2021.
b) Le 11 janvier 2022, S.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour violation de secrets privés. Il s’est plaint en substance de ne pas avoir reçu l’ordonnance pénale rendue le 19 mars 2021 mentionnée ci-dessus. Il a expliqué qu’il était alors domicilié dans un motel et qu’il soupçonnait son épouse d’avoir réceptionné ledit courrier sans le lui avoir transmis par la suite. Il s’est plaint également d’avoir reçu, le 11 janvier 2022, un courrier déjà ouvert par un codétenu de la prison du Bois-Mermet où il est incarcéré.
B. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par S.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a relevé que le courrier reçu le 11 janvier 2022, ouvert par un autre détenu en prison, résultait d’une erreur de distribution de la part du gardien. Elle a rappelé que la violation de secrets privés visée à l’art. 179 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) nécessitait une intention, la négligence n’étant pas punissable. Elle a dès lors considéré que cette infraction n’était pas réalisée. S’agissant de l’ordonnance pénale condamnant S.________ pour vol, que ce dernier dit ne pas avoir reçu en accusant son épouse de l’avoir réceptionnée à sa place et de ne pas la lui avoir transmise, la procureure a constaté que S.________ n’apportait aucun élément permettant de mettre qui que ce soit en cause de sorte que rien ne justifiait l’ouverture d’une enquête pénale. Elle a évoqué le trouble de la personnalité paranoïde dont souffre S.________ et a relevé que, si tant est que l’ordonnance pénale du 19 mars 2021 avait bien été envoyée à ce dernier, au motel où il déclare qu’il séjournait alors, il était plus probable que le courrier avait été égaré par la Poste ou par les employés de l’hôtel plutôt que d’envisager que quelqu’un de malveillant l’ait volontairement soustrait.
C. Par acte du 23 janvier 2022, S.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’une instruction pénale soit ouverte pour les faits dénoncés dans sa plainte du 11 janvier 2022. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 24 février 2022, dans le délai imparti, S.________ a fourni des sûretés de 550 francs.
Le 30 mars 2022, faisant suite à la demande de la présidente de la Chambre de céans, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier complet de la cause enregistrée sous référence PE21.003374.
Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Le recourant a toutefois adressé, spontanément, divers courriers à la Chambre de céans, les 11 février, 18 février et 1er mars 2022 (P. 9, P. 10 et P. 12).
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. En revanche, ses courriers subséquents, déposés après l’échéance du délai de recours, sont tardifs et, partant, irrecevables.
2.
2.1
Le recourant soutient que les actes dénoncés dans sa plainte sont constitutifs de vol et justifient l’ouverture d’une instruction pénale. Il invoque qu’il est plus que probable que le courrier en cause a été soustrait, à l’adresse de son ancien domicile familial et non au motel puisqu’il n’avait alors pas encore changé son adresse; il invoque en outre que, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui le divise de son épouse, le juge en charge de cette procédure n’aurait pas fait figurer la « condamnation du 19 mars 2021 » dans sa décision; il fait au surplus valoir que l’extrait des poursuites dont son assistant social avait requis la production dans le cadre de sa recherche de logement ne contient aucune inscription au sujet de cette « condamnation ». Il en conclut que son avocat au civil (Me [...]) et son assistant social ([...]) devaient être entendus en qualité de témoins, comme son épouse, qu’il n’a pas eu connaissance de la « condamnation du 19 mars 2021 pour recourir contre cette décision » et que son épouse a un intérêt financier s’il est en détention car la pension alimentaire qu’elle lui paie diminue. Il ajoute que le fait qu’il souffre d’une maladie n’implique pas qu’il ne puisse pas être victime d’une infraction. Il estime enfin qu’il existe une inégalité de traitement avec son épouse car, dès que celle-ci a déposé plainte contre lui pour vol, le Ministère public a ouvert une instruction.
2.2
2.2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2.2
Aux termes de l’art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2). Bien que cela ne résulte pas expressément du texte légal, la doctrine majoritaire semble retenir que les faits visés par l’al. 2 de l’art. 179 CP doivent être confidentiels. La notion de confidentialité n’est en revanche pas nécessaire dans l’hypothèse où l’auteur aura tiré profit de l’information, le comportement incriminé consistant à tirer avantage de cette information (Henzelin/Massrouri, in: Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 30 ad art. 179 CP). S’agissant de l’al. 2 de l’art. 179 CP, la mise à profit peut consister dans le fait de réunir des preuves dans le cadre d’un procès (ATF 88 IV 148, consid. 3, let. a, JdT 1962 IV 139; Henzelin/Massrouri, op. cit., n. 30 ad art. 179 CP).
2.3
En l’espèce, c’est à raison que le Ministère public a retenu que le recourant n’avait pas apporté d’indices suffisants de la commission d’une infraction pénale justifiant l’ouverture d’une enquête pénale.
S’agissant du courrier de son avocat, distribué par erreur le
11.
janvier 2022 à un codétenu qui l’avait ouvert, le recourant ne revient pas sur l’appréciation de la procureure qui exclut la réalisation de l’infraction visée à l’art. 179 CP au motif qu’il n’y avait pas eu d’intention de voler le courrier mais une simple négligence, qui n’est pas punissable.
En outre, concernant l’envoi de l’ordonnance pénale du 19 mars 2021 relative à l’affaire enregistrée sous PE21.003374, c’est à tort que le recourant affirme ne pas l’avoir reçue, accusant son épouse de l’avoir réceptionnée à sa place et de ne pas la lui avoir transmise. En effet, il ressort du dossier transmis par le Ministère public, que cette ordonnance pénale a bien été notifiée au domicile du recourant, à l’avenue [...] à [...] et qu’il s’y est opposé par courrier du 25 mars 2021. Il a ainsi pu prendre connaissance de cette ordonnance et exercer ses droits de prévenu. Quant au jugement du 22 juin 2021, il a été notifié à son avocat d’alors (Me Lionel Zeiter).
Dans ces conditions, la commission d’une infraction peut être exclue.
Quant aux arguments du recourant, ils ne sont pas susceptibles de conduire à une autre conclusion, le contenu d’un jugement civil ou d’un extrait du registre des poursuites étant sans portée sur le fait que, contrairement à ce qu’il prétend, il a pris connaissance de l’ordonnance de condamnation envoyée pour notification à son adresse et, même, formé opposition contre celle-ci. Ses offres de preuve ne sont donc pas pertinentes.
3.
En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.
390.
al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 janvier 2022 confirmée.
La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sera rejetée, le recours étant dépourvu de chance de succès et le recourant ne faisant valoir au demeurant aucune conclusion civile (art.
136.
al. 1 CPP et TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Les frais d’arrêt seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 220 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 janvier 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - S.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: