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Décision

PE22.001061

CREP 24 2025-01-10

10 janvier 2025Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 24 PE22.001061-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2025 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Glauser ***** Art. 29 al. 2 Cst. et 135 CPP Statuant sur le recours inte...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

24

PE22.001061-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 janvier 2025 __________________

Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Glauser

*****

Art. 29 al. 2 Cst. et 135 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.001061XMA, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 10 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour viol ensuite d’une plainte pénale déposée par P.________.

352

Le 7 septembre 2022, le Ministère public a désigné l’avocate C.________ en qualité de défenseur d’office d’G.________, auteur potentiel de l’infraction dénoncée.

Le 6 mars 2023, Me C.________ a déposé une liste de ses opérations du 5 septembre 2022 au 6 mars 2023 (P. 20).

Le 27 septembre 2024, Me C.________ a formulé des prétentions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP pour le compte de son client et a déposé une liste pour ses opérations du 7 mars 2023 au 27 septembre 2024 (P. 24).

B. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ (I), a rejeté la requête d’G.________ tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me C.________, défenseur d’office du prénommé, à 595 fr. 90, avance de 1'000 fr. d’ores et déjà déduite (III) et a laissé les frais de procédure, comprenant les indemnités arrêtées sous chiffre III, à la charge de l’Etat (IV).

Dans son ordonnance, la procureure a notamment considéré que Me C.________ avait produit une note d’honoraires finale se montant à 664 fr. et qu’une avance d’honoraires de 1'000 fr. lui avait déjà été versée en date du 7 mars 2023. La seconde note faisait état sous rubrique « recherches juridiques et examen du dossier », de quatre opérations effectuées entre le 30 août 2024 et le

27 septembre 2024 intitulées « examen du dossier et recherches juridiques » représentant une activité de 1 heure 15 et se montant à un total de 225 francs. Or, dans la première note d’honoraires produite le 6 mars 2023, il était mentionné sous la rubrique précitée trois opérations « examen du dossier » entre le 26 septembre 2022 et le 27 septembre 2022 pour une activité totale de 1 heure se montant à 180 francs. Cela étant, la dernière mesure d’enquête qui correspondait à l’audition d’un témoin remontait au 27 septembre 2022. Le montant de 225 fr. sollicité paraissait ainsi excessif et devait être arrêté à 180 francs. Sous rubrique « correspondance et courriels », à la date du 26 septembre 2024, figurait une opération intitulée « projet de courrier à MP », puis au 27 septembre 2024 une opération intitulée « courrier au MP ». Cette dernière opération de 5 minutes ne pouvait être indemnisée, le « projet de courrier à MP » mentionné correspondant manifestement au courrier adressé au Ministère public le 27 septembre 2024. Partant, il était finalement retenu 2 heures et 55 minutes de travail d’avocat pour la période postérieure au 7 mars 2023, ce qui représentait une indemnité de

525 francs. A cela s’ajoutaient des débours de 26 fr. 25. En définitive, l’indemnité servie à Me C.________ était arrêtée à 595 fr. 90 (débours et TVA inclus).

C. Par acte du 29 novembre 2024, Me C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est allouée soit fixée à 1'459 fr. 65, après déduction de l’avance de 1'000 fr. d’ores et déjà versée.

Le 19 décembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public, se référant à son ordonnance, a déclaré renoncer à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours.

Le 8 janvier 2025, Me C.________ a déposé des déterminations et a déclaré maintenir les conclusions prises dans son recours.

En droit:

1.

1.1

L’indemnité due au défenseur d’office (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au

fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Juge unique CREP 28 mars 2024/240; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO; Guidon, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées).

1.3

En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant

l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable.

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.

La recourante réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'459 fr. 65, avance de 1'000 fr. déjà déduite, et invoque qu’outre les opérations qui ont été réduites, le Ministère public aurait omis de tenir compte de sa première liste d’opérations.

2.1

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21; Juge unique CREP 31 mai 2023/438 consid. 2.2.2 et les références citées).

Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I

11.

consid. 5.3; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 consid. 3.2.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un tel vice, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 et les références citées; TF 7B_482/2024 du

21.

mai 2024 consid. 2.2.1).

Une autorité qui ne statue pas sur une prétention qui lui est soumise bien qu'elle y soit obligée commet un déni de justice (ATF 142 II

154.

consid. 4.1; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.2 En l’espèce, en tant qu’elle porte sur les opérations de la note d’honoraires du 27 septembre 2024 qui ont été réduites, l’ordonnance entreprise est suffisamment motivée. Tel n’est cependant pas le cas s’agissant de la manière dont la première note d’honoraires du 6 mars 2023 a – ou non – été prise en compte. Bien que cette dernière note d’honoraires soit mentionnée dans la motivation de l’ordonnance (reproduite sous let. B supra), il semble qu’elle n’ait pas été prise en compte dans la fixation de l’indemnité puisque celle-ci était d’un montant total de 1'795 fr. 65, que la seconde note était d’un montant total de 664 fr. (mais a été réduite à 595 fr. 90) et que le Ministère public arrête finalement l’indemnité globale à 595 fr. 90 sans que l’on comprenne si cela est dû à des réductions qui auraient été opérées ou à un simple oubli. Au demeurant, le chiffre III du dispositif porte à confusion en ce sens que sa formulation est contradictoire avec les considérants, puisqu’il arrête l’indemnité à 595 fr. 90 « avance de CHF 1'000.- (mille francs) d’ores et déjà déduite », ce qui laisse à penser – mais cela n’est pas clair – que l’indemnité est en réalité fixée à 1'595 fr. 90.

2.2 En l’espèce, en tant qu’elle porte sur les opérations de la note d’honoraires du 27 septembre 2024 qui ont été réduites, l’ordonnance entreprise est suffisamment motivée. Tel n’est cependant pas le cas s’agissant de la manière dont la première note d’honoraires du 6 mars 2023 a – ou non – été prise en compte. Bien que cette dernière note d’honoraires soit mentionnée dans la motivation de l’ordonnance (reproduite sous let. B supra), il semble qu’elle n’ait pas été prise en compte dans la fixation de l’indemnité puisque celle-ci était d’un montant total de 1'795 fr. 65, que la seconde note était d’un montant total de 664 fr. (mais a été réduite à 595 fr. 90) et que le Ministère public arrête finalement l’indemnité globale à 595 fr. 90 sans que l’on comprenne si cela est dû à des réductions qui auraient été opérées ou à un simple oubli. Au demeurant, le chiffre III du dispositif porte à confusion en ce sens que sa formulation est contradictoire avec les considérants, puisqu’il arrête l’indemnité à 595 fr. 90 « avance de CHF 1'000.- (mille francs) d’ores et déjà déduite », ce qui laisse à penser – mais cela n’est pas clair – que l’indemnité est en réalité fixée à 1'595 fr. 90.

Dans la mesure où la motivation de l’ordonnance attaquée est peu claire, incomplète et en contradiction apparente avec son dispositif – et que la décision constitue un éventuel déni de justice qu’il n’est cependant pas possible de déceler compte tenu de sa motivation – l’autorité de céans ne peut pas guérir ce vice de procédure, le respect du principe de la double instance devant être garanti à la recourante (ATF 143 IV 408 consid. 6.1; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4; CREP 22 février 2024/134 consid. 2.3).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 22 octobre 2024 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il fixe à nouveau l’indemnité qui doit être allouée à Me C.________ en tenant compte de l’ensemble des pièces au dossier. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (CREP 24 août 2024/606 consid. 3.2 et les références citées). Au vu du mémoire de recours et des déterminations produits, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 180 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à laquelle il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 3 fr. 60, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1%, par 14 fr. 87, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 630 fr., constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 22 octobre 2024 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 199 fr. (cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris, est allouée à Me C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à:

- Me C.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: